إجراء بحث

Arrêté n° 64/63/SPCG portant taxation du prix de vente du pétrole lampant.

Vu l’arrêté n° 1013 du 17 juillet 1956 réglementant les formes de législation fixant ou révisant les produits d’origine locale, des marchandises d’importation ainsi que des services et prestations ;

Vu l’avis exprimé par la Commission des Prix ;

Sur proposition du Ministre de la Production, des Affaires économiques et du Plan;

Le Conseil de Gouvernement entendu dans sa séance du 16 juin 1964,

قرار

Art. 1er. — Le prix maximum du pétrole lampant est fixé à 15 francs le litre au détail, à Djibouti.

Art. 2. — Le Commandant de Cercle de Diibouti, le Chef du Service de la Sûreté générale, le Capitaine commandant le Groupement de Gendarmerie de la C.F.S., le Chef du Service des Affaires économiques et le Chef du Service des Contributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Art. 3. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

René TIRANT.

Par le Chef du Territoire,

Président du Conseil de Gouvernement à

Le Vice-Président du Conseil de Gouvérnement,

 

ALI AREF BOURHAN.