إجراء بحث

Arrêté n° 7-371-1927 1er septembre 1927.

Le Ministre des colonies,

Vu le décret du 7 avril 1905, créant à l’école coloniale une section spéciale pour la préparation à la magistrature coloniale, modifié par le décret du 27 juillet 1907 ;

Vu l’arrêté du 30 juillet 1907, relatif au fonctionnement de la section de la magistrature coloniale à l’école colonie, modifié par l’arrêté du 27 mars 1920 ;

Vu l’avis du Conseil de perfectionnement de l’école coloniale ;

 

Vu l’avis du Garde des Sceaux, Ministre de la justice,

قرار

Art. 1er. — Les articles 3, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22 de l’arrêté susvisé du 30 juillet 1907 sont remplacés par les dispositions suivantes :

Art. 3. — Le concours d’admission a lieu dans la seconde quinzaine 4 octobre.

La date du commencement des épreuves est fixée par le président du jury.

Art. 5. — Le jury est présidé par un membre du conseil de perfectionnement de l’école, désigné par le Ministre des colonies.

Le jury comprend, en outre :

Trois magistrats où professeurs de la faculté de droit, dé signés par le Ministre de la justice et chargé des épreuves d’admissibilité ainsi que des épreuves d’ admission portant sur le droit et l’économie politique

Le directeur de l’école coloniale et un examinateur désigné par le Ministre des colonies, chargés des épreuves d’admission portant sur les autres matières du programme.

Art. 8. — La liste des candidats admis est arrêtée par le jury.

Les candidats sont avertis de leur admission; ils doivent remettre immédiatement au président du jury une

déclaration signée par eux faisant connaître, par ordre de préférence, la sous-section à laquelle ils désirent être inscrits.

Sur le vu de ces déclarations et d’après l’ordrende classement établi par le jury, le Ministre arrête la liste des élèves admis dans chacune des sous-sections.

 

Art. 10. — Les élèves suivent à l’école les cours suivants :

 

1° COURS COMMUNS AUX DEUX SOUS-SECTIONS.

 

Première année.

 

Organisation administrative des colonies françaises, 30 leçons.

Régime économique el colonisation française, 40 leçons.

 

Deuxième année.

 

Droit administratif colonial, 20 leçons.

 

2° COURS SPÉCIAUX.

 

Sous-section indochinoise.

 

Première année.

 

Législation et administration de l’Indochine, 20 leçons.

Langue annamite, 60 leçons.

 

Deuxième année.

 

Législation et administration de l’’Indochine, 40 leçons.

Ethnographie détaillée et droit couturier de l’Indochine, 30 leçons.

 

Langue annamite, 60 leçons.

 

Sous-section africaine.

Première année.

 

Législation et administration des possessions françaises d’Afrique et de Madagascar;

Afrique occidentale et équatorial, 20 leçons.

 

Madagascar, 20 leçons,

Dialectes de l’Afrique occidentale française, 30 leçons.

Langue malgache, 25 leçons.

 

Deuxième année.

 

Droit musulman, 30 leçons.

Ethnographie détaillée de l’Afrique française et de Madagascar, 30 leçons.

 

Dialectes de l’Afrique occidentale française, 20 leçons.

Langue malgache, 25 leçons.

 

Art. 11. — Les élèves sont interrogés au moins une fois par dix leçons.

Après chaque cours suivi à l’école, les élèves subissent un examen devant un jury composé de trois membres désignés par le Ministre des colonies; un président, pris parmi les membres du conseil de perfectionnement, sur la proposition du directeur et après avis de la commission d’enseignement, le directeur et le professeur ou le chargé de cours.

Pour les langues s indigènes, le directeur pourra être remplacé par un spécialiste des langues intéressées proposé par Le directeur, après avis de la commission d’enseignement.

Art. 12. — Les élèves de première année qui, pour deux des cours suivis al école, ont une moyenne de noles inférieure à 10, ne sont pas admis en seconde année.

Ils peuvent être autorisés, par décision de la commission d’ enseignement, prise sur la proposition du directeur, à redoubler celle année d’études.

Toutefois, les points obtenus par eux dans l’année redoublée subissent une réduction d’un dixième.

Art. 13. — Les élèves qui, pour deux des cours suivis à l’école pendant leur seconde année d°éludes, ont une moyenne de notes inférieure à 10 ou qui, dans l’examen professionnel prescrit à l’article 14 ci- dessous

— et noté de 0 à 10 — ont deux fois une note inférieure à 5, n’obtiendront pas le brevet.

Ils peuvent être admis par décision de la commission d enseignement, prise sur la proposition du directeur, redoubler cette année d’études.

Toutefois, les points obtenus var eux dans l’année redoublée subiront réduction d’un dixième.

Art. 15. — Les élèves n’ayant pas encore accompli leurs obligations militaires actives seront tenus de suivre, pendant les deux années d’études, les cours de la préparation militaire du troisième degré instituée par le Ministre de la guerre pour les élèves de l’école.

Art. 16. — Le classement est calculé conforment aux tableaux suivants, Les notes sont données de 0 à 20 :

 

  NOTE
DU PROFESSEUR
OU DU
répétiteur.
NOTE
de
L’EXAMEN.
NOMBRE
DE POINT
maximum
  Coefficient. Coefficient.  
Cours communs aux deux sous-sections.      
Organisation administrative des colonies françaises….. 1 2 60
Régime économique et colonisation francaise………… 1 2 60
Droit administratif colonial…………………………….. 1 1/2 3 90
Préparation militaire supérieure:      
1re année……………………………………………… » 2 40
2e année……………………………………………….. » 2 40
Note moyenne résultant de l’examen professionnel subi      
à la fin de la seconde année…………………………… » 4 80
Note d’ensemble du directeur………………………….. » 2 40
Note d’ensemble de la commission d’enseignement……. » 3 60
TOTAL………………………………………………….     470
Sous-section indochinoise.      
Report des points obtenus dans les cours com      
muns…………………………………………………….     470
Législation et administration de l’Indochine :      
1re année……………………………………………… 1 2 60
2e année……………………………………………….. 1 1/2 3 90
Ethnographie et droit coutumier de l’Indochine………… 1 2 60
Langue annamite :      
1re année……………………………………………… 2 4 120
2e année……………………………………………….. 2 4 120
TOTAL………………………………………………….     920
Sous-section africaine et malgache.      
Report des points obtenus dans les cours com-      
muns…………………………………………………….     470
Législation et administration des possessions françaises      
d’Afrique et de Madagascar :      
Afrique occidentale et équatoriale…………………….. 1 2 60
Madagascar…………………………………………… 1 2 60
Éthographie et droit coutumier de l’Afrique française et      
de Madagascar…………………………………………. 1 2 60
Droit musulman…………………………………………. 1 1/2 3 90
Dialectes de l’Afrique e occidentale française :      
1re année……………………………………………… 1 2 60
2e année………………………………………………. 1 2 60
Langue malgache :      
1re année……………………………………………… 1 2 60
2e année……………………………………………….. 1 2 60
TOTAL…………………………………………………..     980

 

Art. 17. — La nole pour les cours et l’exercices de préparation militaire supérieure est arrêtée à la fin de chaque année d’études par la commission d’enseignement, d’après les renseignements fournis par les officiers chargés de ces cours et exercices.

Les élèves avant accompli leur service militaire avant leur entrée à l’école et avant acquis le grade d’officier de réserve ont le bénéfice du maximum des notes affectées à la préparation militaire, soit 20.

Ceux ayant acquis le grade de sous-officier auront la note 16.

brigadier, la note 14.

Les autres. 12.

Ces dispositions sont applicables pour la note de préparation militaire, 2e année, aux élèves qui feraient leur service militaire entre leurs deux années d’études.

Art. 18, — Les élèves qui, pour remplir leurs obligations militaires, sont dans l’impossibilité de suivre les. cours, obtiennent.

Art. 22. — Les ispositions du présent arrêté seront applicables à partir de l’ouverture de l’année scolaire 1927-1928.

Art. 2 — Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent arrête, qui se ra publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin officiel du ministère des colonies.

 

 

Le Ministre des colonies,

Léon PERRIER.