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Arrêté n° 698 levant les séquestres des biens des ressortissants allemands et italien
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Le Général de division, chargé de mission et le l’expédition des affaires de la colonie, officier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnanet organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu le décret du 31 juillet 1940 concernant le séquestres des biens ennemis,
قرار
Art. 1er. — Les séquestres des biens des ressortissants allemands et italiens sont levés de plein droit a la date de la publication du décret du 31 juillet 1940.
Art. 2. — Les comptes de dépôt, compte courant, mandats et généralement toutes espèces bloquées dans les caisses publiques ou privées seront, à la demande, payés aux ressortissants allemands on italiens ou à leurs mandataires réguliers.
Art. 3. — Les biens immobiliers, mobiliers, marchandises, continueront à être administrés par les administrateurs séquestres nommés par les ordonnances du président du tribunal civil, qui en assureront la garde et l’eut retien en bon père de famille.
Art. 4. — En ce qui concerne les marhandises ou denrées périssables les administrateurs séquestres auront, après avis la procureur de la République, le pouvoir de les vendre au mieux le montant de ces ventes sera versé à la Laisse des dé pôts et consignations.
Art. 5. — Les biens immobiliers, mobiliers et les marchandises confiés à la garde des administrateurs séquestres seront remis aux propriétaires ressortissauts allemands ou italiens lorsque ceux en feront la demande. Eue décharge en bonne et due forme sera exigée par les administrateurs séquestres et visée par le procureur de la République.
Art. 6. — Toute contestation concernant la gestion des biens allemands et italiens sera soumise par les intéressés au Parquet qui tentera de concilier les parties et, en cas d’insuccès, les renverra à se pourvoir devant le tribunal compétent.
Art. 7. — Vue indemnité, qui sera fixée ultérieurement, sera accordée aux administrateurs séquestres pour leurs soins et peines.
Alt. 8. — Le présent arrêté sera enre gistré, publié et inséré au Journal officiel de la colonie.
GERMAIN.