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Arrêté n° 63/69/SPCG déterminant les modalités de constitution et de fonctionnement des services médicaux et sanitaires communs à plusieurs établissements
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Le Gouverneur, Chef du Territoire de la Côte Française des Somalis,
Président du Conseil de Gouvernement, Officier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;
Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 et les textes pris son application ;
Vu le décret n° 57-813 du 22 juillet 1957 portant institution d’un Conseil de Gouvernement et extension des attributions de l’Assemblée Territoriale en Côte Française des Somalis, notamment en son article 21 :
Vu la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952, instituant un Code du Travail dans les Territoires et Territoires associés relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer et notamment en son article 140 :
Vu l’arrêté modifié n° 478 du 26 mars 1956 fixant les modalités d’application du chapitre II du titre VI du Code du Travail Outre-Mer relatif aux services médicaux des entreprises, spécialement le chapitre III du titre II ;
Vu le décret modifié n° 57-245 du 24 février 1957 sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les Territoires d’Outre-Mer, spécialement son article 17;
Vu la délibération n° 88 du 23 mai 1959 fixant en Côte Française des Somalis les modalités d’application du décret précité ;
Vu l’avis du Comité technique pour l’étude des questions intéressant l’hygiène et la sécurité des travailleurs en date du 17 juin 1963 ;
Sur le rapport du Ministre du Travail,
Le Conseil de Gouvernement entendu dans sa séance du 2 juillet 1963,
قرار
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er. — Tout groupement d’employeurs existant ou qui se constituerait dans le but ci-après, peut organiser un service médical et sanitaire commun à plusieurs entreprises, selon les modalités déterminées au présent arrêté.
Art. 2. — Le service médical et sanitaire doit grouper au moins 100 travailleurs. Toutefois après avis de l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales, il pourra être dérogé à ce nombre dans les centres où les employeurs réunis ne disposent pas de cet effectif.
Tout ou partie des obligations qu’imposent la loi et les règlements sont confiés, soit à un service fixe ou itinérant, relevant du service interentreprise, soit à un médecin correspondant agréé dans les conditions prévues à l’article 139 du Code du Travail, soit à défaut, à des centres médicaux ou des dispensaïres officiels, en vertu des conventions de soïns passées avec le Chef du Territoire, au nom et pour le compte du Ministère de la Santé Publique et des Affaires Sociales.
Art. 3. — Le service médical interentreprise dispose au minimum :
— du concours périodique ou permanent d’un médecin titulaire ; le concours permanent est obligatoire lorsque le service médical regroupe plus de 1.000 travailleurs ;
— d’une infirmerie aménagée et approvisionnée selon les normes définies par l’arrêté modifié n° 478 du 26 mars 1956 susvisé.
Art. 4. — Le président du service interentreprise est responsable de l’exécution des obligations qu’imposent la loi et les règlements pour chacun des établissements adhérents.
Les normes réglementaires résultant de l’arrêté modifié n° 478 du 26 mars 1956 susvisé, s’appliquent au service médical interentreprise compte tenu de l’effectif global des travailleurs de l’ensemble des établissements adhérents.
Art. 5. — Les établissements adhérant à un service médical interentreprise, sont tenus de prévoir une salle d’isolement et un approvisionnement en médicaments, indispensables pour les cas urgents, qui ne pourra être inférieur à celui correspondant à une boîte de secours.
TITRE II
CONSTITUTION ET FONCTIONNEMENT
Art. 6. — La création d’un service médical interentreprise est subordonnée à un agrément du Chef du Territoire, délivré sur la proposition de l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales, après avis du Directeur local de la Santé Publique.
La demande d’agrément doit préciser la compétence territoriale et professionnelle du service interentreprise et comporter, en annexe, un exemplaire des statuts et un récépissé de la déclaration.
Le retrait d’agrément est prononcé sur proposition de l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales, après avis du Directeur local de la Santé Publique.
Art. 7. — Sauf avis contraire de l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales ou de la majorité des membres du conseil de gestion, un service interentreprise ne peut s’opposer à l’adhésion d’un établissement relevant de sa compétence territoriale ou professionnelle.
Art. 8 — Le service interentreprise est constitué par une association régulièrement déclarée, conformément aux dispositions des articles 5 et 6 de la loi du 1er juillet 1901, relative aux contrats d’association.
Art. 9. — Le service interentreprise est placé sous la responsabilité du président du groupement des employeurs intéressés.
Il est assisté d’un conseil de gestion.
Le directeur du centre, désigné par le président, doit être agréé par le Chef du Territoire.
Les modalités de gestion sont définies par le règlement intérieur qui est soumis à l’approbation de l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales.
Art. 10. — Les frais d’organisation et de fonctionnement ainsi que la rémunération du personnel médical et sanitaire, sont à la charge du service interentreprise.
Les dépenses sont réparties entre les employeurs adhérents, conformément aux dispositions du réglement intérieur. La répartition entre les entreprises des frais d’organisation et de fonctionnement du service est soumise au contrôle de l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales.
Art. 11. — Le président établit chaque année, un rapport sur organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service interentreprise. Deux exemplaires de ce rapport seront adressés à l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales.
Art. 12. — L’’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales, le Directeur local de la Santé Publique et le Médecin-Inspecteur du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté, qui sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence et communiqué partout où besoin sera.
Le Chef du Territoire,
R. TIRANT.
Par le Chef du Territoire, Président du Conseil de Gouvernement :
Le Vice-Président
du Conseil de Gouvernement p.i.,
ABDI DEMBIL EGUAL.
Le Ministre du Travail p. i.
Abdi DEMBIL EGUAL.