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Arrêté n° 65/63/SPCG déterminant les conditions dans lesquelles doivent être demandés, établis et délivrés les permis de conduire, et l’extension de leur validité.
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Le Gouverneur, Chef du Territoire de la Côte Francaise des Somalis, Président du Conseil de Gouvernement, Officier de la Légion d’honneur,
Vu l’arrêté n° 1125 du 7 septembre 1963 rendant applicable la délibération de l’Assemblée Territoriale n° 477 du 31 août 1963 modifiant les droits de délivrance des permis de conduire :
Vu le Code de la route, notamment en Son article 124, alinéas 1 et 2 :
Le Conseil de Gouvernement entendu dans sa séance du 22 avril 1965,
قرار
Art. 1er, — La demande de permis de conduire les véhicules automobiles (toutes catégories) rédigée sur un papier timbré à 60 FD, comportera les noms, prénoms et tous les renseignements d’état civil de l’intéressé et sera déposée aux bureaux du Service des Travaux publics de Djibouti.
Cette requête devra, en outre, indiquer la profession, le domicile du candidat.
Ce dernier fournira à l’appui de sa demande précitée :
A. — S’il est Francais :
1° Une pièce d’identité ou copie conforme, notamment la CIF. portant sa photographie :
2 Trois photos d’identité :
3° Un certificat médical attestant qu’il est indemne des affections incompatibles avec la délivrance du permis de conduire (dont la liste figure en annexe aùu présent arrêté)
4° Le récépissé du versement des droits d’examen (1.000 FD) versés soit à la caisse du Trésor de Djibouti, soit à l’une des agences spéciales du Territoire.
B. -_ S’il est Etranrer:
Toutes les pièces citées ci-dessus, et à la place de la CIF.
la C.ILE. ou une copie conforme du titre de séjour.
Art. 2. — Les candidats au permis de conduire des véhicules de la catégorie À, B,C, Det F subissent devant un expert agréé par le Chef du Territoire, sur proposition du Ministère des Travaux publics et du Port, un examen technique comportant :
1° Une épreuve orale portant sur la connaissance des règlements concernant la circulation, le comportement général des conducteurs et des véhicules :
2 Une épreuve pratique permettant d’apprécier l’aptitude
du candidat à conduire et à manœuvrer un véhicule de la catégorie à laquelle s’applique le permis.
Les candidats au permis de conduire des véhicules A I devront satisfaire à un examen comportant exclusivement l’épreuve orale.
En cas d’insucces, de nouvelles épreuves pourront être subies :
— 15 jours après le premier échec ;
— 1 mois après le deuxième échec :
— 6 mois après le troisième échec et les suivants.
Est considérée comme irrégulière, nulle et sans effet toute épreuve subie par Un candidat :
1° Pendant la durée de l’un des ajournements prévus ci-dessus ;
2° Pendant la période où ce candidat se trouve privé du droit de conduire par une décision de retrait d’un permis antérieur.
sont exemptes de la passation de ces épreuves les titulaires du brevet militaire:
Art. 3: — La validité des permis se rapportant à l’une des catégories (sauf AI) fixées par l’article 119 de la délibération n° 314 du 10 avril 1962 peut être étendue par mention spéciale à l’une ou à plusieurs de ces catégories de véhicules, soit au moment même de sa demande, si les épreuves subies par le candidat ont démontré sa capacité à conduire les Véhicules des dites catégories, soit postérieurement sur une nouvelle demande du titulaire, adressée au Directeur du Service des Travaux publics et instruits dans la forme prévue aux articles précédents.
Le certificat médical prévu à l’article 122 du Code de la Route pour les Candidats au permis de la catégorie «C> sera délivré à Djibouti par le médecin résident de l’Hôpital Peltier et dans les Cercles de l’intérieur par le médecin-chef de la formation médicale du lieu de résidence.
Un nouveau certificat médical délivré dans les mêmes conditions que ci-dessus devra être présenté tous les cinq ans par les titulaires du permis de la catégorie «CC».
Art. 4 — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqueé partout où besoin sera.
R. TIRANT.
Par le Chef du Territoire.
Président du Conseil de Gouvernement :
Le Vice-Président du Conseil de Gouvernement,
ALI AREF BOURHAN.
Le Ministre des Affaires intérieures.
IDRISS FARAH ABANE.