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Arrêté n° 7-81-1903 mettant une avance de timbres à la disposition du greffier-notaire du Protectorat et fixant le mode de timbrage des actes,
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Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et dépendances,
Vu l’ordonnance organique du 18 Septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 Juin 1884;
Vu l’arrêté du 14 novembre 1899;
Vu le rapport du juge-président du 1er degré, en date du 7 mars 1903,
قرار
Article premier. — Il sera mis à la disposition du greffier-notaire 1000 francs de timbres.
Ces timbres serontemployés par lui pour timbrer les pièces qu’il aura à établir, tant comme greffier que comme notaire. Ils seront en outre vendus par lui aux officiers ministériels où aux. personnes qui désireront en acheter, Avant d’être employés ou mis en vente, ils seront surchargés d’une seritfe noire portant le mot : «Gretle».
Lorsque les recettes provenant de la vente ou de l’emploi de ces timbres atteindront 500 francs, legreffier en préviendra le chef du bureau des finances, qui lui remettra un ordre de versement au trésor de 900 francs et
un mandat de même somme contre la remise duquel le trésorier-payeur lui fera une avance de 500 francs de timbres qu’il prendra en charge comme les précédents.
Art. 2. — Les timbres apposés sur les actes en exécution de l’article 3 de l’arrêté du 14 novembre 1899, devront porter la surcharge: «Greffe». Ils seront oblitérés par l’opposition à l’encre noire, en travers de chaque timbre, de la date du jour où ils seront portés sur les actes et de la signature de l’ofticier ministériel qui aura rédigé l’acte, délivré la copie, expédition ou grosse.
Art. 3. — Tout officier ministériel qui établira ou qui emploiera un des actes soumis aux droits fixés par l’arrêté du 14 novembre 1899, sans qu’il soit timbré, sera passible d’une amende de 25 francs pour chaque contravention constatée, sans préjudice du paiement du droit.
Art. 4. — Sont abrogées les dispositions contraires de l’arrêté du 14 novembre 1899.
Art. 5. — Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera, et inséré au Journal Officiel Au Protectorat.
A. BONHOURE.