إجراء بحث

Arrêté n° 67/12/SPCG mastiquant une prime d’ancienneté en faveur des travailleurs entrant dans le champ d’application de la Convention collective du 24 janvier 1967.

Vu l’ordonnance. organique du 18 septembre 1844 rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 :

Vu la loi n° 50-1004 du 19 août 1950 déterminant le régime électoral la composition et la compétence de l’Assemblée Territoriale de la Côte Francaise des Somalis :

Vu la loi n° b6-619 du 23 juin 1956 modifiée par la loi n° 657-702 du 19 juin 1957, autorisant le Gouvernement de la République Francaise à mettre en œuvre les réformes et à prendre les mesures propres à assurer évolution des territoires relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer :

Wu la loi n° 57-507 du 17 avril 1957 relative à la composition et à la formation de l’Assemblée Territoriale de la Côte Francaise des Somalis :

Vu l’ordonnanoe n° 58-978 du 20 octobre 1958 relative à la tomposition:

et à la formation de l’Assemblée Territoriale de la Côte Francaise des Somalis :

Vu le -détret n°9 57-813 du 22 juillet 1957 portant institution d’un Conseil de Gouvernement, et extension des attributions de l’Assemblée Territoriale en Côte Francaise des Somalis :

Vu la loi no 5221392 du 15 décembre 1952 instituant un Code du travail dans les territoires d’Outre-Mer, notamment son article 78 :

Vu la convention collective du 24 janvier 1967 réglant les conditions de travail et d’emploi des travailleurs employés en Côte Française des Somalis dans les services, entreprises et établissements publics non soumis A un  résime législatif ou régleméntaire particulier :

Vu le procès-verbal de la réunion de la Commission consultative du travail: du 25  maï: 1967 :

Te Conseil de Gouvernement entendu dans sa séance du 10 mai 1967

Vu.l’avis émis par la Commission permanente de l’Assemblée Territoriale dans sa séance du 30 mai 1977 :

En l’absence de dispositions de la convention collective du 24 janvier 1967 susvisée relatives à l’institution d’une prime d’ancienneté,

 

قرار

Art. ler. — Les salariés entrant dans le champ d’apolication de la convention collective du 24 janvier 1967 bénéficient d’une prime d’ancienneté.

Cette prime est attribuée :

 

à) Aux salariés appartenant aux catégories de manœuvres Sans spécialité et de manœuvres spécialisés lorsqu’ils ont atteint depuis deux ans le troisième échélon de la catégorie dé ma-

nœuvre spécialisé :

 

b) Aux salariés appartenant aux catésories OS 1 et OS 2 lorsauw’ils ont atteint depuis deux ans le deuxième échelon de la catégorie OS 2 :

 

c) Aux. salariés appartenant aux catégories OP 1 ét OP 2 lorsqu’ils ont atteint dépuis deux ans le deuxième échelon de la catésorie OP 2 :

 

d) Aux salariés appartenant à la catégorie des agents de maitrise lorsqu’ils ont Atteint depuis deux ans le troisième échelon de ladite catégorie ;

 

e) Aux salariés appartenant à la catégorie des techniciens et assimilés lorsaw’ils ont atteint depuis deux ans le deuxième échelon de ladite catégorie :

 

f)’ Aux salariés appartenant à la catégorie des cadres et techniciens supérieurs lorsauw’ils ont atteint depuis deux ans le deuxième échelon de ladite catégorie ;

 

5) Les conditions d’avancement à l’ancienneté des salariés Appartenant à la catégorie du personnel de direction sont détermiñées par le contrat individuel de travail.

 

Art. 2 – Le taux de la prime d’ancienneté est fixé en pourcentage du salaire indiciaire de la catégorie et de l’échelon du travailleur considéré, conformément au barème ci-après :

 

Après. deux ans. de sérvice effectif dans l’échelon.

terminal……….6 %

 

Après quatre ans se service effectif dans l’échelon

terminal……………..12 %

 

Après six ans de service effectif dans léchelon

terminal………………..18 %

 

Apres huit ans de service effectif dans . l’échelon

terminal……………….24 %

 

Après dx. ans de service effectif dans l’échelon

terminal……………….30 %

 

Après douze ans de sérvite effectif dans léchelon

terminal……………….36 %

 

Après quatorze ans de service effectif dans l’échelon

terminal……………..49%,

 

Après seize ans de service effectif dans l’échelon

terminal…………………..48 %

 

Le taux de 48 % constitue un maximum.

 

Art. 3 — Pour l’appréciation des droits à la prime d’ancienneté, il sera tenu compteides services militaires, sauf lorsque ceux-ci auront donné lieu à Pension, rente viagère ou indemnité,

ou ‘lorsqu’ils auront déjà été pris en considération pour le classement hiérarchidue prévu à l’annexe I de la Convention collective du 24 janvier 1967.

 

 

Art. 4 .Le Ministre dur Travail et l’Inspecteur du Travail et des Lois sociales sont chaïés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent artêté qui sera enregistré, publié au

 

« Journal Officiel >» et commäniqué partout où besoin sera.

 

Pour le Gouverneur en mission :

Le Secrétaire Général,

chargé de Pexpédition des affaires courantes,

J.-M. COMTE.

 

Par lé Chef du Teritoire,

Président du Conseil de Gôävernement :

par intérim,

 

OMAR MOHAMED KAMII.