إجراء بحث

Arrêté n° 678/SG/CG fixant les tarifs de rémunération à la tâche pour la manutention de certaines marchandises dans le port de Djibouti…

Le Président du Conseil de Gouvernement du Territoire Français

des Afars et des Issas, Chevalier de la Légion d’Honneur,

Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du

Territoire Francais des Afars et des Issas :

Vu l’arrêté territorial n°9 1/SP/CG du 7 juillet 1967 portant constitution

du Conseil de Gouvernement du Territoire Francais des Afars et des Tssas

et nomination des Ministres le composant ;

Vu la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un Code du

Travail outre-mer :

Vu la délibération n° 446/6eL, du 30 décembre 1967 relative à ‘la

profession dé docker et au bureau de main-d’œuvre de Djibouti :

Vu l’arrêté n° 119/SPCG du 30 décembre 1967 portant organisation

de la profession de docker et du Bureau de main-d’œuvre docker de

Djibouti :

Vu l’avis donné par le Comité de Gestion du Bureau de main-d’œuvre

docker dans sa séance du 20 avril 1968 ;

Vu l’avis donné par la Commission consultative du Travail dans sa

séance du 26 avtil 1968 :

Sur le rapport du Ministre des Travaux publics et du Port ;

 

Le Conseil de Gouvernement entendu dans sa séance du 30 avril 1968,

قرار

Art. 1. — La responsabilité de l’organisation du travail de manutention à bord et à terre dans le port de Djibouti incombe à l’utilisateur de main-d’œuvre. Il lui appartient, pour satisfaire aux exigences techniques de chaque manutention-

naïre de décider du mode de travail à mettre an œuvre travail horaire où travail à la tâche.

Art. 2 — En cas de rémunération à la tâche de la manutention à bord et à quai (sous plan) sont appliqués les tarifs unitaires suivants par catégories de marchandises :

 

Sacherie :

 

Sacs de 40 à 50 kg: 4,10 F.D. le sac;

Sacs de 51 à 62 kg: 5,15 F.D. le sac;

Sacs de 63 à 82 kg: 6,25 F.D. le sac;

Sacs de 83 à 100 kg : 8,25 FD. le sac.

 

Balles :

 

Balles de peaux de 100 à 150 kg: 13,20 F.D. la balle ;

Balles de peaux de 151 à 180 kg : 16,50 FD. la balle ;

Balles de tissus : 16, 50 F.D. la balle ; Un +

Balles de coton et fibre : 18,70 F.D. la balle ;

Balles de jute : 20 FD. la balle

 

Cartons :

 

Cartons de 0 à 25 kg: 2,10 F.D. le carton;

Cartons de 26 à 40 kg: 3,50 F.D. le carton.

Caisses et touques :

Caisse ou touque de 0 à 25 kg : 38,10 F.D. la caisse ou touque ;

Caisse ou touque de 26 à 40 kg : 4 FD. la caïsse ou touque.

 

Bidons :

 

Bidons de 0 à 40 kg: 3,10 F.D. le bidon.

 

Fûts :

 

Fûts de 0 à 150 kg: 11 FD. le fût;

Fûts de 151 à 250 kg: 15 FD. le fût.

 

Pneumatiques nus :

 

Bandages pour roues d’avions. de tracteurs et de camions

de 5 tonnes et au-delà : 6 FD. le pneu;

Bandages pour véhicules légers et véhicules utilitaires de

moins de 5 tonnes : 2 FD. le pneu.

 

Cire :

 

Blocs de 30 à 40 kg : 4,10 F.D. le bloc.

Couffins de dattes :

5 FD. le couffin.

Fardeaux de tôles métalliques et fardeaux de barre en

fer ou en acier :

75 F.D. le fardeau.

 

Animaux vivants :

 

Moutons et chèvres : 30 FD. la tête.

Bœufs et veaux : 50 F.D. la tête ;

Chameaux et cheveaux : 100 FD. la tête.

Art. 3. — La rémunération à la tâche n’est appliquée aux catégories de marchandises prévues à l’article 2 ci-dessus que pour des lots homogènes de 10 tonnes minimum.

Art. 4 -— Sont exclus de la rémunération à la tâche les conditionnements contenant des marchandises fragiles’ ou devant être maniées avec précaution.

Art. 5. — La rémunération à la tâche est versée au personnel docker manipulant les marchandises, à l’exclusion des cabvoraux. hommes de panneau. treüillistes. pointeurs. couseurs et porteurs d’eau, qui sont payés au tarif horaire.

Art. 6. — La rémunération à la tâche s’entend de «panneau ouvert > à «panneau ouvert».

Toutefois, le personnel docker est payé à l’heure dans les cas suivants :

— arrêt de treuil ;

— temps nécessaire à l’armement des apparaux de levage du navire :

— temps d’arrêt nécessité par le mouvement des wagons ;

— temps perdu dans l’approchage ou le désapprochage de la marchandise.

Art. 7. — Le nombre des pointeurs à terre doit être suffisant pour déterminer exactement le rendement de chaque équipe de dockers rémunérée à la tâche.

Art. 8 — Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté n° 57/SP/CG du 16 septembre 1967.

Art.9. — Le présent arrêté qui fera l’objet d’une publication selon la procédure d’urgence, sera enregistré, communiqué et exécuté partout où besoin sera .

ALI AREF BOURHAN.