إجراء بحث

Arrêté n° 661 portant modification des dispositions de l’arrêté n° 80 du 23 janvier 1950 réglementant l’Hygiène et da Voirie à Djibouti.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884;

Vu l’arrêté du 23 juin 1000 réglementant la police à Djibouti ;

Vu l’arrêté du 27 novembre 1909 concernant les emprunts de sable ;

Vu l’arrêté du 9 avril 1921 portant règlement sanitaire urbain ;

Vu l’arrêté du 29 juillet 1924 portant fixation et organisation du domaine et des servitudes d’utilité publique et déterminant le régime des terres de la Côte Française des Somalis ;

Vu l’arrêté du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application le du décret du 29 juillet susvisé ;

Vu l’arrêté du 8 décembre 1925 relatif à la police et à la consercation du domaine public ; 

Vu l’arrêté du 16 décembre 192G interdisant l’aliénation des ruelles ;

Vu l’arrêté du 13 juin 1927 créant un service d’enlèvement d’ordures ménagères ;

Vu l’arrêté du 28 février 1928 prescrivant la création de wc- privés ; 

Vu l’arrêté du 3 novembre 19331 créant à Djibouti une Commission d’urbanisme et fixant les attributions de celte Commission ;

Vu l’arrêté du 5 février 1943 portant règlement de voirie et de police de la ville de Djibouti ;

Vu l’arrêté du 11 janvier 1944 instituant un service d’hygiène à Djibouti ;

Vu l’article 4 de l’arrêté n° 088 du 22 juin 1943 chargeant le Conseil Sanitaire de l’élaboration et de la rédaction d’un nouvel arrêté concernant l’hygiène et la voirie de Djibouti ;

Vu l’arrêté n° 80 du 23 janvier 1950 réglementant l’hygiène en Côte Française des Somalis ;

Le Conseil Représentatif entendu en sa cinquième séance de sa pre- mière session ordinaire pour 1952 ;

 

Le Conseil Privé entendu sans sa séance du 18 juin 1952,

قرار

Art. 1er. — Est modifié et complété comme suit l’arrêté n° 80 du 23 janvier 1950 concernant l’hygiène et la voirie de Djibouti :

« Art. 45. — La fosse septique est obligatoire pour toutes les nouvelles constructions, sauf dérogation accordée par le Médecin Chef du Bureau d’Hygiène qui décidera, après examen des lieux, si la fosse perdue peut être utilisée sans inconvénient.

« Les projets de fosses septiques doivent être soumis à l’approbation du Bureau d’Hygiène. L’effluent sera évacué par un tuyau lisse et étanche et le déversement se fera à l’égout ou, à défaut, dans un puits perdu, construit conformément au présent règlement ou, sur une autorisation spéciale, pourra être utilisé pour l’arrosage des jardins.

« Dans tous les cas, l’effluent devra avoir, à tous moments, parfaite inocuité constatée par le Bureau d’Hygiène.

« Art. 56 bis. — Les occupants des immeubles, cours et dépendances et, en l’absence de locataires, les propriétaires de ces immeubles, seront tenus pour responsables, sauf en cas de force majeure, des découvertes de larves de moustiques dans les collections d’eau situées dans les locaux qu’ils occupent, ou dont ils sont propriétaires, et poursuivis conformément aux dispositions de l’article 80 du présent arrêté.

« Art. 80.— Toute infraction à l’un quelconque des articles du présent arrêté fera l’objet d’un procès-verbal qui sera transmis à l’autorité judiciaire. L’infraction sera sanctionnée en application des articles 471 à 474 et 483 du Code pénal.

« Le procès-verbal pourra être précédé d’un avertissement écrit.

« Art. 81. — Le Médecin Chef du Bureau d’Hygiène, les agents de ce bureau et de la voirie assermentés à cet effet, le commissaire de police et tous les agents de la force publique sont habilités à donner des avertissements et à constater, par des procès-verbaux, les infractions au présent arrêté. »

Art. 2. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera

Le Gouverneur.

N. SADOUL.