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Arrêté n° 70-1136/SG/CG portant organisation du Corps territorial des Travaux publics et du Port .
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas ;
Vu l’arrêté n° 1784/8G du 26 novembre 1968 portant constitution du Conseil de Gouvernement, nomination des ministres le composant et fixant les attributions individuelles de ceux-ci ;
Vu la délibération n° 103/7e L du 5 mai 1970 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux ;
Vu l’arrêté n° 61-25/SPCG du 17 mars 1961 portant organisation du corps territorial des Travaux publics et du Port, ensemble les arrêtés n° 61-116/SPCG du 4 octobre 1961 ;
Vu l’arrêté n° 61-32/SPCG du 17 mars 1961 portant organisation du corps territorial des chauffeurs-mécaniciens et chauffeurs, ensemble l’arrêté n° 61-84/SPCG du 1er août 1961;
Vu l’avis du Comité consultatif de la Fonction publique en sa séance du 8 septembre 1970;
Vu l’avis de la Chambre des Députés en sa séance du 24 septembre 1970 ;
Le Conseil du Gouvernement entendu en sa séance du 12 août: 1970,
قرار
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er. — Le présent arrêté organise le statut particulier du corps des Travaux publics et du Port du Territoire Français des Afars et des Issas.
Le personnel de corps est soumis aux dispositions de la délibération n° 103/7e L du 5 mai 1970 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux.
Art. 2. — En application de l’article 40 du Statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux, le corps des Travaux publics et du Port comprend :
A. – Quatre cadres communs aux Travaux publics et au Port:
1° Un cadre de la catégorie A (recruté au niveau de la licence ou sur diplôme) :
— le cadre des ingénieurs.
2° Un cadre de la catégorie B (recruté au niveau du baccalauréat) :
— le cadre des adjoints techniques.
3° Un cadre de la catégorie C (recruté au niveau du B.E.P.C):
— le cadre des techniciens.
4 Un cadre de la catégorie D recruté au niveau du C.E.P. ou d’un C.A.P. :
— le cadre des agents techniques et ouvriers.
B. – Deux cadres particuliers au Port :
1° Le cadre des patrons et mécaniciens de remorqueurs;
2° Le cadre des maîtres du Port, des contrôleurs des bureaux des mouvements et des contrôleurs d’exploitation portuaire.
Tous deux de la catégorie C.
TITRE II
CADRES COMMUNS AUX TRAVAUX PUBLICS ET AU PORT
I. Cadre des ingénieurs
Art. 3. — Sous l’autorité de leurs supérieurs hiérarchiques, les ingénieurs participent à l’organisation, à la mise en œuvre et à la réalisation des études, projets et travaux de leur ressort suivant des directives générales du Gouvernement. Ils peuvent être chargés des tâches d’encadrement.
Art. 4 — Le personnel du cadre des ingénieurs est réparti en quatre grades :
1° Les ingénieurs de classe exceptionnelle ;
2° Les ingénieurs principaux ;
3° Les ingénieurs ;
4° Les ingénieurs adjoints.
Le grade d’ingénieur principal comprend deux échelons.
Le grade d’ingénieur de 1er classe comprend trois échelons.
Le grade d’ingénieur de 2e classe comprend deux échelons.
Le grade d’ingénieur adjoint comprend trois échelons.
Art. 5. — Les grades, classes, échelons, indices, ainsi que la péréquation des fonctionnaires du cadre des ingénieurs sont fixés conformément au tableau ci-après :
| GRADES ET ECHELONS | Indices | Péréquation |
| Ingénieur de classe exceptionnelle… | 2000 | 5% |
| Ingénieur principal : | ||
| 2e échelon | 1800 | 15% |
| 1er échelon | 1700 | |
| Ingénieur : | ||
| 1er classe 3e échelon | 1550 | 40% |
| 1er classe 2e échelon | 1450 | |
| 1er classe 1e échelon | 1350 | |
| 2e classe 2e échelon | 1250 | |
| 2e classe 1er échelon | 1150 | |
| Ingénieur adjoint : | ||
| 3e échelon | 1000 | 40% |
| 2e échelon | 900 | |
| 1er échelon | 800 | |
| Ingénieur adjoint stagiaire | 720 | Hors pérèquation |
Recrutement
Art. 6. — Les ingénieurs adjoints stagiaires sont recrutés :
— sur titre parmi les candidats munis d’un diplôme d’ingénieur reconnu du Gouvernement français dans la limite de 30% des places disponibles ;
— au concours direct, parmi les candidats munis d’un diplôme d’ingénieur, d’une licence ou d’un diplôme équivalent dans la limite de 20% des places disponibles :
— au concours professionnel, parmi les fonctionnaires du cadre des adjoints techniques, comptant cinq années de service dans ce cadre, dans la limite de 50 % des places disponibles.
Avancement
Art. 7. — Sont nommés ingénieurs adjoints 1er échelon, les ingénieurs adjoints stagiaires titularisés en fin de stage.
Art. 8. — Peuvent être promus :
— ingénieurs de 2e classe, 1er échelon, les ingénieurs adjoints qui ont effectué deux années de service au 3e échelon de ce grade ;
— ingénieurs de 1er classe, 1er échelon, les ingénieurs de 2e classe qui ont effectué deux années de service au 2e échelon de ce grade;
— ingénieurs principaux, 1er échelon, les ingénieurs de 1er classe qui ont effectué un an de service au 3e échelon de ce grade ;
— ingénieurs principaux de classe exceptionnelle, les ingénieurs principaux qui ont effectué deux années de service au 2e échelon de ce grade et qui comptent quinze ans de Services effectifs dans l’Administration dont trois dans le grade d’ingénieur principal.
Pour l’avancement d’échelon, le temps à passer dans chaque échelon est de deux ans.
II. Cadre des adjoints techniques
Art. 9. — Sous l’autorité de leurs supérieurs hiérarchiques,
les adjoints techniques peuvent être appelés à exercer des fonctions administratives, comptables ou techniques. Ils peuvent être chargés de diriger l’activité d’un groupe d’agents d’exécution.
Art. 10. — Le personnel du cadre des adjoints techniques est réparti en trois grades :
1 Les adjoints techniques de classe exceptionnelle ;
2° Les adjoints techniques principaux ;
3° Les adjoints techniques.
Le grade d’adioint techniaue principal comprend trois échelon.
La 1er classe du grade d’adjoint technique comprend trois échelons.
La 2e classe du grade d’adjoïint technique comprend quatre échelons.
Art. 11. — Les grades, classes, échelons, indices, ainsi que la péréquation des fonctionnaires du cadre des adjoints techniques sont fixés conformément au tableau ci-après :
| GRADES ET ECHELONS | Indices | Péréquation |
| Adjoint technique de classe exceptionnelle | 1500 | 10% |
| Adjoïnt technique principal : | ||
| 3e échelon | 1350 | 30% |
| 2e échelon | 1250 | |
| 1er échelon | 1150 | |
| Adjoint technique : | ||
| 1er classe 3e échelon | 1000 | 60% |
| 1er classe 2e échelon | 900 | |
| 1er classe 1er échelon | 800 | |
| 2e classe 4e échelon | 720 | |
| 2e classe 3e échelon | 670 | |
| 2e classe 2e échelon | 620 | |
| 2e classe 1er échelon | 570 | |
| Adjoint technique stagiaire | 500 | Hors pérèquation |
Recrutement
Art. 12. — Les adjoints techniques stagiaires sont recrutés :
— au concours direct, parmi les candidats munis d’un baccalauréat ou d’un diplôme équivalent dans la limite de 60 % dés places disponibles :
— au concours professionnel, parmi les fonctionnaires du même corps du cadre de ia catégorie C, comptant cinq années de service dans la pratique de leur spécialité dans ce cadre, dans la limite de 40 % des places disponibles.
Avancement .
Art. 13. — Sont nommés adjoints techniques de 2e classe, 1er échelon, les adjoints techniques stagiaires titularisés en fin de stage.
Art. 14 — Peuvent être promus :
— les adjoints techniques de 1er classe, 1er échelon, les adjoints techniques de 2e classe qui ont effectué une année de service au 4e échelon de ce grade ;
— adjoints techniques principaux, 1e échelon, les adjoints techniques de 1er classe qui ont effectué une année de service au 3e échelon de ce grade ;
— adjoints techniques de classe exceptionnelle, les adjoints techniques principaux qui ont effectué trois années de service au 3e échelon de ce grade et qui comptent douze ans de service.
dans l’Administration dont quatre ans dans le grade d’adijoint technique principal.
Pour l’avancement d’échelon, le temps à passer dans chaque échelon est de deux ans.
III. Cadre des techniciens de travaux
Art. 15. — Sous l’autorité des fonctionnaires des cadres A et B, les agents du cadre de la catégorie C dénommés techniciens de travaux (surveillants de travaux, contremaîtres de travaux, dessinateurs projeteurs) peuvent être appelés à exercer des fonctions d’organisation et de surveillance de chantiers, à assumer la responsabilité tout ou partie d’un atelier, à effectuer 4e travaux de dessin se rapportant à l’établissement de projets.
Art. 16. — Le personnel du cadre des techniciens de travaux est réparti en trois grades :
1° Les techniciens de classe exceptionnelle ;
2° Les techniciens principaux ;
3° Les techniciens.
Le grade de technicien principal comprend trois échelons.
La 1er classe du grade de technicien comprend trois échelons.
La 2e classe du grade de technicien comprend quatre échelons.
Art. 17. — Les grades, classes, échelons, indices ainsi que la
péréquation des fonctionnaires du cadre des techniciens de travaux sont fixés conformément au tableau ci-après :
| GRADES ET ECHELONS | Indices | Péréquation |
| Technicien de classe exceptionnelle. | 1000 | 10% |
| Adjoïnt technique principal : | ||
| 3e échelon | 850 | 30% |
| 2e échelon | 800 | |
| 1er échelon | 750 | |
| Adjoint technique : | ||
| 1er classe 3e échelon | 700 | 60% |
| 1er classe 2e échelon | 650 | |
| 1er classe 1er échelon | 600 | |
| 2e classe 4e échelon | 560 | |
| 2e classe 3e échelon | 520 | |
| 2e classe 2e échelon | 490 | |
| 2e classe 1er échelon | 470 | |
| Technicien stagiaire | 450 | Hors pérèquation |
Recrutement
Art. 18. — Les techniciens de travaux sont recrutés :
— au concours direct, parmi les candidats munis du B.E.P.C.
où d’un diplôme équivalent, dans la limite de 75 % des places isponibles :
— au concours professionnel, parmi les fonctionnaires du cadre des agents techniques et ouvriers comptant cinq années ée service dans ce cadre, dans la limite de 25 % des places disponibles.
Avancement
Art. 19. — Sont promus techniciens de 2e classe, 1er échelon, les techniciens stagiaires titularisés en fin de stage.
Art. 20. — Peuvent être promus :
— techniciens de 1er classe, 1er échelon, les techniciens de 2e classe qui ont effectué une année de service au 4e échelon de ce grade ;
— techniciens principaux, 1er échelon, les techniciens de 1er classe qui ont effectué une année de service au 3e échelon de ce grade;
— techniciens de classe exceptionnelle, les techniciens principaux qui ont effectué trois années de service au 3e échelon de ce grade et qui comptent douze ans de service dans l’Administration dont quatre ans dans le grade de technicien principal.
Pour l’avancement d’échelon, le temps à passer dans chaque échelon est de deux ans.
IV. Cadre des agents techniques et ouvriers
Art. 21. — Sous l’autorité de leurs supérieurs hiérarchiques, les fonctionnaires du cadre des agents techniques et ouvriers sont chargés d’effectuer divers travaux de chantiers, d’aides-topographes, de dessinateurs-calqueurs, de magasiniers, de pompistes et de travaux de fonctionnement, d’entretien ou de réparation, ou de tenir l’emploi de chauffeur-mécanicien.
Art. 22. — Le personnel du cadre des agents techniques et ouvriers est réparti en trois grades :
— les agents techniques et ouvriers de classe exceptionnelle ;
— les agents techniques et ouvriers principaux ;
— les agents techniques et ouvriers.
Le grade d’agent technique et ouvrier principal comprend trois échelons.
Chacune des trois classes du grade d’agent technique et ouvrier comprend trois échelons.
Art. 23. — Les grades, classes, échelons, indices, ainsi la péréquation des fonctionnaires du cadre des agents techniques et ouvriers sont fixés conformément au tableau ci-après:
| GRADES ET ECHELONS | Indices | Péréquation |
| Moniteur d’agriculture et infirmier vétérinaire | ||
| Agents techniques et ouvriers de classe exceptionnelle |
600 | 10% |
| Agent technique et ouvrier Principal : | ||
| 3e échelon. | 520 | 30% |
| 2e échelon. | 470 | |
| 1er échelon | 420 | |
| 1er classe : | 65% | |
| 3e échelon. | 380 | |
| 2e échelon. | 350 | |
| 1er échelon | 330 | |
| 2e classe : | ||
| 3e échelon. | 300 | |
| 2e échelon. | 285 | |
| 1er échelon | 270 | |
| 3e classe : | ||
| 3e échelon. | 255 | |
| 2e échelon. | 245 | |
| 1er échelon | 235 | |
| Agent technique et ouvrier stagiaire. | 225 | Hors pérèquation |
Recrutement
Art. 24 — Les agents techniques et ouvriers sont recrutés :
— au concours direct, parmi les candidats munis du Certificat d’études et d’un Certificat d’aptitude professionnelle où
d’un diplôme équivalent.
Avancement
Art. 25. — Sont nommés agents techniques et ouvriers de 3e classe, 1er échelon, les agents techniques et ouvriers stagiaires titularisés en fin de stage.
Art. 26. — Les avancements de grade et de classe, sauf pour la classe exceptionnelle, sont accordés aux fonctionnaires de ce cadre qui comptent au moins un an de service dans l’échelon le plus élevé de chaque classe.
Peuvent être promus à la classe exceptionnelle du grade principal, les agents comptant au moins trois années de service au 3e échelon du grade d’agent technique et ouvrier principal.
Pour l’avancement d’échelon, le temps à passer dans chaque échelon est de deux ans.
TITRE III
CADRES PARTICULIERS AU PORT
Ils comprennent :
— deux cadres de la catégorie C (recrutés au niveau du B.E.P.C.) ou du Brevet d’enseignement technique) :
a) Le cadre des patrons et des mécaniciens de remorqueurs, et autres engins flottants de servitüdes portuaires à l’exception des vedettes ;
b) Le cadre des maîtres du Port, des contrôleurs des bureaux des mouvements et des contrôleurs d’exploitation portuaire.
I. Cadre des patrons et des mécaniciens de remorqueurs
Art. 27. — Sous les ordres de leurs supérieurs hiérarchiques, les fonctionnaires du cadre des patrons et des mécaniciens de remorqueurs sont appelés à exercer les fonctions de commandement sur le pont et dans les machines des remorqueurs, dragues, grues flottantes ou engins flottants de catégorie similaire de servitude portuaire.
Art. 28. — Le personnel du cadre des patrons et mécaniciens de remorqueurs est réparti en trois grades :
1° Les patrons et les mécaniciens de classe exceptionnelle ;
2° Les patrons et les mécaniciens principaux ;
3° Les patrons et les mécaniciens.
Le grade de patron ou de mécanicien principal comprend trois échelons.
Le srade de patron où de mécanicien comporte deux classes.
La première classe comprend trois échelons et la deuxième classe quatre échelons.
Art. 29. — les grades, classes, échelons, indices, ainsi que la péréquation des fonctionnaires du cadre des patrons et des mécaniciens de remorqueurs sont fixés conformément au tableau ci-après :
| GRADES ET ECHELONS | Indices | Péréquation |
| Patron et mécanicien de classe exceptionnelle | 1000 | 10% |
| Patron et mécanicien principal : | ||
| 3e échelon | 850 | 30% |
| 2e échelon | 800 | |
| 1er échelon | 750 | |
| Patron et mécanicien de 1er classe : | ||
| 3e échelon | 700 | 60% |
| 2e échelon | 650 | |
| 1er échelon | 600 | |
| Patron et mécanicien de 2e classe : | ||
| 4e échelon | 560 | |
| 3e échelon | 520 | |
| 2e échelon | 490 | |
| 1er échelon | 470 | |
| Patron et mécanicien stagiaire | 450 | Hors péréq. |
Recrutement
Art. 30. — Les patrons et les mécaniciens de remorqueurs sont recrutés :
— au concours direct parmi les candidats munis d’un brevet technique ou d’un diplôme équivalent, dans la limite de 60% des places disponibles ;
— au concours professionnel, dans la limite de 40% des places disponibles parmi les fonctionnaires du cadre des agents techniaues et ouvriers comptant au moins 5 ans de service dans ce cadre.
Avancement
Art. 31. — Sont nommés patrons où mécaniciens de remorqueurs de 2e classe, 1er échelon, les patrons ou les mécaniciens stagiaires titularisés en fin de stage.
Art. 32. — Peuvent être promus :
— patrons et mécaniciens de 1er classe, 1er échelon, les patrons et mécaniciens de 2e classe qui ont effectué une année de service au 4e échelon de cette classe ;
— patrons et mécaniciens principaux de 1er échelon, les patrons et mécaniciens de 1er classe qui ont effectué une année de service au 3e échelon de cette classe ;
— patrons et mécaniciens de classe exceptionnelle, les patrons et mécaniciens principaux qui ont effectué trois années de service au 3e échelon de ce grade.
Pour l’avancement d’échelon, le temps à passer dans chaque échelon est de deux ans.
II. Cadre des maîtres de port, des contrôleurs des bureaux des mouvements et des contrôleurs d’exploitation portuaire
Art. 33. — Sous les ordres de leurs supérieurs hiérarchiques, les fonctionnaires du cadre des maîtres de port, des contrôleurs des bureaux des mouvements et des contrôleurs d’exploitation portuaire sont appelés à exercer des fonctions de coordination, d’information et de contrôle. Ils concourent à faire respecter les réglementations portuaires et les cahiers des charges applicables aux entreprises exerçant une. activité portuaire. Les maîtres de port sont astreints au port de l’uniforme dans l’exercice de leurs fonctions.
Art. 34 — Le personnel du cadre des maîtres de port, des contrôleurs des bureaux des mouvements et des contrôleurs d’exploitation portuaire est réparti en trois grades :
1° Les maîtres de port et contrôleurs de classe exceptionnelle;
2° Les maîtres de port et contrôleurs principaux ;
3° Les maîtres de port et contrôleurs.
Le grade de maître de port et de contrôleur principal comprend trois échelons.
Le grade de maître de port et de contrôleur comporte deux classes.
La première classe comprend trois échelons et la deuxième classe quatre échelons.
Art. 35. — Les grades, classes, échelons, indices, ainsi que la péréquation des fonctionnaires du cadre des maîtres de port, des contrôleurs des bureaux de mouvements et des contrôleurs d’exploitation portuaire sont fixés conformément au tableau ci-après.
| GRADES ET ECHELONS | Indices | Péréquation |
| Maître de port et contrôleur de classe exceptionnelle : | 1000 | 10% |
| Maître de port et contrôleur principal : | ||
| 3e échelon | 850 | 30% |
| 2e échelon | 800 | |
| 1er échelon | 750 | |
| Maître de port et contrôleur de | ||
| 3e échelon | 700 | 60% |
| 2e échelon | 650 | |
| 1er échelon | 600 | |
| Maître de port et contrôleur de | ||
| 4e échelon | 560 | |
| 3e échelon | 520 | |
| 2e échelon | 490 | |
| 1er échelon | 470 | |
| Maître de port et contrôleur de stagiaire | 450 | Hors péréq. |
Recrutement
Art. 26, — Les maîtres de port, les contrôleurs de bureaux des mouvements etiles contrôleurs d’exploitation portuaire sont recrutés :
— au concours direct parmi les candidats munis du B.E.P.C. ou d’un diplôme équivalent et possédant de bonnes notions de langué anglaise dans la limite de 75% des places disponibles ;
— au concours professionnel, dans la limite de 25 % des places disponibles parmi les fonctionnaires ayant de bonnes notions de langue anglaise du cadre des expéditionnaires d’administration comptant au moins cinq années de service dans ce cadre.
Avancement
Art. 37. — Sont nommés maîtres de port, contrôleurs des bureaux des mouvements et contrôleurs d’exploitation portuaire de 2e classe 1er échelon les maîtres de port et les contrôleurs stagiaires titularisés en fin de stage.
Art. 38. — Peuvent être promus :
— maîtres de port et contrôleur de 1er classe, 1er échelon, les maîtres de port ou contrôleurs de 2e classe qui ont effectué une année de service au 4e échelon de cette classe;
— maîtres de port et contrôleurs principaux de 1er échelon, les maîtres de port ou contrôleurs de 1er classe qui ont effectué une année de service au 3e échelon de cette classe ;
— maîtres de port et contrôleurs de classe exceptionnelle, les maîtres de port ou contrôleurs principaux qui ont effectué trois années de service au 3e échelon de ce grade.
Pour l’avancement d’échelon, le temps à passer dans chaque échelon est de deux ans.
TITRE IV
DISPOSITIONS COMMUNES ET DIVERSES
Art. 39. — Peuvent être autorisées par arrêté du Président du Conseil de Gouvernement, les mutations entre fonctionnaires du cadre des Travaux publics et du Port et fonctionnaires de grades équivalents appartenant à des cadres de même catégorie dans les conditions prévues à l’article 43, alinéa 3, du Statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux.
Art. 40. — Sont admis à participer aux concours professionnels en concurrence avec les fonctionnaires du corps des
Travaux publics et du Port, les fonctionnaires des autres cadres de même catégorie.
Les fonctionanires admis à participer à ces concours devront réunir dans leur cadre d’appartenance les conditions d’ancienneté exigées des fonctionnaires du cadre correspondant des Travaux publics et du Port.
Art. 41. — Dans chaque cadre, les emplois mis au concours direct qui n’auraient pas été pourvus pourront l’être par le
concours professionnel et réciproquement.
Art. 42. — Les modalités et le programme des concours directs et des concours professionnels seront fixés par arrêté
du Président du Conseil de Gouvernement.
Nul ne peut être admis à se présenter plus de trois fois à chaque concours direct ou à chaque concours professionnel.
Art. 43. — Les stagiaires des différents cadres des Travaux publics et du Port sont soumis, dans les conditions prévues à l’article 47 du Statut général des fonctionnaires, à un stage dont la durée normale est fixée à un an.
La durée du stage est rappelée, pour l’avancement, dans la limite d’un an.
Art. 44 — Les fonctionnaires des cadres territoriaux reçus au concours professionnel d’accès au cadre de la catégorie immédiatement supérieure, seront nommés stagiaires dans le cadre considéré.
Toutefois, ils conserveront, à titre personnel, durant la période de stage, leur traitement antérieur lorsque celui-ci sera
supérieur au traitement correspondant à l’emploi de stagiaire.
Lors de leur titularisation, ils seront nommés au grade, classe et échelon comportant un indice de traitement égal avec ancienneté conservée, ou immédiatement supérieur sans ancienneté conservée, à celui correspont à leur ancien emploi.
Art. 45. — En application des dispositions de l’article 62, alinéa 2, du Statut général, les éléments entrant en ligne de
compte pour la détermination de’ la note chiffrée sont fixés comme suit.
| CADRES | ELEMENTS |
|
Ingénieurs Adjoints techniques Techniciens Patrons et mécaniciens de remorqueurs Maîtres de port et contrôleurs
Agents techniques et ouvriers
|
Rendement professionnel. Discipline. Méthode et organisation du travail. Connaissances professionnelles. Culture générale.
Rendement professionnel. Discipline. Méthode et organisation du travail. Connaissances professionnelles. Exactitude. |
Chaque élément reçoit une note comprise entre 0 et 20.
La note chiffrée définitive est égale à la moyenne de ces notes.
Art. 46. — En application des dispositions de l’article 124 du Statut général des fonctionnaires des Cadres territoriaux, la proportion des agents des cadres des Travaux publics et du Port susceptibles d’être placés en disponibilité ou en position de détachement, ne peut excéder 20 % de l’effectif total de chaque cadre.
TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 47. — Les fonctionnaires appartenant aux actuels cadres des surveillants de travaux, des contremaîtres des travaux, des dessinateurs projeteurs, sont de droit versés dans le nouveau cadre des techniciens institué par le présent arrêté à égalité d’indice, avec ancienneté conservée.
Les fonctionnaires appartenant aux actuels cadres des maitres de quai, des patrons d’embarcation, des agents techniques, des ouvriers et des chauffeurs mécaniciens, sont de droit versés dans le cadre des agents techniques et ouvriers, institué par le présent arrêté, à égalité d’indice, avec ancienneté conservée.
Art. 48. — Peuvent être intégrés après reconstitution de carrière dans les cadres des techniciens, des patrons ou mécaniciens de remorqueurs, des maîtres de port ou contrôleurs, les agents contractuels ayant rempli des fonctions similaires pendant une période de cinga ans et âgés de moins de 45 ans, après un concours professionnel spécial.
Art. 49. — Peuvent être intégrés après reconstitution de carrière dans le cadre des agents techniques et ouvriers, les agents auxiliaires et les agents contractuels ayant rempli des fonctions similaires pendant une période de cinq années et âgés de moins de 45 ans, après un concours professionnel spécial.
Art. 50. — Les agents auxiliaires et contractuels intégrés dans les cadres des techniciens, des patrons ou mécaniciens de remorqueurs, des maîtres de port ou contrôleurs et dans celui des agents techniques et ouvriers qui, en application des dispotions des articles 48 et 49 verraient.leur rémunération mensuelle diminuée par rapport à celle qu’ils percevaient antérieurement, bénéficieront d’une indemnité compensatrice d’un montant égal à la différence entre leur rémunération à la veille du jour de leur intégration et celle prévue par leur classement indiciaire.
Art. 51. — Les reconstitutions de carrière prévues aux articles 48 et 49 seront faites par décision du Président du
Conseil de Gouvernement après avis de la Commission administrative paritaire du cadre considéré.
Art. 52. — Les cadres d’aides-ouvriers et chauffeurs seront supprimés par voie d’extinction.
Art. 53. — Sont abrogés les arrêtés n° 61-25/SPCG du 17 rmars 1961, n° 61-116/SPCG du 4 octobre 1961, n° 61-32/SPCG du 17 mars 1961 et n° 61-84/SPCG du 1er août 1961.
Art. 54 — Le présent arrêté, qui prendra effet au 1er juillet 1970, sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.
ALI AREF BOURHAN.