إجراء بحث

Arrêté n° 638 portant réglementation de la vente de certains produits à l‘intérieur de la colonie.

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances.

Vu Fordonance l’organique du is septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 :

Vu la loi du 11 juillet 1938 sur l’organisa tion générale de la nation pour le temps de guerre :

Vu le décret du 2 mai 1939 ortant règlement d’administration publiqu pour l’application de la loi du 11 juillet 193s sur l’organisa tion générale de la nation pour le temps de guerre dans les territoires d’outre-mer dépen dant de l’autorité du Ministre des colonies;

Vu l’arrêté du 21 juin 1940 instituant pour le temps de guerre une carie d’alimentation :

Avis pris du procureur de la République:

Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 9 juillet 1949.

قرار

Art. 1er. — Sauf pour les besoins de Farmée la vente en gros et en demi-gros à l’intérieur de la colonie des produits ci dessous désignés est désormais soumise au contrôle administratif :

farine, sucre, riz, huiles ou graisses alimentaires, légu mes secs, légumes, fruits et viandes con servés, généralement tous articles d’ali- ; mentaltion, dourah, tissus de coton, savons

Art.2. — L’autorisation administrative sera ordée à l’acheteur sous réserve qu’il 1 duise :

1 ne requête sur timbre indiquant ses om, prénoms, profession, la quantité des podnits qu’il désire acheter, le nom du vendemr :

2 Une attestation du cercle de Djibouti certifiant qu’il est commerçant patenté et tient boutique ouverte à Djibouti; celle attestation précisera, en outre, pour chaque produit demandé, la quantité de pro- duic débitée chaque joui par l’acheteur. 3 Une attestation du vendeur certifiant que les produits à acheté sont disponibles immédiatement.

Art.3. — Lorsque la délivrance des marchandises a etc effectuée, le vendeur est tenu d’en faire la déclaration écrite au Service lu ravitaillement général.

Art. 4.—  La vente au détail dans les boutiques est obligatoire pour tous les produits s’y trouvant.

Art. 5. — Tous articles refusés à un client ci existant eu magasin seront considérés comme stocks illicites, et procèsverbal sera dressé.

La confiscation sans indemnité sera prononcée en ras de récidive dans le refus de délivrer res articles.

Art. 6. — Tout commerçant désirant fermer sa boutique pour quelque cause que ce soit est tenu d’en faire la déclaration écrite au Service du ravitaillement général Si 1 motif de la cessation du com merce est le départ de Djibouti, le commerçant est tenu de laisser un gérant responsable pour continuer en son nom le commerce de détail.

Art.7 — L’administration se reserve le droit, en cas de besoin, de faire rouvrir toute boutique fermée et d’y prélever tous ,articles s’y trouvant. nécessaires à la consommation locale.

Art. 8. — Aucun commerçant ne pourra obtenir de visa de départ de Djibouti sans avoir présenté au Service de la sûreté un certificat du Service du ravitaillement général  testant que son départ n’est pas une cause de gêne pour le commerce local.

Art.9. — Les commerçants détaillants appelés a bénéficier de cessions de denrées du Service du ravitaillement général dans les conditions fixées par le règlement partieulier du 17 juin 1940 devront consigner a l’Office colonial des changes une caution destinée à garantir la régularité de leurs opérations commerciales.

Art. 10. — Le montani de cette caution est fixé après accord entre le directeur de l’Office colonial des changes, les importa teurs de marchandises et les commerçants détalliants. 

Art. 11. — En cas de désaccord sur la quotité de la caution, le montant en sera fixé par le directeur des échanges com merciaux.

Art. 12. — Les sanctions applicables en cas d’infraction à ces dispositions sont celles prévues à l’article 46 de la loi du ; 11 juillet 1938.

Art. 13.— Le présent arrête sera enre gistré. publié et communiqué partout où besoin sera et fera l’objet de mesures de publicité extraordinaires.