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Arrêté n° 63/91/SPCG fixant, en application des dispositions de l’article 134 du Code du Travail Outre-Mer, les mesures générales d’hygiène et de sécurité applicables en Côte Française des Somalis aux travaïlleurs des Etablissements de toute nature.
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Le Chef du Territoire de la Côte Française des Somalis, Président du
Conseil de Gouvernement, Officier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;
Vu le décret n° 57-818 du 22 juillet 1957 portant institution d’un Conseil de Gouvernement et extension des attributions de l’Assemblée Territoriale en Côte Française des Somalis,
Vu la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952, modifiée par, décret n° 65-567 du 20 mai 1955, instituant un Code du Travail Outre-Mer, spécialement son article 134, promulguée en Code Française des Somalis par arrêté
n° 1283 du 23 décembre 1952 :
Vu l’arrêté n° 63 du 18 janvier 1954 portant création en Côte Française des Somalis d’un Comité technique consultatif d’Hygiène et de Sécurité du Travail ;
Vu l’avis donné par le Comité technique consultatif d’Hygiène et de Sécurité du Travail en sa séance du 16 mars 1960 ;
Sur le rapport du Ministre du Travail ;
Le Conseil de Gouvernement entendu dans sa. séance du 29 juillet 1963,
قرار
CHAPITRE PREMIER
CHAMP D’APPLICATION
Art. 1er. — Sont soumis aux dispositions du présent arrêté toutes les entreprises et établissements, quelle qu’en soit la nature, public ou privé, laïque ou religieux où sont employés des travailleurs tels que définis par l’article premier du Code du Travail Outre-Mer.
CHAPITRE II
MESURES D’HYGIENE GENERALE
Section première
Nettoyage et désinfection des locaux de travail
Art. 2. — Les locaux affectés au travail du personnel seront tenus en état de constante propreté.
Les murs de ces locaux seront recouverts soit d’enduits ou de peintures d’un ton clair, soit d’un badigeon au lait de chaux qui sera refait aussi souvent que nécessaire.
Section 2
Atmosphère, éclairage des locaux de travail
Art. 3. — L’atmosphère des ateliers et de tous autres locaux affectés au travail sera constamment protégée contre les émanations provenant d’égouts, fosses, puisards, fosses d’aisance ou de toute autre source d’infection. En particulier, les conduits d’évacuation des eaux résiduaires ou de lavage, les conduites de vidange des cabinets d’aisance, traversant les locaux de travail, seront étanches ou entourés d’une maçonnerie étanche.
Les travaux dans les puits, conduits, fosses d’aisance, cuves
ou appareils quelconques pouvant contenir des gaz délétères, ne seront entrepris qu’après que l’atmosphère aura été assainie par une ventilation efficace.
Art. 4.— Les poussières et les gaz incommodes, insalubres
ou toxiques seront évacués directement au dehors des locaux de travail au fur et à mesure de leur production.
Pour les buées, vapeurs, gaz, poussières légères, il sera installé des hottes avec cheminée d’appel ou tout autre appareil d’élimination efficace.
Pour les poussières provoquées par les meules, les batteurs, les broyeurs et tous autres appareils mécaniques, il sera installé un dispositif efficace d’élimination des poussières.
La pulvérisation des matières irritantes et toxiques ou autres opérations, telles que le tamisage et l’embarillage de ces matières, se feront mécaniquement en appareil clos.
Dans les cas exceptionnels où l’exécution des mesures de travailleurs.
Le Chef d’établissement devra prendre toutes mesures utiles pour que ces masques et dispositifs soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire.
Art. 5. — Dans les locaux fermés affectés au travail, le cube d’air par personne employée ne pourra être inférieur à sept mètres cubes.
Le cube d’air sera de dix mètres au moins par personne employée dans les laboratoires, cuisines, chaïs ; il en sera de même dans les magasins, boutiques et bureaux ouverts au public.
Art. 6. — Les locaux fermés affectés au travail seront aérés.
Ils seront munis de fenêtres ou autres ouvertures à châssis mobiles donnant directement sur le dehors et assurant une aération suffisante pour empêcher une élévation exagérée de la température.
Art. 7. — Pendant les interruptions de travail, l’air des locaux sera entièrement renouvelé.
Art. 8. — Les locaux fermés affectés au travail, leurs dépendances et notamment les passages et escaliers seront éclairés.
L’éclairage sera suffisant pour assurer la sécurité du travail et de la circulation.
Section 3
Installations à usage personnel des travailleurs
Art. 9. — Des mesures seront prises par le chef d’établissement pour que les travailleurs disposent d’eau de bonne qualité pour la boisson, à raison d’un minimum de six litres par travailleur et par jour.
Si cette eau ne provient pas d’une distribution publique, qui la garantit potable, l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales pourra mettre l’employeur en demeure de faire effectuer à ses frais l’analyse de cette eau.
Art. 10. —— Dans les établissements où sont effectués des travaux insalubres ou salissants dont la liste sera fixée par arrêté du Chef de Territoire pris en Conseil de Gouvernement, il sera installé des lavabos, des vestiaires et des bains-douches qui seront mis à la disposition du personnel dans les conditions que fixera cet arrêté.
Art. 11. — Les travailleurs, quel qu’en soit le nombre, devront disposer de cabinets d’aisance. Ces installations ne devront pas communiquer directement avec les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner. Elles seront aménagées et ventilées de manière à ne dégager aucune odeur. Un intercepteur hydraulique sera toujours installé entre la cabine et la fosse d’égout.
Elles seront couvertes d’une toiture fixée à demeure. Chaque cabinet sera muni d’une porte pleine ayant au moins 1 m 50 de hauteur et pourvue de dispositifs permettant de la fermer aussi bien de l’intérieur que de l’extérieur.
Lorsque l’établissement est ou peut être branché sur une distribution publique d’eau, chaque cabinet de water-closet devra être muni d’une chasse d’eau qui sera maintenue en bon état de fonctionnement.
Les cabinets d’aisance seront convenablement éclairés.
Le sol et les parois seront en matériaux imperméables.
Les parois ou parties de parois qui ne seront pas recouvertes de carreaux de faïence ou de granito seront revêtues de peintures d’un ton clair ou d’un badigeon au lait de chaux.
Il y aura au moins un cabinet et un urinoir pour vingt-cinq hommes, un.cabinet. pour vingt-cinq femmes. Dans les établissements occupant plus de cinquante femmes, des cabinets à siège seront installés pour être mis à la disposition des femmes en état de grossesse.
Dans les établissements ou parties d’établissements qui emploient un personnel mixte, à l’exception des bureaux, les cabinets d’aisance seront nettement séparés pour le personnel masculin et le personnel féminin.
Les cabinets d’aisance et les urinoirs seront complètements nettoyés aussi souvent que nécessaire, et au moins une fois par jour.
Les effluents seront, sauf dans le cas d’installations temporaires telles que les chantiers, évacués soit dans les collecteurs d’égout publics, soit dans des fosses d’un modèle agréé par le service local d’Hygiène.
L’emploi de puits absorbants sera interdit sauf autorisation de l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales, dans le cas d’établissements isolés ou d’installations temporaires telles que les chantiers.
Dans les établissements occupant plus de cent travailleurs, un personnel sera spécialement affecté au nettoyage des cabinets d’aisance et des urinoirs.
Art. 12. — Dans le cas où tout ou partie des dispositions du présent arrêté relatives aux lavabos et cabinets d’aisance ne pourraient être appliquées, l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales pourra autoriser l’employeur à remplacer certaines mesures prévues par des dispositions assurant au personnel des conditions d’hygiène suffisantes.
Art. 13. — Un siège approprié, chaise, banc ou tabouret, sera mis à la disposition de chaque ouvrière ou employée à son poste de travail, ou à proximité, dans tous les cas où la nature du travail est compatible avec la station assise continue ou intermittente. Ces sièges seront distincts de ceux qui pourront être mis à la disposition du public.
Un règlement intérieur déterminera les périodes et conditions auxquelles l’usage de ces sièges par le personnel féminin sera autorisé.
Art. 14 — Les gardiens de chantier devront disposer d’un abri.
CHAPITRE III
MESURES DE PREVENTION CONTRE LES INCENDIES
Section première
Entreposage et manipulation de matières inflammables
Art. 15. — Pour l’application des dispositions du présent chapitre, les matières inflammables sont classées en trois groupes.
Le premier groupe comprend les matières émettant des vapeurs inflammables, les matières susceptibles de brûler, sans apport d’oxygène, les matières dans un état physique de grande division, susceptibles de former avec l’air un mélange explosif.
Le deuxième groupe comprend les autres matières susceptibles de prendre feu presque instantanément au contact d’une flamme ou d’une étincelle et de propager rapidement l’incendie.
Le troisième groupe comprend les matières combustibles moins inflammables que les précédentes.
Art. 16. — Les locaux où sont entreposées ou manipulées des matières inflammables du premier groupe ne pourront être éclairés que par des lampes électriques munies d’une double enveloppe ou par des lampes extérieures derrière verre dormant.
Ils ne devront contenir aucun foyer, aucune flamme, aucun appareil pouvant donner lieu à production extérieure d’étincelles ou présentant des parties susceptibles d’être portées à l’incandescence.
Ils devront être parfaitement ventilés.
Il est interdit d’y fumer ; un avis en caractères très apparents rappelant cette interdiction devra y être affiché.
Art. 17. — Dans les locaux où seront entreposées ou manipulées des matières inflammables appartenant au premier ou au second groupe, aucun poste habituel de travail ne devra se trouver à plus de dix mètres d’une issue.
Si les fenêtres de ces locaux sont munies de grilles ou de grillages, ces grilles et ces grillages devront pouvoir s’ouvrir sans difficulté de l’intérieur.
Il est interdit de déposer et de laisser séjourner des matières inflammables du premier ou du deuxième groupe dans les escaliers, passages et couloirs ou sous les escaliers ainsi qu’à proximité des issues des locaux et bâtiments.
Les récipients mobiles de plus de deux litres contenant des liquides inflammables du premieir ou du deuxième groupe devront être étanches ; s’ils sont en verre, ils seront munis d’une enveloppe métallique également étanche.
Les chiffons, cotons, papiers imprégnés de liquides inflammables ou de matières grasses devront être, après usage, enfermés dans des récipients métalliques, clos et étanches.
Section 2
Eclairage
Art. 18. — IL est interdit d’employer, pour l’éclairage, tout liquide émettant au-dessous de 35 degrés centigrades des vapeurs inflammables, si l’appareil utilisé pour l’emploi de ce liquide n’est pas disposé de manière à empêcher le personnel d’entrer en contact avec lui et si la partie de cet appareil contenant le liquide n’est pas parfaitement étanche.
Aux heures de présence du personnel, le remplissage des appareils d’éclairage à combustibles liquides soit dans les locaux de travail, soit dans les passages ou escaliers servant à la circulation, ne pourra être fait qu’à la lumière du jour et qu’à la condition qu’aucun foyer ne s’y trouve allumé.
Les flammes des appareils d’éclairage portatifs devront être distantes de toute partie combustible de la construction, du mobilier ou des marchandises en dépôt, d’au moins 1 mètre verticalement et 0 m 30 latéralement; ces distances peuvent être réduites en cas de nécessité en ce qui concerne les murs et plafonds si un écran incombustible ne touchant pas la paroi à protéger est placé entre celle-ci et la flamme.
Les appareils d’éclairage portatifs autres que les appareils d’éclairage électrique devront avoir un support stable et solide.
Les appareils d’éclairage fixes ou portatifs devront, si l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales le juge nécessaire, être pourvus d’un verre, d’un globe, d’un réseau de toile métallique ou de tout autre dispositif destiné à empêcher la flamme d’entrer en contact avec des matières inflammables.
Les appareils d’éclairagé situés dans les passages ne devront pas faire saillie sur les parois ou devront être à 2 mètres du sol au moins.
Section 3
Evacuation du personnel et du public
Art. 19. — Les établissements devront posséder des issues et dégagements judicieusement répartis afin de permettre en cas d’incendie une évacuation rapide du personnel et de la clientèle.
Les issues et dégagements devront être toujours libres et, netamment, n’être jamais encombrés de marchandises ou d’objets quelconques.
L’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales pourra imposer un nombre de sorties supérieur à celui existant s’il estime que la sécurité l’exige.
La largeur des issues ne sera jamais inférieure à 80 centimètres.
La largeur de l’ensemble des issues devant donner passage à un nombre de personnes à évacuer s’élevant à plus de vingt ne sera pas inférieure à 1 m 50.
Dans les établissements visés par les règlements relatifs à la protection du public, le nombre de personnes susceptibles d’être présentés sera déterminé en ajoutant à l’effectif du personnel. l’effectif du public, calculé suivant les règles prévues par ces règlements.
Art. 20. — Les portes susceptibles d’être utilisées pour l’évacuation de plus de vingt personnes et, dans tous les cas, les portes des locaux où sont entreposées des matières inflammables du premier ou du deuxième groupe, ainsi que celles des magasins de vente devront s’ouvrir dans le sens de la sortie, si elles ne donnent pas accès sur la voie publique.
Lorsqu’elles donnent accès sur la voie publique, la prescription ci-dessus pourra être rendue applicable par décision de l’Inspecteur dù Travail et des Lois Sociales lorsqu’il la jugera indispensable à la sécurité.
Les vantaux des portes ne devront pas réduire la largeur des dégagements au-dessous des dimensions minima fixées par le présent arrêté pour les issues, escaliers et passages.
Si une porte s’ouvre sur un escalier, celui-ci devra être précédé d’un palier d’une longueur au moins égale à la largeur des vantaux, sans être inférieure à 80 centimètres.
Les portes à coulisse et les portes tournantes à tambour ne peuvent entrer en ligne de compte dans le calcul du nombre et de la largeur totale des issues.
Dans les locaux où sont entreposées où manipulées des matières explosives ou inflammables, l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales pourra prescrire que les portes intérieures et
les portes commandant les sorties vers l’extérieur soient métalliques.
Section 4
Mesures destinées à combattre
tout commencement d’incendie
Art. 21. — Les chefs d’établissement devront prendre les mesures nécessaires pour que tout commencement d’incendie puisse être rapidement et effectivement combattu.
Chaque établissement devra posséder un nombre suffisant d’extincteurs en bon état de fonctionnement, d’une puissance suffisante et utilisant un produit approprié au risque.
Il y aura un extincteur au moins par étage.
Il sera procédé au moins une fois par an à l’essai et à la vérification des extincteurs par une personne qualifiée. Le nom et la qualité de cette personne, la date de l’essai et de la vérification et les observations auxquelles ceux-ci auront donné lieu seront inscrits sur une fiche suspendue à chaque appareil.
Dans tous les cas où la nécessité l’exigera, l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales pourra prescrire l’installation des postes d’incendie alimentés en eau sous pression comprenant une où Plusieurs prises, avec tuyau et lance, des colonnes montantes spéciales et des robinets de secours. Il sera procédé au moins une fois Par an, et dans les mêmes conditions qu’à l’alinéa précédent, à l’éssai et à la vérification des installations. Les résultats en seront consignés sur un registre spécial qui devra être présenté à toute réquisition de l’Inspection du Travail et des Lois Sociales. Le nom et la qualité de la personne ayant procédé à l’essai et à la vérification, la date de ceux-ci et les observations auxquelles ils pourront avoir donné lieu seront inscrits sur ledit registre.
L’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales pourra prescrire le dépôt, à proximité des emplacements de travail, de sable sec et de terre meuble ainsi que des instruments nécessaires à leur emploi (seaux, pelles, etc.).
Art. 22. — Dans les établissements où peuvent se trouver occupées. où réunies normalement plus de cinquante personnes, ainsi que dans ceux, quelle qu’en soit l’importance, où sont manipulées ou mises en œuvre des matières inflammables appartenant au premier groupe, une affiche contenant les consignes à observer en cas d’incendie sera placée en évidence dans chaque local de travail.
Cette affiche indiquera notamment :
1° Le matériel d’extinction et de sauvetage se trouvant dans le local ou à ses abords ;
2° Le personnel chargé de mettre en action ce matériel ;
3° Les personnes chargées pour chaque local de diriger l’évacuation du personnel et éventuellement, du public ;
4° Les personnes chargées d’aviser les pompiers dès le début de l’incendie ;
5° En très gros caractères, l’adresse et le numéro d’appel téléphonique du service des pompiers.
Elle rappellera que toute personne apercevant un début d’incendie doit donner l’alarme.
Il sera prévu des visites et essais périodiques du matériel et des exercices au cours desquels l’utilisation des moyens de premiers secours et l’exécution des diverses manœuvres nécessaires seront enseignées au personnel.
Ces exercices et essais périodiques devront avoir lieu au moins tous les trois mois. La date de leur exécution et les observations auxquelles ils pourront avoir donné lieu seront consignées sur un registre tenu à la disposition de l’Inspection du Travail et des Lois Sociales.
Le chef d’établissement devra adresser copie des consignes pour le cas d’incendie à l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales dans les vingt-quatre heures de l’affichage dans l’établissement.
CHAPITRE IV
MESURES DE PREVENTION CONTRE LES ACCIDENTS
Le Section première
Mesures générales
Art. 23. — Les échafaudages, passerelles, planchers en encorbellement, plates-formes en surélévation, ainsi que leurs moyens d’accès devront être construits, installés et protégés de facon telle que les travailleurs appelés à les utiliser ne soient pas exposés à des chutes. Ils seront munis de fortes balustrades rigides de 90 centimètres de hauteur au moins.
Les ponts volants ou passerelles (matériel à terre), utilisés pour le chargement ou le déchargement des navires ou, bateaux, devront former un tout rigide et être munis, des deux côtés, de garde-corps rigides de 90 centimètres de hauteur au moins.
Art. 24 — Les puits, trappes, cuves, bassifs, réservoirs, fosses et ouvertures de descente devront être construits, installés ou protégés dans des conditions assurant la sécurité des travailleurs.
Ils seront notamment, si besoin est, clôturés de solides garde- corps rigides de 90 centimètres de hauteur au moins, de manière à empêcher les travailleurs d’y tomber.
Des mesures appropriées devront garantir les travailleurs contre les risqués de débordements ou d’éclaboussures ainsi que contre les risques de déversement par rupture des parois des cuves, bassins, réservoirs, touries et bonbonnes contenant des produits susceptibles de provoquer des brûlures d’origine thermique ou chimique.
Art. 25. — Les échelles de service devront être disposées ou fixées de façon à ne pouvoir glisser du bas, ni basculer. Leurs échelons devront être rigides, équidistants et soit encastrés, soit emboîtés dans les montants. Les échelles reliant les étages devront être chevauchées et un palier de protection devra être établi à chaque étage. Seules pourront être utilisées des échelles suffisamment résistantes, compte tenu du poids à supporter, et munies de tous leurs échelons. L’emploi des échelles sera interdit pour le transport de fardeaux pesant plus de 50 kilos. Les montants des échelles doubles devront, pendant l’emploi de celles-ci, être immobilisés ou reliés par un dispositif rigide.
Art. 26. — Les ouvriers appelés à travailler dans les puits conduites, fosses d’aisance, cuves ou appareils quelconques pouvant contenir des gaz délétères devront être attachés par une ceinture ou protégés par un autre dispositif de sûreté.
Section 2
Emploi des machines
Paragraphe premier. — Dispositions générales
Art. 27. — Toute machine dont une défectuosité serait susceptible d’occasionner un accident devra faire lobjet d’une visite de contrôle au moins une fois par trimestre Toutefois, l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales pourra imposer des visites plus fréquentes, par voie de mise en demeure, sans que le nombre de ces visites puisse être supérieur à une par mois.
Les visites seront effectuées par un personnel spécialisé, désigné à cet effet par le chef d’établissement et sous la responsabilité de celui-ci.
Le résultat des visites sera consigné sur un registre dit «registre de sécurité », ouvert par le chef d’établissement et tenu constamment à la disposition de l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales.
Art. 28. — Les salles des machines génératrices et des machines motrices ne devront être accessibles qu’aux ouvriers affectés à la conduite et à l’entretien de ces machines. Dans le cas où cellès-ci ne seraient pas disposées dans un local distinct, elles devront être isolées par des cloisons ou barrières de protection rigides d’une hauteur minimum de 90 centimètres. Le sol des intervalles sera plan. Il ne devra pas être glissant.
Art. 29. — La mise en train et l’arrêt collectif de machines actionnées par une même commande devront toujours être précédés d’un signal convenu.
Art. 30. — L’appareil d’arrêt des machines motrices devra toujours être placé en dehors de la zone dangereuse et de telle facon que les conducteurs qui dirigent ces machines puissent l’actionner facilement et immédiatement.
Les conducteurs de machines-outils, métiers, etc, les contremaîtres ou chefs d’ateliers devront avoir à leur portée le moyen de provoquer où demander l’arrêt des moteurs.
Chaque machine-outil métier, etc. devra, en outre, être installé et entretenu de manière à pouvoir être isolé par son conducteur de la commande qui l’actionne par un système approprié.
Art. 31. — Il est interdit de procéder au nettoyage et au graissage des transmissions et mécanismes en marche.
Toutefois, lorsqu’il sera absolument indispensable d’y procéder, les dispositifs de sécurité nécessaires devront être installés à cet effet.
En cas de réparation d’un organe mécanique quelconque, son arrêt devra être assuré par le calage de l’embrayage ou du volant.
Il en sera de même pour les opérations de nettoyage des organes mécaniques à l’arrêt.
Art. 32. — Il est interdit d’admettre des ouvriers et des ouvrières à se tenir près des machines s’ils ne portent des vêtements ajustés et non flottants.
Les passages entre les machines auront une largeur d’au moins 80 centimètres.
Le sol des intervalles sera nivelé.
Paragraphe 2. — Protection contre les machines dangereuses
Art. 33. — Tous appareils, machines ou éléments de machines reconnus dangereux devront être disposés ou protégés de manière à empêcher le personnel d’entrer involontairement en contact avec eux.
Sont notamment reconnus comme dangereux :
1° Les éléments de machines comportant des organes de commande et de transmission tels que bielles, volants, roues, arbres, engrenages, cônes où cylindres de frictions, chaînes, cames, coulisseaux, existant en propre sur les machines de toute nature mues mécaniquement ;
2° Les éléments de machines destinés à l’accouplement avec une autre machine ou à la réception de l’énergie mécanique, les courroies ou câbles de transmission ;
3° Les éléments de machines comportant des pièces accessibles faisant saillie sur les parties en mouvement de ces machines, telles que vis d’arrêt, boutons, clavelles, bossages, nervures ;
4° Tous autres éléments, susceptibles d’occasionner un accident au personnel, de machines telles que les machines à battre, broyer, calandrer, couper et découper, écraser, hacher, laminer, malaxer, mélanger, meuler, pétrir, presser, triturer, scier.
Art. 34. — Pour les machines-outils à instruments tranchants tournant à grande vitesse, telles que les machines à scier, fraiser, raboter, découper, hacher, les cisailles, coupe-chiffons et autres engins semblables, la partie non travaillante des instruments tranchants devra être protégée.
Les machines visées à l’alinéa précédent devront en outre, être disposées, protégées ou utilisées de telle façon que les ouvriers ne puissent, de leur poste de travail, toucher, même involontairement, la partie travaillante des instruments tranchants.
Art. 35. — Les machines à travailler le bois, dites dégauchisseuses, devront être pourvues d’un arbre porte-lames à section circulaire.
Les scies à tronçonner devront être munies d’un dispositif évitant la rotation et le rejet de la pièce en cours de sciage.
Les scies circulaires à table devront être munies d’un couteau diviseur réglable fixé immédiatement en arrière de la scie et dans le plan de celle-ci.
Art. 36. — Aucun ouvrier ne devra être habituellement occupé à un travail quelconque dans le plan de rotation ou aux abords immédiats d’un volant, d’une meule ou de tout autre engin pesant et tournant à grande vitesse.
Toute meule tournant à grande vitesse devra être montée ou enveloppée de telle sorte qu’en cas de rupture ses fragments soient retenus, soit par les organes de montage, soit par l’enveloppe.
Une inscription très apparente, placée autour des volants de meules et de tous autres engins pesants et tournant à grande vitesse, indiquera le nombre de tours par minute qui ne devra
pas être dépassé.
Art. 37. — Les presses à mouvement alternatif de tous systèmes, mues mécaniquement et utilisées à des travaux automatiques, devront être disposées, protégées, commandées ou utilisées de façon telle que les opérateurs ne puissent de leur poste atteindre, même volontairement, les organes de travail en mouvement.
En cas de réparation d’un organe mécanique quelconque de la presse où du dispositif de protection, de commande ou d’utilisation, l’arrêt de la machine devra être assuré dans tous les cas par la suppression de la liaison entre cette dernière et la force qui l’anime, et, chaque fois que la nature du travail ne s’y opposera pas, par le blocage de l’embrayage ou du volant ainsi que .du. coulisseau s’il y a lieu. Il en sera de même en ce qui concerne les opérations de nettoyage et de mise en place des organes mécaniques à l’arrêt.
Art. 38. — L’efficacité des appareils et dispositifs de protection contre les dangers présentés par les machines devra être officiellement reconnue.
Les dispositifs de protection dont l’efficacité a été reconnue dans la Métropole par une décision réglementaire d’homologation pourront être mis en vente et utilisés en Côte Française des Somalis, sans aucune formalité préalable.
Pour les dispositifs non homologués dans la Métropole, l’efficacité de la protection devra être reconnue par un arrêté du Chef de Territoire pris en Conseil de Gouvernement après avis du Comité Technique Consultatif.
Toutefois, les dispositifs en service à la date de publication du présent arrêté continueront à être utilisés, sous réserve de la reconnaissance de leur efficacité par l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales.
Dans le cas où celui-ci ne jugerait pas la protection suffisamment efficace, le dispositif devra être amélioré ou remplacé suivant ses indications.
Art. 39. — A compter de la date de mise en application du présent arrêté, il sera. interdit aux employeurs d’installer des appareils, machines ou éléments de machines dangereux, pour lesquels il existe des dispositifs de protection d’une efficacité reconnue, sans que ces machines soient munies d’un tel dispositif.
Il sera également interdit d’installer des dispositifs de protection d’une efficacité non reconnue lorsqu’il existe des dispositifs de protection homologués.
Art. 40. — Toute demande d’homologation par arrêté devra adressée au Chef du Territoire, accompagnée des documents ci-après :
1° Un plan d’ensemble de la machine ou du dispositif de protection amovible ;
2° Des plans de détail côtés des éléments de protection;
3° Une notice descriptive et explicative du fonctionnement du dispositif de protection ;
4° Eventuellement, une photographie de la machine ou du dispositif de protection amovible, format 18 x 24.
Toutefois, lorsque le dispositif de protection aura été homologué dans un pays étranger, il suffira de joindre à la demande la décision d’homologation délivrée par les autorités de ce pays.
Art. 41. — Au cas où un dispositif de protection homologué, soit dans la Métropole, soit en Côte Française des Somalis en application des dispositions du présent arrêté, se révèlerait à l’usage dangereux ou insuffisant, l’homologation pour la Côte Française des Somalis sera rapportée par arrêté du Chef du Territoire pris en Conseil de Gouvernement après avis du Comité Technique Consultatif.
CHAPITRE V
Discipline générale
Art. 42. — Il est interdit de laisser les ouvriers et les employés prendre leur repas dans les locaux affectés au travail.
Toutefois, l’autorisation d’y prendre les repas pourra être accordée, en cas de besoin et après enquête, par l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales, sous réserve que :
a) L’employeur justifie que les travaux exécutés dans ces locaux ne comportent pas l’emploïi de substances toxiques et qu’ils ne donnent lieu à aucun dégagement de gaz ineommodes, insalubres ou toxiques, ni de poussières ;
b) Les conditions générales d’hygiène soient jugées satisfaisantes par l’Inspecteur du Travail et des Loïs Sociales.
Un règlement intérieur limitera les quantités de vin ou de bière qui peuvent éventuellement être introduites par les travailleurs et déterminera les heures et conditions auxquelles la consommation est autorisée.
Art. 43. — En dehors des cas et des quantiés visés par ce règlement intéireur, il est interdit à tout chef d’établissement, directeur, gérant, préposé, contremaître, chef de chantier et, en général, à toute personne ayant autorité sur les ouvriers et les employés, de laisser introduire ou de laisser distribuer dans l’établissement, pour être consommées par le personnel, toutes boissons alcooliques.
Il est également interdit à toùte personne d’introduire ou de distribuer dans l’établissement, en vue de leur consommation par le personnel, toutes boissons alcooliques.
Art. 44 — Il est interdit au personnel responsable de laisser entrer ou séjourner, dans l’établissement, des personnes en état d’ivresse, même si celles-ci sont étrangères à l’établissement.
Art. 45. — Le personnel responsable devra veiller au respect, par les travailleurs, de toutes les prescriptions relatives à l’hygiène et à la sécurité, au maintien des bonnes mœurs et à l’observation de la décence publique.
CHAPITRE VI
MESURES D’HYGIENE
ET DE PROTECTION PARTICULIERES
Art. 46. — Dans le délai de 3 mois à compter de la date de publication du présent arrêté, des arrêtés du Chef du Territoire, pris en Conseil de Gouvernement après avis du Comité Technique Consultatif, détermineront :
1° Les mesures particulières de protection et de salubrité applicables dans les chantiers du bâtiment et des travaux publics 5
2° Les mesures particulières d’hygiène et de sécurité applicables aux dockers ;
3° Les mesures particulières de protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques.
Art. 47. — Toutes autres mesures particulières d’hygiène et de sécurité relatives soit à des professions, soit à des modes de travail non précisés à l’article 46 ci-dessus seront au fur et à mesure des nécessités constatées, par arrêté du Chef du Territoire pris en Conseil de Gouvernement après avis du Comité Technique Consultatif.
CHAPITRE VII
EXECUTION DES PRESCRIPTIONS
ET CONSTATATION DES INFRACTIONS
DISPOSITIONS FINALES
Art. 48. — L’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales pourra, après avis du Comité Technique Consultatif d’Hygiène et de Sécurité, accorder à un établissement dispense permanente ou temporaire de l’exécution de certaines prescriptions du présent arrêté, lorsqu’il sera reconnu, en Comité Technique Consultatif, que l’application de ces prescriptions y est pratiquement impossible et que l’hygiène et la sécurité des travailleurs sont assurées dans des conditions au moins équivalentes à celles fixées par les prescriptions en cause.
Art. 49. — Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées par l’’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales, les Contrôleurs du Travail et les chefs de circonscription administrative, agissant en qualité de suppléants légaux des Inspecteurs du Travail.
Toutefois, avant constatation de l’infraction par procès-verbal, la procédure de mise en demeure, prévue par l’article 134, alinéa 2, du Code du Travail Outre-Mer, est obligatoirement appliquée pour l’exécution des prescriptions énumérées au tableau annexé au présent arrêté.
Cette mise en demeure est faite par écrit sur le troisième fascicule du registre d’employeur, institué par l’arrêté n° 1378 du 13 novembre 1953. Elle est datée et signée, indique l’infraction et fixe un délai d’exécution à l’expiration duquel l’infraction devra avoir disparue.
Ce délai ne peut être inférieur au délai minimum porté, en regard de la prescription intéressée, au tableau annexé au présent arrêté.
Art. 50. — Les auteurs d’infractions aux dispositions du présent arrêté seront punis des peines prévues à l’article 225 du Code du Travail Outre-Mer.
Art. 51. — Le présent arrêté, qui sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence et communiqué partout où besoin sera, entrera en vigueur dans un délai de trois mois à compter de la date de sa publication.
Le Chef du Territoire,
R. TIRANT.
Par le Chef du Territoire, Président du Conseil de Gouvernement :
Le Vice-Président
du Conseil de Gouvernement p.i.,
ABDI DEMBIL EGUAL.
Le Ministre du Travail p. i.,
ABDI DEMBIL EGUAL.