إجراء بحث

Arrêté n° 69-1427/SG/CG portant taxation du prix de vente au détail du dourah en provenance d’Ethiopie .

Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas ;

Vu l’arrêté no 1784/SG du 26 novembre 1968 portant constitution du Conseil de Gouvernement, nomination des ministres le composant et fixant les attributions individuelles de ceux-ci ;

Vu la loi du 14 mars 1942, validée par ordonnance du 2 septembre 1943 portant codification du régime des prix dans les territoires dépendant du Secrétariat aux colonies, notamment en son article 2;

Vu l’arrêté n° 1013 du 17 juillet 1956 portant fixation ou révision des prix des produits d’origine locale, des marchandises d’importation, ainsi que des services et prestations, ensemble des textes qui l’ont complété et modifié, et en particulier, l’arrêté n° 114/5G/CG du 31 janvier 1968 ;

Vu l’avis exprimé par la Commission des Prix, le 19 septembre 1969 ;

Sur proposition du Ministre des Affaires économiques ;

Le Conseil de Gouvernement entendu dans sa séance du ler octobre 1969.

قرار

Art. 1er. — Le prix maximum du dourah en provenance d’Ethiopie est fixé ainsi qu’il suit à Djibouti :

Au détail: 30 francs Djibouti le kilogramme.

Art. 2. — Les infractions au présent arrêté seront sanctionnées par les peines prévues par la loi du 14 mars 1942,

validée par ordonnance du 2 septembre 1943, sans préjudice des sanctions administratives prévues dans ce même texte.

Art. 3. — Le présent arrêté qui fera objet d’une publication selon la procédure d’urgence sera enregistré, communiqué et exécuté partout où besoin sera.

 

 

Le Ministre des Affaires intérieures,

Président du Conseil de Gouvernement p. i,

 

AHMED DINI AHMED.