إجراء بحث

Arrêté n° 70-1135/SG/CG portant organisation du Corps territorial des Services de l’Agriculture et de l’Elevage.

Vu la loi n° 67-521 du 38 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas;

Vu l’arrêté n° 1784/SG du 26 novembre 1968 portant constitution du Conseil de Gouvernement, nomination des ministres le composant et fixant les attributions individuelles de ceux-ci ;

Vu la délibération n° 103/7e L du 5 mai 1970 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux ;

Vu l’arrêté n° 70-554 du 14 mai 1970 fixant le régime de solde des fonctionnaires des cadres territoriaux ;

Vu l’arrêté n° 61-29/SPCG du 17 mars 1961 portant organisation du corps territorial du Service de l’Elevage, modifié par arrêtés n° 61-113/SPCG du 4 octobre 1961, n° 64-126/SPCG du 14 octobre 1964, ensemble les arrêtés n° 61-71/SPCG du 8 juin 1961, et n° 66-128/SPCG du 6 octobre 1966 ;

Vu l’arrêté n° 61-30/SPCG du 17 mars 1961 portant organisation du corps territorial du Service de l’Agriculture, ensemble l’arrêté n° 61-83/SPCG du 17 août 1961;

Vu l’avis du Comité consultatif de la Fonction publique en sa séance du 8 septembre 1970 ;

Vu l’avis de la Chambre des Députés en sa séance du 24 septembre 1970 ;

Le Conseil de Gouvernement entendu en sa séance du 12 août 1970,

قرار

CHAPITRE Ier

 

Dispositions générales

 

Art. 1er. — Le présent arrêté organise le statut particulier du corps des Services de l’Agriculture et de l’Elevage du Territoire Français des Afars et des Issas. Le personnel de ce corps est soumis aux dispositions de la délibération n° 103/7e L du 5 mai 1970 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux. 

 

Art. 2. — En application de l’article 40 du Statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux, le corps des Services de l’Agriculture et de l’’Elevage comprend, en attendant la création de cadres d’ingénieurs d’agriculture et de docteurs vétérinaires, de catégorie A et d’adjoints techniques d’agriculture et d’élevage, de catégorie B, deux cadres :

 

1° Un cadre de la catégorie C (recruté au niveau du B.E.P.C.). Le cadre des conducteurs de travaux agricoles et des

assistants d’élevage ;

 

2° Un cadre de la catégorie D (recruté au niveau du certificat d’études primaires).

 

Le cadre des moniteurs d’agriculture et des infirmiers vétérinaires.

 

CHAPITRE II

 

Cadre des conducteurs de travaux agricoles et des assistants d’élevage .

 

Art. 3. — Sous Pautorité de leur supérieur hiérarchique, les conducteurs de travaux agricoles peuvent être appelés à exercer des fonctions de chefs de secteurs agricoles (dans les Cercles), de directeur de pépinières administratives, et d’inspecteur phytosanitaire.

Art. 4 — Sous l’autorité des docteurs vétérinaires, les assistants d’élevage peuvent être appelés à donner des soins aux animaux ,et exercer les fonctions d’inspecteur des denrées alimentaires d’origine animal.

Art. 5. — Le personnel du cadre des conducteurs de travaux agricoles et des assistants d’élevage est réparti en trois grades :

1° Les agents de classe exceptionnelle ;

2° Les agents principaux ;

3° Les agents répartis en deux classes.

Le Grade de conducteur de travaux agricoles et d’assistant d’élevage principal comprend trois échelons.

La première classe du grade de conducteur de travaux agricoles et d’assistant d’élevage comprend trois échelons,

La deuxième classe du grade de conducteur de travaux agricoles et d’assistant d’élevage comprend quatre échelons.

Art. 6. — Les grades, classes, échelons, indices ainsi que la péréquation des conducteurs de travaux agricoles et des assistants d’élevage sont fixés conformément au tableau ci-après :

 

 GRADES ET ECHELONS Indices Péréquation
Conducteur de travaux agricoles et assistant d’élevage
De classe exceptionnelle 1000 10%
     
Principaux :    
3e échelon. 850 30%
2e échelon. 800
1er échelon 750
     
De prémiere classe :    
3e échelon. 700 60%
2e échelon. 650
1er échelon 600
   
De deuxiéme classe :  
4e échelon, 560
3e échelon. 520
2e échelon. 490
1er échelon 470
Stagiaire 450 Hors pérèquation

 

Recrutement

 

Art. 7. — Les conducteurs de travaux agricoles et les assistants d’élevage sont recrutés :

— au concours direct parmi les candidats munis du BE PC.

ou d’un diplôme équivalent dans la limite de 75% des places disponibles ;

— au concours professionnel parmi les fonctionnaires des cadres des moniteurs d’agriculture et des infirmiers vétérinaires, comptant cinq années de service dans ce cadre, dans la limite de 25 % des places disponibles,

 

Avancement

 

Art. 8 — Sont nommés conducteurs de travaux agricoles et assistants d’élevage de 2e classe, 1er échelon, les stagiaires titularisés en fin de stage.

Art. 9. — Peuvent être promus, 1er classe, 1er échelon, les agents de 2e classe qui ont effectué une année de service au 4e échelon de ce grade;

— principal, Le échelon, les agents de 1er classe qui ont effectué une année de service au 3e échelon de ce grade ;

— à la classe exceptionnelle, les agents principaux qui ont effectué trois années de service au 3e échelon de ce grade et qui comptent douze ans de service dans l’Administration dont quatre dans le grade principal.

Pour l’avancement d’échelon, le temps à passer dans chaque échelon est de deux ans.

 

CHAPITRE II

 

Cadre des moniteurs d’agriculture et des infirmiers vétérinaires

 

Art. 10. — Sous l’autorité de leurs supérieurs hiérarchiques, les moniteurs d’agriculture sont chargés de la vulgarisation agricole et de l’exécution des travaux dans les pépinières et jardins administratifs.

Art. 11. — Sous l’autorité de leurs supérieurs hiérarchiques, les infirmiers vétérinaires, sont chargés de l’exécution des soins aux animaux et de l’inspection des denrées alimentaires d’origine animale.

Art. 12. — Le personnel du cadre des moniteurs d’agriculture et des infirmiers vétérinaires est réparti en trois grades:

1° Les agents de classe exceptionnelle ;

2° Les agents principaux ;

3° Les agents répartis en trois classes.

Le grade de moniteur d’agriculture et d’infirmier vétérinaire principal comprend trois échelons.

Chacun des trois classes du grade de moniteur d’agriculture et d’infirmier vétérinaire comprend trois échelons.

Art. 13. — Les grades, classes, échelons, indices aïnsi que la péréquation des fonctionnaires des cadres des moniteurs d’agriculture et des infirmiers vétérinaires sont fixés conformément au tableau ci-après :

 

 GRADES ET ECHELONS Indices Péréquation
Moniteur d’agriculture et infirmier vétérinaire
De classe exceptionnelle 600 10%
     
Principaux :    
3e échelon. 520 25%
2e échelon. 470
1er échelon 420
     
De 1er classe :    
3e échelon. 380 65%
2e échelon. 350
1er échelon 330
   
De 2e classe :  
3e échelon. 300
2e échelon. 285
1er échelon 270
   
De 3e classe :  
3e échelon. 255
2e échelon. 245
1er échelon 235
Stagiaire 470
  450 Hors pérèquation

 

Recrutement

 

Art. 14 — Les moniteurs d’agriculture et les infirmiers vétérinaires stagiaires sont recrutés au concours direct parmi les candidats munis du C.E.P. ou d’un diplôme équivalent.

 

Avancement

 

Art. 15. — Sont nommés moniteurs d’agriculture et infirmiers vétérinaires de 3e classe, 1er échelon les stagiaires titularisès en fin de stage.

Les avancements de classe et de grade, sauf pour la classe exceptionnelle, sont accordés aux fonctionnaires de ce cadre qui comptent au moins un an de service dans l’échelon le plus élevé de chaque classe.

Peuvent être promus à la classe exceptionnelle les agents comptant au moins trois années de service au 3e échelon du grade de principal.

Pour l’avancement d’échelon, le temps passé dans chaque échelon est de deux ans.

 

CHAPITRE IV

 

Dispositions communes et diverses

 

Art. 16. — Dans le cadre des conducteurs de travaux agricoles et des assistants vétérinaires les emplois mis au concours direct qui n’auraient pas été pourvus pourront l’être par le concours professionnel et réciproquement.

Art. 17. — Les modalités et le programme des concours directs et des concours professionels seront fixés par arrêté du

Président du Conseil de Gouvernement.

Nul ne peut être admis à se présenter plus de trois fois à chaque concours direct ou à chaque concours professionnel.

Art. 18 — Les stagiaires des différents cadres des Services de l’Agriculture et de l’Elevage sont soumis, dans les conditions prévues à Varticle 47 du Statut général des fonctionnaires, à un stage dont la durée normale est fixée à un an. La durée du stage est rappelée, pour l’avancement, dans la limite d’un an.

Art. 19. — Les fonctionnaires des cadres territoriaux reçus aux concours professionnels d’accès au cadre de la catégorie immédiatement supérieure, seront nommés stagiaires dans le cadre considéré.

Toutefois, ils conserveront à titre personnel, durant la période de stage, leur traitement antérieur lorsque celui-ci sera supérieur au traitément correspondant à l’emploi de stagiaire.

Lors de leur titularisation, ils seront nommés aux grade, classe et échelon comportant un indice de traitement égal avec ancienneté conservée, où immédiatement supérieur, sans ancienneté conservée, à celui correspondant à leur ancien emploi.

Art. 20. — En application des dispositions de l’article 62, alinéa 2 du Statut général, les éléments entrant en ligne de

compte pour la détermination de la note chiffrée sont fixés comme suit :

CADRES ELEMENTS

Conducteur de travaux agricoles et assistant vétérinaire

 

 

 

 

 

 

Moniteur d’agriculture et infirmier vétérinaire

 

 

 

 

Rendement professionnel ;

Discipline ;

Méthode et organisation du

travail ;

Connaissances professionnelles ;

Culture générale.

 

Rendement professionnel ;

Discipline ;

Méthode et organisation du travail ;

Connaissances professionelles ;

 

Exactitude.

 

Chaque élément reçoit une note comprise entre 0 et 20. La note chiffrée définitive est égale à la moyenne de ces notes.

Art. 91.— En application des dispositions de l’article 124 au Statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux, la proportion des agents des cadres des services de l’Agriculture et de l’’Elevage susceptibles d’être placés en disponibilité ou en position de détachement ne peut excéder 10 % de l’effectif total de chaque cadre.

Art. 22 — Les agents de ces cadres bénéficieront d’une majoration de 85 points d’indice lorsqu’ils seront responsables d’un secteur agricole ou d’un poste vétérinaire.

 

CHAPITRE V

 

Dispositions transitoires

 

Art. 23. — Les fonctionnaires appartenant aux actuels cadres des assistants vétérinaires, des moniteurs d’agriculture et des infirmiers vétérinaires, sont de droit versés dans les deux cadres institués par le présent arrêté, à égalité d’indice, avec ancienneté conservée.

Art. 24 — Les infirmiers adijoïnts vétérinaires de l’actuel cadre territorial et les aides-infirmiers vétérinaires contractuels, titulaires du C.E.P., seront intégrés dans le nouveau cadre territorial des moniteurs d’agriculture et des infirmiers vétérinaires, les premiers au 1er échelon de la 3e classe (indice 235) avec ancienneté conservée, les seconds après reconstitution de carrière.

Pourront être également intégrés, après reconstitution de carrière, dans le cadre des moniteurs d’agriculture et des infirmiers vétérinaires, les moniteurs d’agriculture et aide-infirmiers vétérinaires contractuels, non titulaires du C.E.P., ayant rempli ces fonctions depuis cinq ans au moins, après Un concours professionnel spécial.

Art. 25. — Les agents intégrés dans le cadre des moniteurs d’agriculture et des infirmiers vétérinaires qui, en application des dispositions de l’article précédent, verraient leur rémunération mensuelle diminuée par rapport à celle qu’ils percevaient antérieurement, bénéficieront d’une indemnité compensatrice d’un montant égal à la différence entre leur rémunération à la veille du jour de leur intégration et celle prévue par leur classement indiciaire.

Art. 26. — Les reconstitutions de carrière prévues à l’article 24 seront faites par décision du Président du Conseil de Gouvernement après avis de la Commission administrative paritaire du cadre considéré.

Art 27 — Sont abrosgés les arrêtés n° 61-29/SPCG du

17 mars 1961, 61-71/SPCG du 8 juin 1961, 61-113/SPCG du 4 octobre 1961, 61-30/SPCG du 17 mars 1961, 61-83/SPCG du 1er août 1961, 64-126/SPCG du 14 octobre 1964 et 66-128/SPCG du 6 octobre 1966.

Art. 28. — Le présent arrêté, qui prendra effet au 1er juillet 1970, sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin

sera.

 

 

ALI AREF BOURHAN.