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Arrêté n° 63/92/SPCG fixant les mesures particulières d’hygiène et de sécurité applicables aux chantiers du bâtiment et des travaux publics
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Le Chef du Territoire de la Côte Française des Somalis, Président du Conseil de Gouvernement, Officier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Térritoire par décret du 18 juin 1884 ;
Vu la loi n° 66-619 du 23 juin 1956 et les textes pris pour son application ;
Vu le décret n° 57-813 du 22 juillet 1957 portant institution d’un Conseil de Gouvernement et extension des attributions de l’Assemblée Territoriale en Côte Française des Somalis ;
Vu la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952, modifiée par décret n° 55-567 du 20 mai 1955, instituant un Code du Travail Outre-Mer, spécialement son article 134, promulguée en Côte Française des Somalis par arrêté n° 1283 du 23 décembre 1952 ;
Vu l’arrêté n° 63 du 18 janvier 1954 portant création en Côte Française des Somalis d’un Comité technique consultatif d’Hygiène et de Sécurité du Travail ;
Vu l’arrêté n° 63/91/SPCG du 29 juillet 1963, fixant, en application des dispositions de l’article 134 du Code du Travail Outre-Mer, les mesures générales d’hygiène et de sécurité applicables en Côte Française des Somalis aux travailleurs des établissements de toute nature, spécialement en son article 46 ;
Vu l’avis donné par le Comité technique consultatif d’Hygiène et de Sécurité du Travail en sa séance du 16 mars 1960 ;
Sur le rapport du Ministre du Travail ;
Le Conseil de Gouvernement entendu dans sa séance du 29 juillet 1963,
قرار
Art. 1er, — Indépendemment des mesures prescrites par l’arrêté n° 63/91/SPCG du 29 juillet 1963, les chefs d’établissements dont le personnel effectue, même à titre occasionnel, des travaux visés par les titres II à VIII du présent arrêté sont tenus de prendre les mesures particulières de protection et de salubrité énumérées aux articles qui suivent.
Art. 2. — Le matériel utilisé dans les chantiers pour l’établissement des échafaudages, échelles, passerelles, appareïls de manutention où de levage et tous autres engins où installations, doit être d’une résistance suffisante pour supporter les charges et les efforts auxquels il sera soumis. Il sera vérifié avant son emploi.
L’entrepreneur devra mettre sur le chantier même ou, en cas d’impossibilité, au siège de l’entreprise, à la disposition des ouvriers un registre pour qu’ils puissent y consigner leurs observations en ce qui concerne l’état du matériel ou l’existence de causes susceptibles d’en compromettre la solidité et généralement l’application par l’entrepreneur des dispositions qui font l’objet du présent arrêté.
Ce registre, sur lequel l’entrepreneur pourra également consigner ses observations, sera tenu à la disposition des délégués du personnel et devra être présenté à l’Inspecteur du Travail et des Lois sociales où son représentant à chacune de ses visites et visé par lui.
TITRE II
Appareils de levage et de manutention
Art. 3. — Avant leur mise en service sur le chantier, les appareils de levage ou de manutention doivent être vérifiés par l’entrepreneur ou son préposé, dans toutes leurs parties, et essayés en vue de s’assurer de leur solidité.
La vérification sera renouvelée chaque fois que ces appareils auront subi des démontages ou des modifications ou que l’une de leurs parties aura été remplacée. Elle sera renouvelée également lorsque des ouvriers signaleront le mauvais état des appareils ou l’existence de causes susceptibles de compromettre la solidité de ceux-ci.
Art. 4 — Les crochets de suspension seront d’un modèle s’opposant au décrochement accidentel des fardeaux.
Art. 5. — Tous les appareils de levage et de manutention mus mécaniquement seront munis d’un frein ou de tout autre dispositif équivalent capable d’arrêter le mouvement dans toutes les positions et disposé de facon à pouvoir fonctionner automatiquement ou à être actionné par le préposé à la manœuvre de l’appareil, immédiatement et directement de sa place de manœuvre, même en cas d’interruption de la puissance motrice.
Les crics seront disposés de manière à éviter les accidents causés par le retour de la manivelle.
Art. 6. — En service normal, aucune chaîne, aucun câble métallique où en cordage ne peut travailler à une charge supérieure au sixième de sa résistance à la rupture.
Pour les travaux exceptionnels, toutes dispositions spéciales devront être prises pour garantir les ouvriers contre les dangers de la rupture éventuelle de la chaîne ou du câble.
Art. 7. — Des dispositions seront prises et des consignes seront données pour assurer la sécurité des ouvriers pendant le fonctionnement des appareïls de levage ou de manutention.
Art. 8 — Toutes précautions seront prises pour éviter la chute des objets déplacés par les appareils de levage.
Les objets qui dépassent le bord de la benne doivent être rattachés au câble, à la chaîne ou au cordage.
Les ouvriers préposés à la manœuvre des treuils établis sur le sol pour la montée des matériaux seront protégés contre les Chutes d’outils, de menus matériaux ou objets analogues par un toit de sûreté suffisamment résistant.
Art. 9. — Les treuils à bras doivent être munis d’un encliquetage et d’un frein ou de tout autre dispositif permettant leur immobilisation immédiate.
Art. 10. — Sauf le cas visé à l’article 12, il est interdit d’utiliser les monte-charges ou les bennes des transporteurs pour transporter du personnel.
TITRE III
Travaux souterrains
Art. 11. — Les orifices au jour des puits et des galeries d’une inclinaison dangereuse doivent être clôturés de 90 centimètres et entourés d’une plinthe ayant au moins 15 centimètres de hauteur destinée à empêcher la chute des matériaux.
Art. 12. — A défaut d’engins mécaniques d’un fonctionnement éprouvé et sûr, tous les puits en construction, ainsi que les puits de service, doivent être pourvus d’un treuil de puisatier muni d’un frein à main, d’un câble et d’un étrier ou d’une benne convenablement installée, pour le montage ou la descente des ouvriers.
Pour la manœuvre du treuil, un homme doit être constamment présent tant qu’il y a des hommes au fond ; quand la profondeur des puits dépassera 15 mètres, deux hommes seront nécessaires pour le service du treuil.
Art. 13. — Dans le cas de visite ou de réparation d’anciens puits, on devra s’assurer préalablement que l’atmosphère y est respirable. Les ouvriers ne pourront être autorisés à y descendre qu’après que des mesures auront été prises pour amener et maintenir l’atmosphère dans l’état de pureté nécessaire à la santé et à la sécurité des ouvriers.
La descente des ouvriers devra se faire au moyen d’une sellette avec ceinture de sûreté.
Art. 14 — L’atmosphère des chantiers souterrains ou des puits doit être maintenue en l’état de pureté nécessaire à la santé des ouvriers.
Art. 15. — Dans les chantiers souterrains où les ouvriers sont incommodés, par l’eau, des vêtements et des chaussures imperméables en bon état seront mis à la disposition de chacun d’eux.
Ces vêtements et chaussures seront mis à la disposition des ouvriers dans l’abri visé à l’article 57 lorsque le chantier comportera ledit abri.
Art. 16. — Les parois des puits, les parements et le toit des galeries souterraines doivent être munis d’un soutènement efficace en tous points où la nature des terrains traversés ne donnerait pas une certitude absolue de sécurité.
Lorsqu’un puits où une galerie doivent être maconnés ou bétonnés, ie boisage ou le blindage ne sont enlevés qu’au fur et à mesure de l’avancement des travaux et seulement dans la mesure où, étant donné la nature du terrain traversé, cet enlèvement ne peut nuire à la sécurité du personnel.
Les mêmes précautions seront prises pour l’exécution des travaux d’abattage latéral.
Art. 17. — Lorsque les chantiers souterrains seront éclairés électriquement, un éclairage de sécurité sera prévu pour fonctionner, en cas d’arrêt du courant, pendant le temps nécessaire pour assurer l’évacuation du chantier.
Lorsqu’un puits ou une galerie doivent être maconnés ou bétonnés, le boisage ou le blindage ne sont enlevés qu’au fur et à mesure de l’avancement des travaux et seulement dans la mesure où, étant donné la nature du terrain traversé, cet enlèvement ne peut nuire à la sécurité du personnel.
Les mêmes précautions seront prises pour l’exécution des travaux d’abattage latéral.
Art. 17. — Lorsque les chantiers souterrains seront éclairés électriquement, un éclairage de sécurité sera prévu pour fonctionner, en cas d’arrêt du courant, pendant le temps nécessaire pour assurer l’évacuation. du chantier.
TITRE IV
Travaux de terrassement
Art. 18. — Les fouilles en excavation ou en tranchée doivent présenter un talus suffisamment incliné, eu égard à la nature des terres, pour éviter les éboulements. Si cette condition n’est pas remplie, elles doivent être convenablement boisées.
Si les terres provenant des déblaiïs, des excavations ou des tranchées sans talus ne peuvent être rejetées assez loin, des mesures seront prises pour prévenir tout éboulement.
Art. 19. — Les travaux de terrassement à exécuter sous ou dans le voisinage de constructions existantes, de voies carrossables ou de voies ferrées, ne peuvent être exécutés qu’après que les étaiements nécessaires aient été poses.
Art. 20. — La reprise des fondations en sous-œuvre ne doit être exécutée que par petites portions et au fur et à mesure que les étaiements mis en place assurent une sécurité suffisante.
TITRE V
Travaux de démolition
Art. 21. — Avant de commencer les travaux de démolition, toutes les parties de l’immeuble à démolir devront être visitées avec soin par le chef d’entreprise ou ses préposés, afin de se rendre compte de la résistance de chacune des parties. Il sera procédé aux étaiements (notamment des planchers) qui seraient reconnus nécessaires au point de vue de la sécurité des ouvriers.
Art. 22. — Les murs à abattre doivent être préalablement débarrassés de toutes les pièces de bois ou de fer en saillie si ces pièces ne sont pas scellées ou si, quoique scellées, elles sont en saillie de plus de 2 mètres sur le mur à abattre.
Art. 23. — Les ouvriers ne peuvent travailler à des hauteurs différentes que si les précautions sont prises pour assurer la sécurité de ceux qui sont occupés dans les plans inférieurs.
Art. 24. — Lorsque des ouvriers démolisseurs ont à opérer à plus de 10 mètres du sol, sur un mur contre lequel il n’existe de plancher que d’un seul côté, il doit être établi sur l’autre face un échafaudage de garantie, un auvent ou un autre dispositif équivalent s’opposant efficacement à toute chute d’ouvriers sur le sol.
Dans le cas d’un mur à démolir d’une hauteur de plus de 6 mètres et ne comportant de plancher d’aucun côté, il devra être établi sur l’une des faces du mur un dispositif de sécurité s’opposant efficacement à toute chute d’ouvriers sur le sol.
Pour la démolition à la maïn d’une construction isolée et élévée telle que cheminée d’usine ou clocher, on doit établir un échafaudage solide.
Art. 25. — Lorsque, par suite des travaux de démolition, l’équilibre des constructions voisines apparaît compromis, des mesures doivent être prises pour mettre les ouvriers du chantier à l’abri de tout risque d’écroulement.
Art. 26. — Lorsque dix ouvriers au moins sont occupés sur un chantier de démolition, l’emploi de chefs d’équipe affectés exclusivement à la surveillance du travail est obligatoire.
Il y aura au moins un chef d’équipe par dix ouvriets, sauf en cas de travaux concentrés exigeant l’unité de commandement.
Aucun ouvrier ne doit être chargé d’un travail de démolition pour lequel il ne serait pas qualifié et qui serait de nature à lui faire courir un risque anormal.
TITRE VI
Travaux de construction — Echafaudages
Art. 27. — Les échafaudages fixes doivent être construits entretoisés et contreventés de manière à supporter les charges et à résister à la poussée du vent.
Art. 28. — Les montants d’échafaudages ou échasses doivent être encastrés dans le sol ou fixés de manière à empêcher tout déplacement du pied.
En cas d’enture des montants, la consolidation est faite de telle facon que la résistance de la partie entée des montants soit au moins égale à celle de la partie qui lui est immédiatement inférieure.
Lorsqu’il est fait usage de cordages pour fixer les parties horizontales aux parties verticales, ils doivent être d’une longueur suffisante pour faire au moins cinq fois le tour de la partie horizontale et de la partie verticale.
Les boulins, en bois de chêne ou bois dur similaire entièrement sain, doivent être soigneusement fixés à leurs extrémités.
Leur écartement doit être en rapport avec les charges prévues et avec la nature du plancher. Lorsque celui-ci est en planches de sapin ou bois similaire de 35 à 40 millimètres d’épaisseur (dites «planches de maçon»), l’écartement des boulins ne doit pas dépasser 1 m 33.
Art. 29. — Lorsque les échafaudages ne comportent qu’un seul rang d’échasses, les boulins doivent être fixés d’un bout dans le mur. Les scellements, faits solidement, auront une profondeur d’au moins 10 centimètres. À défaut de scellement, l’ensemble devra être solidement amarré au gros-œuvre.
Art. 30. — Les planches, bastings ou madriers constituant le plancher d’un échafaudage doivent être placés les uns contre les autres, sans intervalle, et reposer sur trois boulins au moins, de manière à ne pouvoir basculer.
S’il subsiste un porte-à-faux dangereux ou lorsque l’installation ne comporte que deux boulins, le basculement doit être empêché par une fixation.
Art. 31. — Les échafaudages doivent être munis de garde-corps rigides de 90 centimètres de haut qui doivent être constitués par une traverse de 40 centimètres carrés de section au moins, solidement fixée à l’intérieur des montants.
Une plinthe de 15 centimètres de hauteur au moins bordera en outre les côtés extérieurs de l’échafaudage.
Art. 32. — Lorsque les échafaudages fixes seront établis sur les toitures, leurs montants devront reposer sur des parties solides de la construction.
Art. 33. — Lorsque les échafaudages fixes sont établis en porte-à-faux, ils doivent être supportés par des pièces de fort équarrissage si elles sont en bois et de gros échantillons si elles sont en fer. Les extrémités inférieures de ces pièces seront solidement maintenues. Seules les parties résistantes de la construction peuvent être utilisées comme points d’appui des pièces d’échafaudages.
Art. 34 — Les échafaudages légers construits en encorbellement sans montants le long des murs ne peuvent être supportés par des barres scellées dans le mur que si celui-ci a au moins 35 centimètres d’épaisseur, le scellement étant de 16 centimètres au moins. Les barres de fer employées dans la construction de ces échafaudages doivent être de fort échantillon et ne peuvent être remplacées que par des traverses en bois résistant. L’extrémité libre de chaque barre, munie d’un œil, ou de la traverse en bois, doit être reliée par un cordage à une pièce résistante de la construction ou soutenue par une jambe de force.
Art. 35. — Les planchers des échafaudages légers doivent être jointifs. S’ils sont montés sur chevalets, ceux-ci ne peuvent être espacés de plus de 2 mètres et doivent être solidement fixés à des pièces résistantes de la construction.
Art. 36. — Les échelles verticales employées à la confection d’échafaudages légers doivent être fixées solidement à diverses hauteurs et être soigneusement étrésillonnées.
Art. 37. — Les échafaudages légers doivent, comme les échafaudagés fixes, être munis de garde-corps rigides et de plinthes.
Le garde-corps des échafaudages sur lesquels les ouvriers travaillent assis doit être constitué par deux lisses rigides : l’une à 90 centimètres, l’autre à 45 centimètres au-dessus du plancher.
Art. 38. — Les échafaudages mobiles ou volants de toute nature, y compris ceux qui sont confectionnés sur un chantier pour une courte durée, doivent satisfaire aux conditions suivantes :
— leur longueur ne doit pas dépasser 8 mètres ;
— ils doivent avoir un plancher jointif bordé sur le côté extérieur et aux deux extrémités par une plinthe de 15 centimètres de haut ;
— ils doivent être munis de garde-corps composés d’une traverse rigide placée à 70 centimètres de hauteur au moins sur le côté du mur et à 90 centimètres de hauteur sur les trois autres faces. Ces garde-corps doivent être portés par des montants espacés de 1 m 50 au plus, solidement fixés au plancher.
L’ensemble, constitué par le plancher et les garde-corps doit être rendu rigide avant la suspension des garde-corps et de la plinthe aux étriers.
Art. 39. — Lorsque les échafaudages mobiles ou volants sont suspendus par des cordages, ceux-ci, au nombre de trois au moins, doivent être espacés de 3 mètres au plus et être adaptés à des étriers en fer qui entourent et supportent la cage rigide de l’échafaudage. Ces cordages sont manœuvrés par des moufles ou organes similaires et suspendus ou reliés à des parties solides de la construction avec toutes précautions contre les causes d’ébranlement.
Les échafaudages mobiles ou volants dont la longueur ne dépasse pas 3 mètres peuvent n’être suspendus que par deux cordages.
Art. 40. — Lorsqu’il sera utilisé des échafaudages métalliques, les dispositions et précautions particulières suivantes devront être prises :
1° La charge maximum des poteaux ne devra pas dépasser 1120 Les longueurs libres ne devront pas dépasser, en général :
— 1 m 80 pour les tubes verticaux (poteaux) ;
— 3 mètres pour les tubes horizontaux (moises) ;
— 3 m 20 pour les diagonales ;
3° On ne devra pas faire travailler à la traction les colliers de raccordement ;
4° Un moisage complet devra être réalisé à tous les étages :
5° Les diagonales devront être placées en nombre suffisant ;
6° Un serrage périodique des colliers devra être effectué afin d’assurer la bonne tenue de ces échafaudages.
Art. 41. — Pour l’exécution des travaux de couverture, de de plomberie, de fumisterie ou de peinture dont le peu d’importance ne comporterait pas l’établissement d’échafaudages volants, l’usage des cordes à nœuds, d’échelles suspendues ou de platesformes attachées à un cordage est toléré à la condition que les échelles suspendues ou les cordages soient fixés à une partie solide de l’édifice et que le travail ne donne pas lieu à emploi de produits corrosifs tels que lessive, acide chlorhydrique (ou esprit de sel).
Art. 42. — Les plates-formes servant à l’exécution des travaux à l’intérieur des constructions doivent prendre appui, non sur les hourdis de remplissage, maïs sur des traverses reposant sur des solives.
Lorsque des plates-formes reposent sur des tréteaux, ces tréteaux doivent être solides. Il est interdit de superposer des tréteaux de support les uns au-dessus des autres.
Lorsque les plates-formes sont établies à plus de 3 mètres du sol, elles doivent, comme les échafaudages fixes, être munies de garde-corps rigides et plinthes.
Art. 43. — Lorsque les murs d’un bâtiment sont maçonnés du dedans, les baïes ouvrant sur le vide doivent, une fois les maçonneries d’un étage terminées, être munies d’un garde-corps rigide de 0 m 90 de hauteur.
Au cas où, pour l’exécution des travaux à l’intérieur, il serait installé des plates-formes coupant les baies dans leur hauteur, à une distance verticale de linteau de plus de 0 m 90, un garde-corps rigide et une plinthe seront établis en face desdites baies.
Echelles, passerelles, ponts de service, escaliers
Art. 44. — Les échelles doivent être disposées et fixées de façon à ne pouvoir ni glisser du bas ni basculer.
Elles doivent dépasser l’endroit où elles s’appuient d’un mètre au moins ou être prolongées par un montant de même hauteur formant main courante à l’arrivée.
Les échelons doivent être rigides et emboîtés solidement dans les montants.
Une seule échelle ne pourra, à moins d’être consolidée dans son milieu, franchir plus de 5 mètres.
Les échelles reliant les étages doivent être chevauchées et un Pâlier de protection doit être établi à chaque étage.
Les échelles ne peuvent être utilisées pour le transport des fardeaux dépassant 50 kilogrammes.
Art. 45. — Les échelles doubles doivent, pendant leur emploi, avoir leurs montants reliés ou immobilisés afin d’éviter tout écartement accidentel.
Art. 46. — Les paliers extérieurs ainsi que les diverses passerelles, plans inclinés ou ponts de service, doivent être installés solidement et munis de garde-corps avec plinthes dans les conditions indiquées pour les plates-formes.
Leur largeur doit être de 60 centimètres au moins.
Art. 47. — Les échafaudages, paliers, passerelles, escaliers doivent être constamment débarrassés de tous gravats et décombres.
Art. 48. — Lorsqu’après suppression du passage des échelles les ouvriers passent par les escaliers, ceux-ci doivent être munis de rampes provisoires rigides.
Les ouvertures ménagées en vue du passage des ascenseurs doivent être clôturées.
Travaux sur les toitures et charpentes
Art. 49. — Dans les travaux exécutés sur les toits. et autres travaux exposant les ouvriers à des chutes graves, il sera installé, à défaut d’échafaudages, des garde-corps, crochets, plinthes ou autres dispositifs protecteurs s’opposant efficacement à la chute de l’ouvrier sur le sol s’il vient à glisser.
Lorsqu’il y aura impossibilité d’utiliser des dispositifs protecteurs et pour l’exécution des travaux de charpente, des ceintures de sûreté avec cordages permettant de s’attacher à un point fixe seront mises à la disposition des ouvriers.
Les ouvriers occupés sur les toits en matériaux fragiles ou peu résistants (tels que vitres, plaques en agglomérés à base de ciment, etc.) doivent travailler sur des échafaudages, platesformes, planches où échelles leur permettant de ne pas avoir à prendre appui directement sur ces matériaux.
Les dispositifs ainsi interposés entre les ouvriers et la toiture devront porter sur une étendue de toiture comprenant plusieurs éléments de charpente dont un à chaque extrémité des dispositifs.
Les dispositifs seront agencés de manière à prévenir tout effet de bascule.
Dans les travaux de vitrage importants il y a lieu, soit de munir les ouvriers de ceintures et cordages de sûreté, soit d’installer à faible distance au-dessous du vitrage une plate-forme destinée à retenir les ouvriers en cas de chute.
Les débris de vérre devront être immédiatement enlevés.
TITRE VII
Prescriptions diverses
Art. 50. — Les ouvertures existant dans les étages ou les échafaudages doivent être clôturées et être bordées en outre d’une plinthe de 15 centimètres au moins de hauteur.
Art. 51. — Les charpentes sur lesquelles des ouvriers travaillent doivent recevoir un plancher suffisamment large pour permettre aux ouvriers d’acomplir leur besogne £n toute sécurité.
En particulier, la largeur de ce plancher, établi sur solives à l’écartement ordinaire de 70 centimètres pour le travail des maçons briqueteurs, doit être de 3 mètres au moins. Lorsque l’écartement des solives dépasse 70 centimètres, le plancher installé sera considéré comme échafaudage.
Art. 52. — En cas de pluie, des scories, cendres, sable ou autres matières pulvérulentes doivent être répandus en quantité suffisante sur les échafaudages et passerelles de manière à prévenir toute glissade.
Art. 53. — Par grand vent, le travail ne peut continuer que si toutes les précautions sont prises pour consolider les installations provisoires pour attacher ou descendre les matériaux susceptibles de tomber.
Art. 54 — Les ouvriers occupés à des travaux sur pierres dures susceptibles de produire des éclats doivent avoir à leur disposition des lunettes de sûreté.
Art. 55. — Des mesures doivent être prises pour que le décintrement, enlèvement d’étançons et toutes opérations analogues ne puissent se faire que sur l’ordre précis du chef de chantier, et sous son contrôle personnel.
Art. 56. — Dans le cas où des travaux sont effectués au-dessus de cours d’eau, étangs, canaux, ainsi que dans les travaux maritimes, des mesures doivent être prises afin que les ouvriers tombés à l’eau puissent être rapidement secourus. Les passerelles donnant accès aux travaux doivent être munies sur les deux côtés de garde-corps rigides de 90 centimètres de haut et de plinthes de 15 centimètres de hauteur.
Art. 57. — Dans les chantiers fixes occupant plus de 20 ouvriers pendant plus de 15 jours, les employeurs doivent mettre un abri clos à la disposition du personnel. Cet abri doit être éclairé et tenu en état constant de propreté.
Pour les chantiers soüterrains, il sera établi au jour.
Dispense de tout ou partie de ces prescriptions pourra être accordée par l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales lorsque leur observation sera reconnue impossible.
Art. 58 — Dans les chantiers occupant plus de 10 ouvriers, ces mesures doivent être prises pour que les ouvriers victimes d’accidents puissent recevoir rapidement les premiers soins.
Art. 59. — Lorsque les ouvriers sont appelés, au cours de l’exécution de travaux, à être occupés à moins de 3 mètres de conducteurs ou de supports de lignes de distribution où de transport d’énergie électrique, l’entrepreneur doit, avant de commencer les travaux et après s’être concerté avec l’exploitant de la ligne électrique, prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder la sécurité des ouvriers occupés sur son chantier pendant la durée des travaux.
TITRE VIII
Affichage — Délais d’exécution
Art. 60. — Dans les chantiers fixes du bâtiment et des travaux publics, un extrait du présent arrêté sera affiché dans l’abri prévu à l’article 57, ainsi qu’au lieu où se fait la paie du personnel.
Cette affiche devra comporter le texte des titres I, II, VI et VII ci-dessus.
En outre, dans les chantiers fixes du bâtiment, il sera affiché aux mêmes lieux un règlement imposant aux ouvriers l’observation des prescriptions suivantes :
1° Les ouvriers qui, pour un travail déterminé, ont dû enlever certains éléments de protection (garde-corps, fermeture des trappes, etc.) doivent les rétablir immédiatement ;
2° Il est interdit de descendre sur un échafaudage en sautant d’un point plus élevé ;
3° Avant de jeter des déblais ou des matériaux, l’ouvrier doit avertir les personnes se trouvant à proximité et s’assurer qu’elles ne peuvent être atteintes.
Art. 61. — En ce qui concerne l’exécution des travaux souterrains, des travaux de terrassement et des travaux de démolition, l’affichage prévue à l’article précédent comprendra, outre les prescriptions visées audit article, le titre III du présent arrêté, visant les travaux souterrains, le titre IV pour les travaux de terrassement, le titre V pour les travaux de démolition.
Art. 62. — Les prescriptions du présent arrêté pour l’application desquelles est prévue la procédure de la mise en demeure en exécution de l’article 134 du Code du Travail Outre-Mer et dans les conditions prescrites par l’article 49 de l’arrêté n° 63/ 91/SPCG du 29 juillet 1963 et le délai minimum pour l’exécution des mises en demeure sont fixées conformément au tableau ci- après :
| PRESCRIPTIONS pour lesquelles la mise en demeure est prévue | DELAI minimum d’exécutiom de mise en demeure |
|
Art. 2 (alinéa 2), 7, 16 (alinéas 2 et 3), 22, 23, 24, 25, 26 (alinéas 1 et 2), 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 55, 56, 59,60. Art. 4, 18, 19, 20, 21 (2° phrase), 27, 28, 54 . Art. 2 (1° phrase du 1er alinéa), 5, 14, 15, 16 (1er alinéa), 57, 58 Art. 12 (1re phrase), 17 |
4 jours 4 jours 15 jours 30 jours |
Art. 63. — Les auteurs d’infraction aux dispositions du présent arrêté seront punis des peines prévues à l’article 225 du Code du Travail Outre-Mer.
Art. 64 — Le Conseiller au Travail et à la Législation Sociale d’Outre-Mer, Inspecteur du Travail et des Lois Sociales ou son représentant, le Directeur du Service des Travaux Publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel du Territoire, et entrera en vigueur dans un délai de trois mois à compter de la date de sa publication.
Le Chef du Territoire,
R. TIRANT.
Par le Chef du Territoÿre, Président du Conseil de Gouvernement :
Le Vice-Président
du Conseil de Gouvernement p. 1.,
ABDI DEMBIL EGUAL.
Le Ministre du Travail p. i.,
ABDI DEMBIL EGUAL.