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Arrêté n° 63/23/SPCG instituant le contrôle de la vente du sucre cristallisé.
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Le Gouverneur, Chef du Territoire de la Côte Française des Somalis, Président du Conseil de Gouvernement, Officier de la Légion d’honneur,
Vu l’arrêté du 20 juillet 1950, modifié par l’arrêté du 21 août 1954 relatif au régime de publicité des prix dés marchandises et services ;
Vu la loi n° 50-1064 du 19 août 1950-déterminant le régime électoral, la composition et la compétence de l’Assemblée Territoriale de la Côte Française des Somalis ;
Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 modifiée par la loi n° 57-702 du 19 juin 1957 autorisant le Gouvernement de la République Française à mettre en œuvre les réformes et à prendre les mesürés propres à assurer l’évolution des Territoires relevant du Ministère de la Ærance d’Outre-Mer ;
Vu l’arrêté n° 1013 du 17 juillet 1956 réglementant les formes de législation fixant ou révisant les produits d’origine locale, des marchandises d’importation ainsi que des services et prestations ;
Vu le décret n°57-813 du 22 juillet 1957 portant institution d’un Conseil de Gouvernement et extension des attributions de l’Assemblée Territoriale en Côte Française des Somalis ;
Vu l’avis exprimé par la Commission des Prix ;
Sur proposition du Ministre des Fiñañces, des Affaires économiques et du Plan ;
Le Conseil de Gouvernement entendu dans sa séance du 12 février 1963,
قرار
Art. 1er. — Est interdite provisoirement la réexportation de sucre cristallisé de toute provenance importé dans le Territoire, sauf autorisation expresse délivrée par le Chef du Territoire sur avis du Ministre des Finances des Affaires Economiques et du Plan.
Art. 2. — Les commerçants importateurs sont tenus a faire une déclaration de leur stock de sucre cristallisé à la date du présent arrêté ainsi qu’au 1er de chaque mois. Cette déclaration devra préciser la quantité en stock, la provenance, c’est-à-dire lé ou les arrivages, le prix C.LF. et le prix de revient rendu magasin.
Art. 3. — Toute importation de sucre cristallisé fera l’objet d’une déclaration précisant la quantité, le prix C.IF. et le prix de revient rendu magasin.
Art 4 — Les déclarations prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus seront adressées au Chef du Service des Affaires économiques et du Plan.
Art. 5. — Le prix de vente eh gros et au détail du sucre cristallisé pourra faire l’objet de taxation dans les termes prévus par les Textes en vigueur.
Art. 6. — Le Commandant de Cercle de Djibouti, le Chef du Service de la Sûreté Générale, le Capitaine Commandant le Groupement de Gendarmerie de la C.FS. le Chef du Service des Affaires économiques et le Chef du Service des Contributions sont chargés, chacun en ce qui le. concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Art. 7. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et commniqué partout où besoin sera, suivant la procédure d’urgence.
Le Chef du Territoire,
Président du Conseil de Gouvernement,
R. TIRANT.
Par le Chef du Territoire, Président du Conseil de Gouvernement :
Le Vice-Président
du Conseil de Gouvernement p:11.,
ABDI DEMBIL EGUAL.