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Arrêté n° 66/91/SPCG portant modification du Règlement général du Port de Djibouti
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Le Gouverneur, Chef du Territoire de la Côte Française des Somalis,
Président du Conseil de Gouvernement, Officier de la Légion d’Honneur,
Vu le décret n° 57-813 du 22 juillet 1957 portant institution d’un Conseil de Gouvernement et extension des attributions de l’Assemblée Territoriale en Côte Française des Somalis ;
Vu l’arrêté n° 459 du 7 juin 1942 modifié fixant le règlement général du Port de Djibouti ;
Vu l’avis du Conseil du Port dans sa séance du 22 février 1966,
Le Conseil de Gouvernement entendu dans sa séance du 6 juillet 1966,
قرار
Art. 1er. — L’article 16 du Règlement général du Port de Djibouti est modifié et complété comme suit :
Au lieu de :
«Les marchandises débarquées en bordure des quais d’accostage ne pourront y séjourner plus de quarante- huit heures.
Passé ce délai, elles devront être transportées dans les magasins-cales »,
Lire :
« Aucune marchandise ne devra stationner sur la « pierre du quai » en bordure des quais d’accostages, celle-ci étant destinée à recevoir les palanquées du ou vers le navire. Il est toléré toutefois que les marchandises soient stockées sous « auvent» pour une période n’excédant pas douze heures avant ou douze heures après soit l’arrivée, soit le départ du navire.»
(Le reste sans changement).
Art. 2. — L’article 18 est purement et simplement supprimé.
Art. 3. — Le Ministre des Travaux publics et du Port est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et communiqué partout où besoin sera.
R. TIRANT.
Par le Chef du Territoire,
Président du Conseil de Gouvernement :
Le Vice-Président du Conseil de Gouvernement,
Ministre des Travaux publics et du Port,
ALI AREF BOURHAN.