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Arrêté n° 70-1134/SG/CG portant organisation du Corps territorial du Service de la Santé publique .

Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas ;

Vu l’arrêté n° 1784/SG du 26 novembre 1968 portant constitution du Conseil de Gouvernement, nomination des ministres le composant et fixant les attributions individuelles de ceux-ci;

Vu la délibération n° 103/7e L du 5 mai 1970 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux ;

Vu l’arrêté n° 70-554 du 14 mai 1970 fixant le régime de solde des fonctionnaires des cadres territoriaux ;

Vu l’arrêté n° 61-27/SPCG du 17 mars 1961 portant statut particulier et organisation du cadre territorial du Service de la Santé publique du Territoire Français des Afars et des Issas, ensemble les arrêtés n°5 61-114/SPCG du 4 octobre 1961, 62-44/SPCG du 11 avril 1962 et 63-119/SPCG du 30 octobre 1963 ;

Vu larrêté n° 63-4/SPCG du 22 janvier 1963 portant organisation du corps territorial du Service d’Hygiène, ensemble les arrêtés n°s 63-121/SPCG et 63-122/SPCG du 30 octobre 1963 ;

Vu l’avis du Comité consultatif de la Fonction publique en sa séance du 8 septembre 1970 ;

Vu l’avis de la Chambre des Députés en sa séance du 24 septembre 1970 ;

Le Conseil de Gouvernement entendu en sa séance du 16 juillet 1970,

قرار

CHAPITRE Ier

 

Dispositions générales.

 

Art. 1er. — Le présent arrêté organise le statut particulier du Corps de la Santé publique du Territoire Français ‘des Afars et des Issas. Le personnel de ce Corps est soumis aux dispositions de la délibération n° 103/7e L du 5 mai 1970 portant statut général des fonctionnaires des Cadres territoriaux.

Art. 2. — En application de l’article 40 du Statut général des fonctionnaires des Cadres territoriaux, le Corps de la Santé publique comprend :

Dans la catégorie A (recruté au niveau du Doctorat en médecine et en pharmacie) :

— le cadre des médecins et des pharmaciens qui sera organisé par un arrêté ultérieur, pris en Conseil de Gouvernement après avis de la Chambre des Députés.

Dans la catégorie B (recruté au niveau du baccalauréat) :

— le cadre des sages-femmes diplômées d’Etat ;

— le cadre des infirmiers et infirmières diplômés d’Etat et assimilés.

Dans la catégorie C (recruté au niveau du Brevet d’études du premier cycle) :

— le cadre des infirmiers et infirmières et des contrôleurs sanitaires.

Dans la catégorie D (recruté au niveau du Certificat d’études primaires) :

— le cadre des agents sanitaires et des agents d’exploitation qualifiés.

Dans la catégorie E (recruté parmi les candidats sachant lire et écrire le français) :

— le cadre des agents d’exploitation et d’hospitalisation.

 

CHAPITRE II

 

Cadre des sages-femmes diplômées d’Etat

 

Art. 3. — Sous l’autorité de leurs supérieurs hiérarchiques, les sages-femmes sont appelées à exercer leur activité dans l’ensemble des établissements sanitaires du Territoire : elles peuvent être chargées de diriger l’activité d’un groupe d’agents d’exécution.

Art. 4 — Le personnel du cadre des sages-femmes est réparti en trois grades :

1° Les sages-femmes de classe exceptionnelle ;

2° Les sages-femmes principales ;

3° Les sages-femmes, réparties en deux classes.

Le grade de sage-femme principale comprend trois échelons.

La 1er classe du grade de sage-femme comprend trois échelons.

La 2° classe du grade de sage-femme comprend quatre échelons.

Art. 5. — Les grades, classes, échelons, indices, ainsi que la péréauation des fonctionnaires du cadre des sages-femmes sont fixés conformément au tableau ci-après :

 

 GRADES ET ECHELONS Indices Péréquation
Sages-femmes
Sage-femme de classe exceptionnelle 1600 10%
     
Sage-feme principale :    
3e échelon. 1450 30%
2e échelon. 1350
1er échelon 1250
     
Sage-femme de 1er classe :    
3e échelon. 1100 60%
2e échelon. 1000
1er échelon 900
   
Sage-femme de 2e classe :  
4e échelon, 820
3e échelon. 770
2e échelon. 720
1er échelon 650

 

Recrutement

 

Art. 6. — Les sages-femmes de 2e classe, 1er échelon, sont recrutées sur titre parmi les candidates munies du baccalauréat ou d’un diplôme équivalent et du diplôme d’Etat de sage-femme, dans la limite des. emplois disponibles.

 

Avancement

 

Art. 7. — Peuvent être promues :

— sages-femmes de 1er classe, 1er échelon, les sages-femmes de 2e classe qui ont effectué une année de service au 4e échelon de ce grade ;

— sages-femmes principales 1er échelon, les sages-femmes de 1er classe qui ont effectué une année de service au 3e échelon de ce grade ;

— sages-femmes de classe exceptionnelle, les sages-femmes principales qui ont effectué trois années de service au 3e échelon de ce grade et qui comptent douze années de service dans l’Administration dont quatre dans le grade de sage-femme principale.

Pour l’avancement d’échelon, le temps à passer dans chaque échelon est de deux ans.

 

CHAPITRE II

 

Cadre des infirmiers et infirmières diplômées d’Etat et assimilés

 

Art. 8 -_ Sous l’autorité de leurs supérieurs hiérarchiques, les infirmiers et infirmières diplômés d’Etat sont appelés à

exercer les fonctions d’infirmiers et d’infirmiers-majors. Ils peuvent être chargés de diriger l’activité d’un groupe d’agents d’exécution.

Art. 9. — Le personnel du cadre des infirmiers et infirmières diplômés d’Etat est réparti en trois grades :

1° Les infirmiers et infirmières de classe exceptionnelle ;

2° Les infirmiers et infirmières principaux ;

3° Les infirmiers et infirmières, répartis en deux classes.

— Le grade d’infirmier et d’infirmière principal comprend trois échelons.

— La 1er classe du grade d’infirmier et d’infirmière comprend trois échelons.

— La 2e classe du grade d’infirmier et d’infirmière comprend quatre échelons.

Art. 10. — Les grades, classes, échelons, indices, ainsi que la péréquation des fonctionnaires du cadre des infirmiers et infirmières diplômés d’Etat et assimilés sont fixés conformément au tableau ci-après :

 

 GRADES ET ECHELONS Indices Péréquation
Infirmier, infirmière diplômé d’Etat et assimilé
De classe exceptionnelle 1500 10%
     
Principaux :    
3e échelon. 1350 30%
2e échelon. 1250
1er échelon 1150
     
De 1er classe :    
3e échelon. 1000 60%
2e échelon. 900
1er échelon 800
   
De 2e classe :  
4e échelon, 720
3e échelon. 670
2e échelon. 620
1er échelon 570

 

Recrutement

 

Art. 11. — Les infirmiers et infirmières diplômés d’Etat de 2e classe, 1er échelon, sont recrutés sur titre uniquement parmi les candidats munis du diplôme d’Etat d’infirmier ou d’infirmière, dans la limite des emplois disponibles.

 

Avancement

 

Art; 12. — Peuvent être promus :

— infirmiers et infirmières de 1er classe, 1er échelon, les infirmiers et infirmières de 2e classe qui ont effectué une année de service au 4° échelon de ce grade ;

— infirmiers et infirmières principaux, 1er échelon, les infirmiers et infirmières de 1er classe qui ont effectué une année de service au 3e échelon de ce grade ;

es infirmiers et infirmières de classe exceptionnelle, les infirmiers et infirmières principaux qui ont effectué trois années de service au 3e échelon de ce grade et qui comptent douze années de service dans l’Administration dont quatre dans le

grade des infirmiers et des infirmières principaux.

Pour l’avancement d’échelon, le temps à passer dans chaque échelon est de deux ans.

 

CHAPITRE IV

 

Cadre des infirmiers, infirmières et des contrôleurs sanitaires

 

Art. 13. — 1) Sous l’autorité de leurs supérieurs hiérarchiques, les infirmiers et infirmières du corps territorial de la Santé publique sont appelés à assurer le service des malades et des différents détails de l’exploitation dans l’ensemble des services sanitaires et médicaux du Territoire. A défaut d’infirmiers où d’infirmières diplômés d’Etat, ils peuvent être appelés à exercer les fonctions d’infirmiers-majors et d’infirmières-majors, et diriger Pactivité d’un groupe d’agents d’exécution.

2) Sous l’autorité de leurs supérieurs hiérarchiques, les contrôleurs sanitaires sont chargés du contrôle des vaccinations et de la surveillance sanitaire aux postes frontières (port, aéroport, chemin de fer).

 

Art. 14 —Le personnel du cadre des infirmiers, infirmières du corps territorial de la Santé publique et des contrôleurs 

sanitaires est réparti en trois grades :

 

1° Les infirmiers, infirmières et les contrôleurs sanitaires de classe exceptionnelle ;

2° Les infirmiers, infirmières et les contrôleurs sanitaires principaUXx ;

3° Les infirmiers, infirmières et les contrôleurs sanitaires

répartis en deux classes.

 

Le grade d’infirmier, d’infirmière et de contrôleur sanitaire principal comprend trois échelons.

 

La 1er classe du grade d’infirmier, d’infirmière et de contrôleur sanitaire comprend trois échelons.

 

La 2e classe du grade d’infirmier, d’infirmière et de contrôleur Sanitaire comprend quatre échelons.

 

Art. 15. — Les grades, classes, échelons, indices, ainsi que la péréquation des fonctionnaires du cadre des infirmiers, infirmières du corps territorial de la Santé publique et des contrôleurs sanitaires sont fixés conformément au tableau ci-après :

 

 GRADES ET ECHELONS Indices Péréquation
Infirmier, infirmière et controleur sanitaire
De classe exceptionnelle 1000 10%
     
Principaux :    
3e échelon. 850 30%
2e échelon. 800
1er échelon 750
     
De 1er classe :    
3e échelon. 700 60%
2e échelon. 650
1er échelon 600
   
De 2e classe :  
4e échelon, 560
3e échelon. 520
2e échelon. 490
1er échelon 470
stagiaire 450 Hors pérèquation

 

Recrutement

 

Art. 16. — 1) Les infirmiers, infirmières du corps territorial de la Santé publique sont recrutés :

— au concours direct, parmi les candidats munis du brevet d’études du premier cycle où d’un diplôme équivalent, dans

la limite de 75% des emplois disponibles ; 

— au concours professionnel, parmi les fonctionnaires du cadre des agents d’exploitation qualifiés comptant cinq années de service hospitalier dans ce cadre, dans la limite de 25% des emplois disponibles.

 

2) Les contrôleurs sanitaires sont recrutés :

 

— au concours direct, parmi les candidats munis du brevet d’études du premier cycle ou d’un diplôme équivalent, dans la limite de 75 % des emplois disponibles ;

— au concours professionnel, parmi les fonctionnaires du cadre des agents sanitaires comptant cinq années de service dans ce cadre, dans la limite de 25 % des emplois disponibles.

 

Avancement

 

Art. 17. — Sont nommés infirmiers, infirmières et contrôleurs sanitaires de 1er classe, 2e classe, 1er échelon, les infirmiers, infirmières et les contrôleurs sanitaires stagiaires titularisés en fin de stage.

Art. 18. — Peuvent être promus :

 

— infirmiers, infirmières ou contrôleurs sanitaires de 1er classe, 1er échelon, les infirmiers, infirmières ou contrôleurs sanitaires de 2e classe qui ont effectué une année de service au 4e échelon de ce grade ;

— infirmiers, infirmières ou contrôleurs sanitaires principaux 1er échelon, les infirmiers, infirmières ou contrôleurs sanitaires de 1er classe qui ont effectué une année de service au 3e échelon de ce grade;

— infirmiers, infirmières ou contrôleurs sanitaires de classe exceptionnelle, les infirmiers, infirmières ou contrôleurs sanitaires principaux qui ont effectué trois années de service au 3e échelon de ce grade et qui comptent douze années de service dans l’Administration dont quatre dans le grade d’infirmier, d’infirmière ou de contrôleur sanitaire principal.

 

Pour l’avancement d’échelon, le temps à passer dans chaque échelon est de deux ans.

 

CHAPITRE V

 

Cadre des agents sanitaires et des agents d’exploitation qualifiés

 

Art. 19. — 1) Sous l’autorité de leurs supérieurs hiérarchiques, les agents sanitaires sont chargés de l’application des mesures de lutte contre les vecteurs de maladie (insectes, rongeurs).

 

2) Sous lautorité de leurs supérieurs hiérarchiques, les agents d’exploitation qualifiés sont appelés à participer avec

le personnel soignant au service médical des malades ou à effectuer les travaux de fonctionnement, d’entretien ou de réparation dans les différents services de la Santé publique.

 

Art. 20. — Le personnel du cadre des agents sanitaires et des agents d’exploitation qualifiés est réparti en trois grades :

1° Les agents de classe exceptionnelle ;

2° Les agents principaux ;

3° Les agents, répartis en trois classes.

Le grade d’agent principal comprend trois échelons.

 

Chacune des trois classes du grade d’agent comprend trois échelons.

 

Art. 21. — Les grades, classes, échelons, indices, ainsi que la péréquation des fonctionnaires du cadre des agents sanitaires et des agents d’exploitation qualifiés sont fixés conformément au tableau ci-après :

 

 GRADES ET ECHELONS Indices Péréquation
Agent sanitaire et agent d’exploitation qualifié
De classe exceptionnelle 600 10%
     
Principaux :    
3e échelon. 520 25%
2e échelon. 470
1er échelon 420
     
De 1er classe :    
3e échelon. 380 65%
2e échelon. 350
1er échelon 330
   
De 2e classe :  
3e échelon. 300
2e échelon. 285
1er échelon 270
   
De 3e classe :  
3e échelon. 255
2e échelon. 245
1er échelon 235
stagiaire 255 Hors pérèquation

 

Recrutement

 

Art. 22. — 1) Les agents sanitaires sont recrutés :

— au concours direct, parmi les candidats munis du certificat d’études primaires ou d’un diplôme équivalent dans la limite de 75 % des emplois disponibles :

— au concours professionnel, parmi les fonctionnaires du cadre des agents d’exploitation et d’hospitalisation, dans la limite

de 25% des emplois disponibles.

2) Les agents d’exploitation qualifiés sont recrutés :

— au concours direct, parmi les candidats munis d’un certificat d’aptitude professionnelle ou d’un diplôme équivalent, dans la limite de 75% des emplois disponibles ;

— au concours professionnel, parmi les fonctionnaires du cadre des agents d’exploitation et d’hospitalisation, dans la limite de 25 % des emplois disponibles.

 

Avancement

 

Art. 23. — Sont nommés agents de 3e classe, 1re échelon, les agents stagiaires titularisés en fin de stage.

Art. 24 — Les avancements de grade et de classe, sauf pour la classe exceptionnelle, sont accordés aux fonctionnaires de ce cadre qui comptent au moins un an de service dans 1re échelon le plus élevé de chaque classe, Peuvent être promus à la classe exceptionnelle, les agents comptant au moins trois années de service au 3e échelon du grade d’agent principal.

Pour lavancement d’échelon, le temps à passer dans chaque échelon est de deux ans.

 

CHAPITRE VI

 

Cadre des agents d’exploitation et d’hospitalisation

 

Art. 25. — Sous l’autorité de leurs supérieurs hiérarchiques, les agents d’exploitation et d’hospitalisation sont appelés à participer avec le personnel soignant au service médical des malades ou à effectuer les travaux de fonctionnement, d’entretien ou de réparation dans les différents services de la Santé publique, ou à exécuter avec les agents sanitaires les mesures de lutte contre les vecteurs de maladie.

 

Art. 26. — Le personnel du cadre des agents d’exploitation ét d’hospitalisation ‘est réparti en trois grades :

 

1° Les agents de classe exceptionnelle ;

2° Les agents principaux ;

3° Les agents, répartis en trois classes.

Le grade d’agent principal comprend trois échelons.

 

Chacune des classes du grade d’agent comprend trois échelons.

 

Art,. 27. — Les grades, classes, échelons, indices, ainsi que la péréquation des fonctionnaires du cadre des agents d’exploitation et d’hospitalisation sont fixés conformément au tableau ci-après :

 

 GRADES ET ECHELONS Indices Péréquation
Agent d’exploitation et d’hospitalisation
De classe exceptionnelle 320 10%
     
Principaux :    
3e échelon. 280 25%
2e échelon. 260
1er échelon 240
     
De 1er classe :    
3e échelon. 210 65%
2e échelon. 200
1er échelon 190
   
De 2e classe :  
3e échelon. 180
2e échelon. 170
1er échelon 160
   
De 3e classe :  
3e échelon. 150
2e échelon. 140
1er échelon 130
stagiaire 120 Hors pérèquation

 

Recrutement

 

Art. 28. — Les agents d’exploitation et d’hospitalisation sont recrutés par concours, parmi les candidats sachant lire et écrire le français.

 

Avancement

 

Art. 29. Sont nommés agents de 3° classe, 1er échelon, les agents stagiaires titularisés en fin de stage.

Art .30. — Les avancements de grade et de classe, sauf pour la classe exceptionnelle, sont accordés aux fonctionnaires de ce cadre qui Comptent au moins un an de service dans l’échelon le plus élevé de chaque classe.

Peuvent être promus à la classe exceptionnelle, les agents comptant au moins trois années de service au 3e échelon du grade d’agent principal.

Pour Pavancement d’échelon, le temps à passer dans chaque échelon est de deux ans.

 

CHAPITRE VII

 

Dispositions communes et diverses

 

Art. 31. — Les emplois mis aux concours directs qui n’auraient pas été pourvus pourront l’être par les concours professionnels et réciproquement.

Art. 32. — Les modalités et les programmes des concours directs et des concours professionels seront fixés par arrêté du Président du Conseil de Gouvernement.

Nul ne peut être admis à se présenter plus de trois fois à chaque concours direct où à chaque concours professionnel.

Art. 33. — Les stagiaires des différents cadres de la Santé publique sont soumis, dans les conditions prévues à l’article 47 du statut général des fonctionnaires, à un stage dont la durée normale est fixée à un an.

La durée du stage est rappelée, pour l’avancement, dans la limite d’un an.

Art, 34 — Les fonctionnaires des cadres territoriaux reçus au concours professionnel d’accès au cadre de la catégorie immédiatement supérieure, seront nommés stagiaires dans le cadre considéré.

Toutefois, ils conserveront à titre personnel, durant la période de stage leur traitement antérieur lorsque celui-ci sera supérieur au traitement correspondant à l’emploi de stagiaire.

Lors de leur titularisation, ils seront nommés aux grade, classe et échelon comportant un indice de traitement égal avec ancienneté conservée, où immédiatement supérieur sans ancienneté conservée, à celui correspondant à leur ancien emploi.

Art. 35. — En application des dispositions de larticle 62, alinéa 2 du statut général, les éléments entrant en ligne de

compte pour la détermination de la note chiffrée sont fixés comme suit :

CADRES ELEMENTS

Médecins et pharmaciens,

 

Sages-femmes diplômées d’Etat.

 

Infirmiers et infirmières diplômés d’Etat et assimilés,

 

Infirmiers, infirmières et contrôleurs sanitaires.

 

Agents ganitaires et agents d’exploitation qualifiés,

 

Agents d’exploitation et d’hospitalisation.

Rendement professionnel, 

Discipline,

Méthode et organisation du travail,

Connaissances professionnelles

Culture générale.

 

Rendement professionnel,

Discipline,

Méthode et organisation du travail,

Connaïssances professionnelles

Exactitude.

 

Chaque élément reçoit une note comprise entre 0 et 20.

La note chiffrée définitive est égale à la moyenne de ces notes.

Art. 36. — En application des dispositions de l’article 124 du statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux, la proportion des agents des cadres de la Santé publique susceptibles d’être placés en disponibilité ou en position de détachement ne peut excéder 10 % de l’effectif total de chaque cadre.

Art. 37. — Les fonctionnaires du corps territorial de la Santé publique en traitement dans les formations sanitaires du Territoire ne subissent aucune retenue d’hôpital.

Art. 38. — 1) Les fonctionnaires du corps territorial de la Santé publique responsables d’un dispensaire rural bénéficient d’une majoration de 85 points d’indice de traitement.

2) Les fonctionnaires du corps territorial de la Santé publique, affectés d’une facon permanente dans un laboratoire de bactériologie ou dans un service de contagieux ou d’isolés de la Santé publique et de l’infirmerie du centre pénitentiaire de Gabode, bénéficient d’une majoration de 50 points d’indice de traitement.

3) Les fonctionnaires du Corps territorial de la Santé publique affectés dans un centre rural du Service d’hygiène et d’épidémiologie, bénéficient d’une majoration de 85 points d’indice de raitement.

4) Les fonctionnaires du corps territorial de la Santé publique affectés d’une façon permanente au Service de désinfection et de désinsectisation du Service d’hygiène et d’épidémiologie, bénéficient d’une majoration de 50 points d’indice de traitement.

Art. 39. — 1) Un fonctionnaire du corps territorial de la Santé publique est désigné par arrêté du Président du Conseil

de Gouvernement sur proposition du Ministre de la Santé publique et des Affaires sociales pour assurer l’emploi spécial l’infirmier-chef de l’hôpital Peltier.

2) Le titulaire de l’emploi spécial d’infirmier-chef bénéficie d’une majoration de 100 points d’indice de traitement.

3) l’est logé obligatoirement dans l’établissement.

4) Les attributions dévolues à l’infirmier-chef sont fixées par note de service du Directeur de la Santé publique.

 

CHAPITRE VIII

 

Dispositions transitoires

 

Art. 40. — 1) Les techniciens de la Santé publique et les contrôleurs sanitaires (cadres organisés par arrêtés n° 61-27/SPCG du 17 mars 1961 et n° 63-4/SPCG du 22 janvier 1963) sont versés dans le cadre des infirmiers, infirmières et contrôleurs sanitaires (catégorie C) ; les infirmiers et infirmières, les agents d’exploitation qualifiés et les agents sanitaires (cadres organisés par arrêtés n° 61-27/SPCG du 17 mars 1961, n° 63-4/SPCG du 22 janvier 1963 et n° 63-119/SPCG du 30 octobre 1963) sont versés dans le cädre des agents sanitaires et des agents d’exploitation qualifiés (catégorie D) ; les aides-infirmiers, les agents d’hospitalisation, les agents d’exploitation et les aides-agents sanitaires (cadres organisés par arrêtés n° 61-27/SPCG du 17 mars 1961, n° 63-4/SPCG du 22 janvier 1963 et n° 63-119/SPCG du 30 octobre 1963) sont versés dans le cadre des agents d’exploitation et d’hospitalisation (catégorie E) ; ces agents sont de droit versés dans ces nouveaux cadres, à égalité d’indice, avec ancienneté consérvée.

2) Un concours professionnel spécial sera ouvert aux agents des catégories D et E pour l’accès réspectivement aux cadres des catégories C et D, dans un délai d’un an à compter de la date d’application du présent arrêté.

3) Le fonctionnaire, titulaire de l’emploi d’adjoint technique au Chef du Sérvice d’hygiène et d’épidémiologie, est versé de droit dans le cadre des infirmiers et infirmières diplômés d’Etat et assimilés, et nommé au grade, classe et échelon comportant un indice de traitement égal avec ancienneté conservée, ou immédiatement supérieur sans ancienneté éonservée à celui correspondant à son ancien emploi.

4) Les agents administratifs hospitaliers et les secrétaires médicaux (cadres organisés par arrêté n° 63-119/SPCG du

30 octobre 1963) sont de droit versés dans le cadre des commis administratifs et financiers du corps territorial de l’Administration générale, à égalité d’indice avec ancienneté conservée.

Art. 41. — Les ‘agents. auxiliaires et contractuels comptant cinq ans de services effectifs dans les formations de la Santé publique et âgés de moins de 45 ans pourront être intégrés dans lé cadre des agents sanitaires et des agents d’exploitation qualifiés, ou dans le cadre des agents d’exploitation et d’hospitalisation du corps territorial de la Santé publique après concours professionnel spécial.

Art. 42. — Ces nominations seront faites après reconstitution de carrière par décision du Président du Conseil de Gouvernement sur avis de la commission administrative paritaire du cadre considéré.

Art. 43. — Les agents auxiliaires et contractuels intégrés dans le cadre des agents sanitaires et des agents d’exploitation qualifiés, ou dans le cadre des agents d’exploitation et d’hospitalisation qui, titularisés en application de l’article 41, verraïent leur rémünération mensuelle diminuée par rapport à celle qu’ils percevaient antérieurement, bénéficieront d’une indemité compensatrice d’un montant égal à la différence entre leur rémunération à la veille du jour de leur intégration et celle prévue par leur classement indiciaire.

Art. 44 — Sont abrogés les arrêtés n° : 61-27/SPCG du 17 mars 1961; 61-114/SPCG du 4 octobre 1961; 62-44/SPCG du 11 avril 1962; 63-4/SPCG du 22 janvier 1963: 63-119/SPCG du 30 octobre 1963 ; 63-121/SPCG du 30 octobre 1963 ; 63-122/SPCG du 30 octobre 1963.

Art. 45. — Le présent arrêté qui prendra effet au 1er juillet 1970, sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.

 

 

ALI AREF BOURHAN.