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Arrêté n° 64/138/SPCG modifiant l’arrêté no 478 du 26 mars 1956, fixant les modalités d’application du chapitre II du titre VI du Code du Travail Outre-Mer, relatif aux Services médicaux des entreprises….
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Le Gouverneur, Chef du Territoire de la Côte Française des Somalis, Président du Conseil de Gouvernement, Officier de la Légion d’honneur,
Vu l’arrêté n° 478 du 26 mars 1956, modifié par arrêté n° 1150 du 8 août 1956, fixant les modalités d’application du chapitre II du titre VI du Code du Travail Outre-Mer relatif aux services médicaux des entreprises ;
Sur proposition de l’Inspecteur du Travail et des Lois sociales et du Médecin-Inspecteur. du Travail ;
Vu l’avis émis par le Comité technique consultatif pour l’hygiène et la sécurité des travailleurs, dans sa réunion du 28 octobre 1964 ;
Sur le rapport du Ministre du Travail ;
Le Conseil de Gouvernement entendu dans sa séance du ler décembre 1964;
قرار
Art. 1er. — Les listes de médicaments fixés aux articles 9, 13 et 14 de l’arrêté n° 478 du 26 mars 1956 et à l’article 1er de l’arrêté n° 1150 du 8 août 1956 sont abrogées.
Les infirmeries, salles de pansements ou boîtes de secours dont doivent être obligatoirement dotées les entreprises de toute nature exerçant leur activité en Côte Française des Somalis devront détenir un approvisionnement suffisant, correspondant à l’effectif des travailleurs employés, des médicaments ci-après qui seront délivrés gratuitement aux travailleurs sur prescription du médecin d’entreprise ou, à défaut, du médecin traitant en tenant lieu :
— alcool à 95° :
— soluté aqueux de mercurochrome à 2 % :
— eau oxygénée à 10 volumes ;
— bleu de méthylène;
— solution d’ammonium quaternaire ;
— ampoule de tonicardiaques ;
— ampoule de calcium injectable et buvable :
— ampoule de théophyline :
— ampoule d’huile eucalyptolée à 10 % :
— ampoule d’antispasmodiques :
— ampoule d’antihémorragiques :
— comprimés d’aspirine à 0,50 ;
— comprimés ‘ou granulés de permanganate de potasse à 0,50 ;
— comprimés de terpine – codéïne ;:
— comprimés de sulfaguanidiné à. 0,50 :
— compfimés de sulfadiazine à 0,50 :
—— Comprimés d’antipalustre de synthèse :,
— comprimés de phénobarbital à 0.05:
— comprimés d’hexamicine à 0,50 :
— comprimés de Salycilate de soude :
— comprimés de produits vitaminés ;
— comprimés d’antispasmodiques ;
— comprimés” d’antihistaminiques ;
— liniment, salycilé ;
— eélixir parégorique ;
— teinture de belladone :
— huile goménolée à 2 % ;
— cholagogues divers ;
— cholérétiques divers ;
— huile de ricin ;
— sirop de codéïne composé :
— sirop de benzoate de sodium ;
— ferments lactiques ou levures spécialisées ;
— thiacyl au caroube poudre ;
— granulés de charbon :
— poudre composée de Bourget ;
— sous-nitrate de bismuth ;
— bicarbonate de soude :
— sulfate de soude ou de magnésie;
—— poudre sulfamide :
— chloramide ou tochlorine ;
— pommade antimycosique ;
— pommade à la pénicilline ;
— pommade à l’auréomycine ;
— pommade phénergan ;
— pommade cortisone ;
— antibiotiques injectables, éventuellement associés :
— antibiotiques (voie orale) ;
— sulfamides divers :
— sérum antivenimeux IP. :
— sérum antitétanique purifié à 3.000 U :
— collyres divers ;
— pommade ophtalmique ;
— gouttes O.R.L. ;
— gouttes auriculaires.
Art. 2. — Le chapitre II de l’arrêté modifié n° 478 du 26 mars 1956 est ainsi complété :
« Art. 15 bis. — Pour leurs établissements où chantiers situés dans l’agglomération urbaine de Djibouti ou à proximité, les entreprises, sur leur demande et après avis du Médecin-Inspecteur du Travail, pourront être autorisées par l’Inspecteur du Travail et des Loïs sociales à déroger aux obligations des articles 8 et 12 du présent arrêté, »
Art. 3. — L’article 21 de l’arrêté modifié n° 478 du 26 mars 1956 est modifié et complété ainsi qu’il suit :
« Art. 21. — L’employeur est tenu de faire effectuer à ses frais :
«— l’examen médical (visite d’embauche) de tout travailleur engagé à titre permanent.
Art. 4 — L’article 34 de l’arrêté modifié n° 478 du 26 mars 1956 est modifié ainsi qu’il suit :
«Art. 34 — Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront sanctionnées par les peines prévues aux articles 222 et 232 du Code du Travail Outre-Mer.
Art. 5. — Le Ministre du Travail, l’’Inspecteur du Travail et des Lois sociales et le Médecin-Inspecteur du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
R. TIRANT.
Par le Chef du Territoire,
Président du Conseil de Gouvernement :
Le Vice-Président du Conseil de Gouvernement,
ALI AREF BOURHAN.
Le Ministre du Travail,
ABDI AHMED WARSAMA,