إجراء بحث

Arrêté n° 69-1034/SG/CG fixant le plafond des rémuñérations entrant en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations patronales dues à la Caisse des prestations sociales

Le Président du Conseil de Gouvernement du Territoire Français des Afars et des Issas, Chevalier de la Légion d’Honneur,

Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas, notamment en son article 22, 20 ;

Vu l’arrêté av 1784/SG du 26 novembre 1968, portant constitution du Conseil de Gouvernement, nomination -des Ministres le composant et fixant les attributions individuelles de ceux-ci;

Vu la loi n°0 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un Code du Travail outre-mer ;

Vu le décret n°0 57-245 du 24 février 1957 sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d’outre-mer ;

Vu la délibération n° 270/6eL du 26 mars 1966 portant création, dans le Territoire Français des Afars et des Issas, d’une Caisse de compensation des prestations familiales ét des accidents du travail, et en particulier son article 10;

Vu l’arrêté n0 66/59/SPCG du 16 mai 1966 fixant l’assiette, les taux et les modes de recouvrement des cotisations dues à la Caisse de compensation des prestations familiales et des accidents du travail se li la délibération n° 32/7e L du 20 mai 1969, portant codification du régime des prestations familiales dans le Territoire Français des Afars et des Issas;

Vu l’avis n° 1/69/C.C.P.F.A.T. émis le 24 avril 1969 par le Conseil d’administration de la Caisse des prestations sociales ;

Sur proposition du Ministre du Travail ;

 

Le Conseil de Gouvernement entendu en sa séance du 2 juillet 1969,

قرار

Art. 1. — Le plafond des rémunérations mensuelles, entrant en compte pour la détermination de l’assiette des coti sations patronales dues à la Caisse des Prestations sociales estfixé à 200.000 francs.

Art. 2. — Le présent arrêté, qui prendra effet pour compter du 1 juillet 1969, sera enregistré, communiqué et exécuté partout où besoin sera.