إجراء بحث
Arrêté n° 69-1855/SG/CG portant organisation de l’Office de développement du Tourisme dans le T.F.A.I
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
Le Président du Conseil de Gouvernemnet du Territoire Français des Afars et des Issas, Chevalier de la Légion d’Honneur.
Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du territoire Français des Afars et des Issas, notamment son article 22-2;
Vu l’arrêté n° 1784/SG du 26 novembre 1968 portant constitution du Conseil de Gouvernement, nomination des Ministres le composant et flxant les attributions individuelles de ceux-ci ;
Vu la délibération n° 7#4/7°L du 23 décembre 1969 de la Chambre des Députés portant création de l’Office de Développement du Tourisme du Territoire Français des Afars et des Issas :
Vu l’avis de la Chambre de Commerce en sa séance du 4 décembre 1969 :
Le Conseil de Gouvernement entendu en ses séances des 26 novembre 1969 et 18 décembre 1969 ;
قرار
Attributions de l’Offie
Art. ler. — Dans le cadre des compétences et des points d’application principaux de son. äction tels que définis par sa délibération de création, l’Office de Développement du Tourisme du Territoire Français des Afars et des Issas reçoit les attributions suivantes :
I. Ence qui concerne les incitations, les réglementations, les prospections d’intérêt touristique, il est. chargé:
1° De conseillér et d’assister les professions consacrées au tourisme et de pronoser les modalités de normalisation de leurs activités ;
2° D’établir les projets de réglementation professionnelle ou de leurs amendements, telles que la charte hôtelière et touristique, le code professionnel des agents de voyage et organisateurs de circuits; de suivre auprès des services compétents les problèmes concernant les règles et disciplines applicables aux professions de chauffeurs de taxis, entrepreneurs de transports publics, loueurs de Véhicules et leur signale éventuellement les manquements aux réglementations existantes ;
3° D’apporter un concours et une aide aux initiatives tendant à l’expansion du tourisme :
4 D’’adresser aux professionnels liés au développement au tourisme des recommandations et des avertissements et de proposer à l’autorité compétente les suspensions ou les retraits d’autorisation ou de licence ainsi que les reclassements ou déclassements des établissements inspectés ;
5° De provoquer toute mesure de nature à adapter progressivement les conditions de transport, et notamment les liaisons aériennes et maritimes, aux convenances d’une clientèle touristique ;
6° De contribuer à la diffusion sur place de l’enseignement hôtelier et d’en adapter les programmes aux conditions particulières de l’industrie touristique du T.F.AI, de diversifier les
centres de formation spécialisée, de développer certains enseignements et notamment celui des langues étrangères ;
7° D’appuyer et de suivre l’action du Syndicat d’Initiative et les comités du Tourisme en ce qui concerne les conditions et le cadre d’accueil et l’information des visiteurs arrivant dans le Territoire ;
8° De choisir les thèmes et les programmes des campagnes de publicité et de promotion; de prendre à cet effet toutes mesures de diffusion et les contacts nécessaires à l’extérieur du Territoire ;
9° D’assurer les liaisons et une représentation auprès des instances permanentes et des conférences périodiques nationales et internationales réunissant des établissements de même nature,
ainsi qu’auprès des organismes de direction du tourisme des pays voisins :
10° De procéder, par lui-même ou avec le concours de firmes spécialisées, à toutes recherches et études concernant les motivations de clientèles de toute origine et, d’une façon générale,
les aménagements touristiques ;
11° De susciter la réalisation d’hôtels et d’établissements touristiques, par la recherche et l’information des techniciens du tourisme et des détenteurs de capitaux susceptibles d’investir dans le Territoire.
IL. En ce qui concerne la programmation, le financement,l’économie du développement du tourisme :
1° Il prépare et présente aux services et instances qualifiés les projets de plans pluriannuels d’exécution ;
2°IL propose les formes d’intervention publique, d’assistance technique et financière que requiert la mise en œuvre de ces plans et programmes, et notamment les modalités de constitution et de gestion de réserves foncières hôtelières et touristiques, la formation de sociétés à participation publique :
3° Il est obligatoirement consulté sur les projets d’investisements privés à caractère touristique et sur les demandes de subventions, de prêts, de bonifications d’intérêts, d’exonérations fiscales dont ils sont l’occasion :
4° Il contribue à la recherche du progrés technique et commercial des activités professionnelles touristiques: il réunit, à cet effet, une documentation statistique et une information sur les méthodes de travail comparées des autres pays touristiques ;
5° Il suit,.en liaison avec le Ministère des Affaires économiques, l’évolution des coûts et des charges d’exploitation des industries hôtelières et touristiques et participe à l’élaboration des réglementations fixant ou harmonisant les prix et tarifs des
services et prestations.
III. En ce qui concerne l’urbanisme et l’aménagement du Territoire, et dans le cadre des réglementations en ces matières :
1° Il est représenté dans les conseils et commissions prévus par cette réglementation ;
2 Il est obligatoirement consulté sur les pérmis de construire concernant l’implantation d’établissements touristiques et, d’une façon générale, sur les demandes d’autorisation individuelles à
éaractère touristique ;
3° Il est chargé de veiller à ce que les textes nouveaux et les dispositions pratiques concernant les plans directeurs d’urbahisme et les plans dé détail, les plans d’aménagement de zones et de stations touristiques soient conformes aux intérêts touristiques dont il à la sauvegarde.
IV. En ée qui concerne le patrimoine culturel, le folklore, les loisirs :
1° 11 soutient les initiatives et les mesures conservatoires intéressant les arts et les traditions populaires du Territoire et,d’une façon générale, les différentes expressions de la culture
du Territoire ;
9° Il concourt à l’organisation des manifestations de toutes sortes ayant trait à l’étude et à la diffusion de ce passé culturel ;
3° Il apporte son aide aux groupes folkloriques :
4° T1 assiste l’artisanat local en vue de la diversification de ses productions, la recherche et l’évolution des thèmes, l’organisation professionnelle des artisans ;
5° Il provoque l’implantation d’équipements touristiques de loisirs et coordonne les activités des associations et des clubs qui les exploitent.
Le Conseil d’administration
Art. 2. — L’Office de Développement du Tourisme est administré par un Conseil d’administration dont le Président du Conseil de Gouvernement assume, de droit, la présidence.
Ce Conseil d’administration comprend, en sus du Président, les seize membres suivants :
Le Ministre de l’Information et du, tourisme Vice-président Deux membres de la Chambre des Députés. Membres
Un représentant du Haut-Commissaire de la République Membre
Le Chef de District de Djibouti……..
Le Directeur des Finances et du Plan…
Le Directeur des Travaux publics. …….
Le Chef du Service de l’Information…
Lé Chef du Service des Affaires économiques
Le Président de la Chambre de Commerce.
Un représentant des transporteurs aériens et maritimes
Deux représentants des hôteliers………. Membres
Un représentant des commercants……… Membre
Deux personnalités désignées en raison de leur compétence par le Président du
Conseil de Gouvernement………… Membres
Le Président du Conseil de Gouvernement désigne, par arrété. après consultation des organismes et des professions intéréssées par le tourisme, leurs représentants.
Lés membres du Conseil d’administration Sont nommés pour deux ans. Toutefois, leur mandat expire de plein droit en même temps que celui qu’ils détiennent dans l’organisme (ou le groupe professionnel Qu’ils représentent.
Lés membres du Conseil d’administration Sont nommés pour deux ans. Toutefois, leur mandat expire de plein droit en même temps que celui qu’ils détiennent dans l’organisme ‘ou le groupe professionnel qu’ils représentent.
Art 3. — Le Conseil d’administration tient au moins une Session par semestre et se rétnit én Séance extraordinaire Sur convocation de son Président, aussi Souvent que l’intérêt de
loffice Péxige où Sur démande de la moitié de ses membres.
Le Directeur de l’Office participe de droit aux réunions du Conseil. maïs ne prend pas part aux votes.
L’agent comptable dé l’Office assiste avec voix consultative aux réunions dû Conseil.
Art. 4 — L’ordre du jour des réunions ‘est arrêté par le Président du Conseil d’ädministrafion, Sûür proposition du Directeur de l’Office. Toute question dont l’inscription ‘est Aermandée par
le tiers au moins des membres du Consïl est obligatoirement inscrite à l’ordre du jour.
Art. 5. —— Le Conseil d’administration ne peut délibérer valablément que si les’déux tiers ‘au moins de ses membres en exercice sont présents en séance.
Les décisions sont prises à la majorité relative des membres présents. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
Art. 6, — Les fonctions de président et de membres du Conseil d’administration sont gratuites et incompatibles avec tout emploi rémunéré par l’Office.
Art. 7. — Le Conseil d’administration dispose des pouvoirs les plus étendus pour accomplir les actes nécessaires à la réalisation des buts de l’Office.
Il délibère :
— sur lorganisation intérieure et les règles générales de
fonctionnement de l’Office ;
— sur le statut des personnels de l’Office et sur les bases de leurs rémunérations, dans le cadre des règles applicables dans le Territoire aux agents de la fonction publique ou des conventions collectives en vigueur:
— sur le budget annuel de l’Office, avant la date d’ouverture de l’éxeércice :
— sur {es conditions d’attribution et sur les modalités de contrôle de l’emploi des aides aux associations ou groupements à caractère folklorique ou d’intérêt touristique ;
sur les tarifs des prestations et services rendus par l’Office ;
— sur les actes de gestion patrimoniale concernant notamment les acquisitions ou aliénations immobilières, l’acceptation des dons et legs, les prises de participations éventuelles.
Il autorise :
— la passation des marchés de travaux ou de fourniture,selon les règles applicables aux services publics du Territoire,
et, d’une façon générale, la conclusion de tous contrats ou conventions dont le montant excède deux millions de francs Djibouti ;
ct mt CNET
— la transaction sur toute affaire lorsque la somme en litige dépasse cent mille francs Djibouti.
il approuve le rapport d’activité et le compte administratif annuels du Directeur et le compte de gestion de l’agent comptable.
I1 décide l’ouverture des actions en justice relatives à la défense des intérêts moraux et patrimoniaux de l’Office.
Les procès-verbaux des séances du Conseil d’administration sont signés par son Président et deux membres du Conseil.
Dans les dix jours qui suivent la séance, ils sont adressés au Président du Conseil de Gouvernement.
Les délibérations du Conseil sont soumises à l’approbation du Président au Conseil de Gouvernement. Elles deviennent définitives si, huit jours après réception des procès-verbaux, il n’a pas été notifié d’opposition. Les décisions frappées d’opposition sont soumises à nouveau au Conseil d’administration. Si celui-ci maintient sa précédente délibération, il est statué définitivement en Conseil de Gouvernement.
Art. 8. — Le Ministre du Tourisme, vice-président, supplée le Président en cas d’absence ou d’empêchement.
Art. 9. — Chaque année, le Conseil d’administration nomme en son sein une commission permanente de cinq membres, comprenant :
— le Ministre de l’Information et du Tourisme ;
_ le représentant du Haut-Commissaire de la République au sein ‘du Conseil d’administration ;
— un fonctionnaire désigné par Île Président du Conseil d’administration de l’Office ;
— deux représentants du secteur privé élus, par le Conseil d’administration de l’Office.
Art. 10, — La Commission permanente élit son Président qui fixe l’ordre du jour de ses délibérations.
La Commission permanente ne peut délibérer valablement si quatre au moins de ses «membres ne sont pas présents.
Les décisions sont prises à la majorité, En cas de partage,la voix du Président..est prépondérante.
Le Directeur de l’Office et l’agent comptable participent à ses-réunions, ‘mais ne -prennent -pas part aux votes.
Art. 11. — La Commission permanente ‘est compétente dans les Seules matières qe lui délègué annuellement le Conseil d’administration.
Toutefois, les compétences du Conseil relatives au ‘budget,aux Comptes ‘annuels, aux prises éventuelles de participations ne peuvent être déléguées.
Art. 12. — Les membres de la Commission permanente ont vocation à présider les travaux de comités spécialisés désignés chaque année par le Conseil d’administration pour étudier les problèmes du tourisme et de son développement.
Chaque comité comprend, outre son Président, deux autres membres élus par le Conseil d’administration, en son sein.
Le Président de chaque comité propose au Conseil d’administration les personnalités administratives et privées. invitées à siéger en raison de leurs fonctions ou de-leurs compétences à titre consultatif dans son comité. Le Conseil en arrête la liste après avoir recueilli l’agrément du Président du Conseil de
Gouvernement sur la participation des chefs de service ou d’établissement public.
Les présidents des comités saisissent le Président de la Commission permanente de leurs propositions et recommandations.
Personnel de l’Office
Désignation et attributions du Directeur
Art. 13. — Le fonctionnement de l’Office est assuré:
1° Par le personnel des cadres de l’Etat, du Territoire et d’autres collectivités publiques placé en position de détachement ou mis à disposition. Ces personnels demeurent, dans tous les cas, soumis aux dispositions de leur statut d’origine et bénéficient du régime de rémunération propre à leur cadre ;
2° Par du personnel permanent recruté sous contrat conformément aux dispositions d’un statut délibéré par le Conseil d’administration ou par référence aux règles en usage dans le Territoire lors du recrutement par l’administration de personnel de même origine ;
3° Par du personnel temporaire,
Art. 14 — Le Directeur de l’Office est nommé par arrêté en Conseil de Gouvernement sur présentation du Conseil d’administration de l’Office.
Sous la haute autorité du président, il est chargé de l’application des délibérations définitives du Conseil d’administration.
Il assure le fonctionnement de l’Office et de ses services.
Il engage seul l’Office vis-à-vis des tiers, par sa signature.
Il passe au nom de l’Office, selon les règles fixées par la réglementation administrative territoriale, les marchés, les contrats, les baux et conventions de toute nature dont le montant est inférieur à deux millions de francs Djibouti.
Dans la limite des effectifs budgétaires et des émoluments maximum fxés par le Conseil d’administration, il pourvoit aux emplois de l’Office.
Il nomme les agents, exerce à leur égard le pouvoir disciplinaire, et peut selon les cas, soit les remettre à la disposition de leur administration d’origine, soit les licencier.
Il est ordonnateur des recettes et dépenses de l’Office.
Il représente l’Office en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il rend compte de son activité dans un rapport annuel au Conseil d’administration qui, après en avoir délibéré, le transmet au Président du Conseil de Gouvernement.
Régime financier
Art. 15. — Les opérations relatives à la gestion financière et comptable de l’Office sont effectuées par le Directeur en sa qualité d’ordonnteur, et par un agent comptable.
Elles sont constatées, tant en deniers qu’en matières, dans les écritures tenues suivant les règles de la comptabilité publique territotale et suivies par exercicé.
Art. 16. — Les fonctions d’agent comptable sont exercées par le comptable supérieur du Territoire.
Art. 17. — Le budget de l’Office pour chaque exercice est préparé par le Directeur, délibéré par le Conseil d’administration, approuvé et rendu exécutoire par arrêté en Conseil de Gouverement.
Si le budget n’a pas été délibéré par le Conseil d’adminis ration avant l’ouverture de l’exercice ou s’il ne présente pas un équilibre réel des recettes et des dépenses, le Présiänt du Conseil de Gouvernement est habilité à l’établir d’office sur la base des ressources constatées de l’exercice précédent et à le rendre exécutoire par arrêté en Conseil de Gouvernement.
Les modifications de recettes ou de dépenses reconnues nécessaires en cours d’exercice sont préparées, délibérées et approuvées dans les mêmes formes que le budget primitif.
Art 18. – Le budget comprend deux sections ;
— une section ordinaire ;
— une section extraordinaire.
Art. 19. — Les recettes ordinaires comprennent :
— le produit des taxes affectées, en tout ou partie à l’Office
par délibération de la Chambre des Députés :
— les contributions, subventions et fonds de concours pour dépenses de fonctionnement accordés par les collectivités ou établissements publics ou par des organismes ou personnes privés intéressés au développement du tourisme :
— les revenus du domaine immobilier de l’Office ;
— le produit de toutes les cessions mobilières et des prestations de service ;
— les dons’et legs, sous réserve de l’autorisation du Président du Conseil de Gouvernement, en Conseil :
— les produits divers et accidentels :
— les prélèvements ordinaires sur le fonds de réserve destinés à faire face à toutes dépenses autres du celles d’invecstisement.
Les dépenses ordinaires comprennent :
— la charge de l’intérêt et de l’amortissement des emprunts contractés par l’Office ;
— les dépenses de personnel et de matériel pour le fonctionnement de l’Office ;
— les dépenses diverses ou accidentelles ;
— les aides aux associations ou groupements d’intérêt touristique ;
— éventuellement, les contributions aux recettes de la section extraordinaire.
Art. 21. — Les recettes extraordinaires comprennent :
— les contributions éventuelles de la section ordinaire ;
— le produit des emprunts autorisés ;
— les contributions, subventions et fonds de concours pour
le financement des dépenses d’équipement et d’investissement ;
– le produit de la réalisation des biens immobiliers :
— les prélèvements exceptionnels sur le fonds de réserve
pour dépenses d’équipement et d’investissement.
Art. 22. — Les dépenses extraordinaires comprennent :
— les dépenses pour acquisition d’immeubles, pour travaux
neufs, pour achat de gros matériel sauf s’il s’agit de matériel de renouvellement :
— les contributions aux dépenses d’équipement public intéressant le tourisme :
— les participations à la constitution du capital de sociétés d’Etat ou de sociétés d’économie mixte.
Art. 28. — Si le budget ne contient pas des prévisions suffisantes pour l’acquittement des: dettes exigibles, les crédits nécessaires y sont inscrits d’office par arrêté en Conseil de Gouvernement et gagés soit sur les excédents de recettes, soit sur le fonds de réserve, soit au moyen d’une réduction des autres dépenses.
Art, 24 — Il est constitué un fonds de réserve destiné à pourvoir aux besoins courants de trésorerie, aux insuffisances éventuelles des recettes annuelles, et aux dépenses d’équipement.
L’excédent des recettes sur les dépenses de chaque exercice est versé au fonds de réserve.
Art. 25, — Le compte administratif est établi par le Directeur chaque année après la clôture de l’exercice. Il est soumis au Conseil d’administration de l’Office, transmis au Président du Conseil de Gouvernement qui l’adresse, après examen du Conseil, à la Chambre des Députés pour approbation.
Art. 26, — Le présent arrêté sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.
ALI AREF BOURHAN.