إجراء بحث
Arrêté n° 70-1075/SG relatif à l’attribution et à l’emploi des véhicules administratifs dits voitures de fonction et véhicules de service.
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
قرار
Art. 1er — Les véhicules administratifs mis à la disposition des autorités, fonctionnaires et agents des circonscriptions, directions et services territoriaux se répartissent en voitures de fonction et véhicules de service. Ces véhicules reçoivent des immatriculations spéciales définies par l’article 5 de l’arrêté n° 70-549/SG/CC du 14 mar 1970.
Art. 2. — La voiture de fonction est un avantage en nature attaché à certaines fonctions limitativement énumérées par l’annexe au présent arrêté. Elle peut être utilisée par son attributaire dans l’ensemble du Territoire, à son gré et sous sa responsabilité. Cettre attribution n’est jamais un droit, elle reste subordonnée, de même que les crédits de fonctionnement y afférents, aux inscriptions budgétaires. Elle est incompatible avec l’octroi à l’attributaire d’une indemnité pour usage de véhicule personnel.
Art. 3. — Tous les véhicules administratifs appartenant au Territoire et qui n’ont pas le caractère d’une voiture de fonction sont dits «véhicules de service». Leur emploi est strictement réservé aux seuls besoins du service attributaire.
Art. 4. — Tout véhicule administratif territorial, voiture de fonction ou véhicule de service, doit exclusivement être conduit soit par un chauffeur administratif désigné à cet effet, soit, personnellement, par le fonctionnaire ou agent attributaire ou usager, sous réserve dans ce dernier cas d’une autorisation spéciale accordée sur demande de l’intéressé par le Directeur des Finances par délégation du Président du Conseil de Gouvernement.
Art. 5. — Les vehicules administratifs territoriaux ne sont pas soumis à l’obligation d’assurance instituée par la délibération n° 11/7eL du 7 janvier 1969. Toutefois, tout attributaire d’une
voiture de fonction, autorisé à la conduire personnellement reste civilement responsable des conséquences des accidents causés aux tiers par sa faute et l’administration territoriale ne saurait l’engarantir à l’occasion de l’utilisation occasionnelle de sa voiture en dehoïs des nécessités propres du service. Il est tenu en conséquence de contracter une assurances personnelle couvrant le risque défini ci-dessus, à défaut de laquelle l’autorisation de conduire ladite voiture peut lui être retirée.