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Arrêté n° 64/140/SPCG modifiant l’arrêté n° 1056 du 21 juillet 1956 fixant les conditions d’emploi et les salaires des gens de maison.
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Les articles 9, 13, 25 et 32 bis de l’arrêté modifié n° 1056 du 21 juillet 1956 fixant les conditions d’emploi et les salaires des gens de maison sont modifiés ainsi qu’il suit :
«Art. 9.— Les heures supplémentaires sont rénumérées sur la base de 1/180 du salaire mensuel. )
« Art. 13 4{adjonction). — Les bonifications d’ancienneté pour congés payés sont les suivantes :
&— trôis jours ouvrables aorès trois ans de service effectif continu >
&«— six jours ouvrables après dix ans de service effectif continu. »
« Art. 25. — Les salaires mensuels minima des gens de maison sont fixés ainsi qu’il suit :
| Catégories | Non nourri | Nourri |
| Première | 6.070 | 4,39 |
| Deuxième | 6.450 | 4770 |
| Troisième | 7.865 | 6.185 |
| Quatrième | 8.600 | 6.920 |
| Cinquième | 10.450 | 8.770 |
« Art. 32 bis. — Après un an de service effectif continu, et pour chaque année de service, le travailleur percevra une prime d’ancienneté Calculée sur le salaire minimum de la catégorie dans laquelle il est classé. Les taux de cette prime
sont les suivants :
«<— 1 % après un an et jusqu’à trois ans;
&— 2% à partir de la quatrième année. »
Deuxième alinéa : sans changement.
Les infractions aux dispositions du présent, arrêté, qui entreront en vigueur le 1er décembre 1964, seront sanctionnées par les peines prévues à l’article 226 du Code du Travail Outre-Mer.