إجراء بحث

Arrêté n° 70-1137/SG/CG portant organisation du Corps territorial du Service des Contributions .

Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars ét des Issas ;

Vu l’arrêté no 1784/SG du 26 novembre 1968 portant constitution du Conseil de Gouvernement, nomination des ministres le composant et fixant les attributions individuelles de- ceux-ci ;

Vu la délibération n° 103/7e L du 5 mai 1970 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux ;

Vu l’arrêté no 70-554 du 14 maï 1970 fixant le régime de solde des fonctionnaires des cadres territoriaux ;

Vu l’arrêté n° 61-26/SPCG portant organisätion du corps territorial des Contributions, ensemble l’arrêté n° 1378/SG du 5 septembre 1968 ;

Vu l’arrêté n° 69-1516/SG/CG du 23 octobre 1969 portant création d’un cadre des chefs de section des Contributions ;

Vu l’avis du Comité consultatif de la Fonction publique en sa séance du 8 septembre 1970;

Vu l’avis de la Chambre des Députés en sa séance du 24 septembre 1970;

Le Conseil de Gouvernement entendu en sa séance du 16 juillet 1970.

 

 

قرار

CHAPITRE I

 

Dispositions générales

 

Art. 1er. — Le présent arrêté organise le statut particulier du corps territorial des Contributions. Le personnel de ce corps est soumis aux dispositions de la délibération n° 103/7e L, du 5 mai 1970 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux.

Art. 2 — En application de l’article 40 du statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux, le corps territorial des Contributions comprend :

1° Un cadre de la catégorie A (recruté au niveau de la licence) : le cadre des inspecteurs ;

2° Un cadre de la catgorie B (recruté au niveau du baccalauréat) : le cadre des contrôleurs divisionnaïres ;

3° Un cadre de la catégorie C (recruté au niveau du B.E.P.C.) :

le cadre des contrôleurs ;

4° Un cadre de la catégorie D (recruté au niveau du certificat d’études) : le cadre des agents de contrôle.

 

CHAPITRE II

Cadre des inspecteurs

 

Art. 3. — Sous l’autorité de leurs supérieurs hiérarchiques, les inspecteurs sont chargés de la surveillance et de l’animation des services fiscaux. Ils assurent également l’exécution de travaux de recherche ou d’enquête nécessitant une haute qualification ou présentant des difficultés particulières.

Ils peuvent être appelés à remplir des fonctions de direction.

Art. 4 — Le personnel du cadre des inspecteurs est réparti en trois grades :

1° Les inspecteurs de classe exceptionnelle ;

2° Les inspecteurs principaux;

3° Les inspecteurs répartis en deux classes.

Le grade d’inspecteur principal comprend trois échelons.

La première classe du grade d’inspecteur comprend trois échelons.

La deuxième classe du grade d’inspecteur comprend quatre échelons.

Art. 5. — Les grades, classes, échelons, indices ainsi que la péréquation des fonctionnaires du cadre des inspecteurs sont fixés conformément au tableau ci-après :

 

GRADES ET ECHELONS Indices Péréquation
Inspecteur de classe exceptionnelle. 2000 10%
Inspecteur principal :    
3e échelon 1900 30%
2e échelon 1800
1er échelon 1700
Inspecteur de 1er classe :    
3e échelon 1550 60%
2e échelon 1450
1er échelon 1350
Inspecteur de 2e classe :  
4e échelon 1200
3e échelon 1100
2e échelon 1000
1er échelon 900
Inspecteur stagiaire 800 Hors péréq.

 

Recrutement

 

Art. 6. — Les inspecteurs stagiaires sont recrutés :

— au concours direct, parmi les candidats munis d’une licence ou d’un diplôme équivalent, dans la limite de 50 % des places disponibles ;

— au concours professionnel, parmi les fonctionnaires du cadre des contrôleurs divisionnaires comptant cinq années de services dans ce cadre, dans la limite de 50 % des places disponibles.

Art. 7. — Les candidats reçus à ces concours sont appelés à effectuer, en qualité d’inspecteurs-élèves, une scolarité de deux années à l’Ecole nationale des Impôts (E.N.I.) au titre du Territoiré et sont soumis pendant cette période au régime de l’école.

Les inspecteurs stagiaires ayant obtenu une moyenne générale au moins égale à 10 sur 20 au classement de sortie de l’’E.N.I.

sont nommés inspecteurs de 2e classe, 1er échelon.

Au cas où ils n’obtiendraient pas la moyenne de 10 sur 20, les inspecteurs stagiaires sont replacés dans leur cadre d’origine ou licenciés s’ils n’appartiennent pas déjà à l’Administration.

 

Avancement

 

Art. 8 — Peuvent être promus :

— inspecteurs de 1er classe, 1er échelon, les inspecteurs de 2e classe qui ont effectué deux années de service au 4e échelon de cette classe ;

— inspecteurs principaux, 1er échelon, les inspecteurs de 1er classe qui ont effectué un an de service au 3e échelon de cette classe ;

— inspecteurs de classe exceptionnelle, les inspecteurs principaux qui ont effectué deux ans de service au 3e échelon de ce grade et qui comptent quinze ans de services effectifs dans l’Administration, dont trois ans dans le grade d’inspecteur principal.

Pour l’avancement d’échelon, le temps à passer dans chaque échelon est de deux ans.

 

CHAPITRE III

 

Cadre des contrôleurs divisionnaires

 

Art. 9. — Les contrôleurs divisionnaires dirigent les personnels chargés des tâches d’exécution confiées aux services fiscaux.

Ils peuvent à ce titre être appelés à. gérer une division des services fiscaux.

Art. 10. — Le personnel du cadre des contrôleurs divisionnaires est réparti en trois grades :

1° Les contrôleurs divisionnaires de classe exceptionnelle ;

2° Les contrôleurs divisionnaires principaux ;

3° Les contrôleurs divisionnaires répartis en deux classes.

Le grade de contrôleur divisionnaire principal comprend trois échelons.

La première classe du grade de contrôleur divisionnaire comprend trois échelons.

La deuxième classe du grade de contrôleur divisionnaire

comprend quatre échelons.

Art. 11. — Les grades, classes, échelons, indices, aïnsi que la péréquation des fonctionnaires du cadre des. contrôleurs divisionnaires sont fixés conformément au tableau ci-après:

 

GRADES ET ECHELONS Indices Péréquation
Contrôleur divisionnaire de classe exceptionnelle 1500 10%
Contrôleur divisionnaire principal :    
3e échelon 1400 30%
2e échelon 1300
1er échelon 1200
Contrôleur divisionnaire de 1er classe :    
3e échelon 1050 60%
2e échelon 950
1er échelon 850
Contrôleur divisionnaire de 2e classe :  
4e échelon 750
3e échelon 700
2e échelon 650
1er échelon 600
Contrôleur divisionnaire de stagiaire 500 Hors péréq.

 

Recrutement

 

Art. 12 — Les contrôleurs divisionnaires stagiaires sont recrutés :

— au concours direct, parmi les candidats munis du baccalauréat ou d’un diplôme équivalent, dans la limite de 50% des places disponibles ;

— au concours professionnel, parmi les fonctionnaires du cadre des Contrôleurs des Contributions comptant cinq années de service dans ce cadre, dans la limite de 50 % des places disponibles,

 

Avancement

 

Art. 13. — Au cours de leur stage, les contrôleurs divisionnaires stagiaires subiront un examen de fin de stage théorique dans les conditions définies par l’article 10 de la délibération n° 60/7e L du 16 octobre 1969, portant création d’un Centre d’instruction.

Seuls, les contrôleurs divisionnaires ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 peuvent être nommés contrôleurs divisionnaïres de 2e classe, 1er échelon, à la fin de l’année de stage.

Art. 14. — Peuvent être promus :

— contrôleurs divisionnaires de 1er classe, 1er échelon : les contrôleurs divisionnaires de 2e classe qui ont effectué une année de service au 4e échelon de la 2e classe :

— Contrôleurs divisionnaires principaux, 1er échelon: les contrôleurs divisionnaires de 1er classe qui ont effectué une année de service au 3e échelon de la 1er classe ;

— Contrôleurs divisionnaires de classe exceptionnelle: les controieurs dœvisionnaires principaux qui ont effectué trois années de service au 3e échelon de ce grade et qui comptent douze ans de service dans l’Administration dont quatre ans dans le grade de contrôleur divisionnaire principal.

Pour l’avancement d’échelon, le temps à passer dans chaque échelon est de deux ans.

 

CHAPITRE IV

Cadre des contrôleurs

 

Art. 15. — Sous l’autorité des fonctionnaires des cadres A et B, les contrôleurs exécutent les diverses tâches incombant aux services fiscaux. Ils peuvent être appelés à remplir les fonctions d’agent intermédiaire du Trésor.

Art. 16. — Le personnel du cadre des Contrôleurs est réparti en trois grades :

1° Les contrôleurs de classe exceptionnelle ;

2° Les contrôleurs principaux ;

3° Les contrôleurs, répartis en deux classes.

Le grade de contrôleur principal comprend trois échelons.

La première classe du grade de contrôleur comprend trois échelons.

La deuxième classe du grade de contrôleur comprend quatre échelons.

Art. 17. — Les grades, classes, échelons, indices, ainsi que la péréquation des fonctionnaires du cadre des contrôleurs sont fixés conformément au tableau ci-après :

 

GRADES ET ECHELONS Indices Péréquation
Contrôleur de classe exceptionnelle 1000 10%
Contrôleur  principal :    
3e échelon 850 30%
2e échelon 800
1er échelon 750
Contrôleur  de 1er classe :    
3e échelon 700 60%
2e échelon 650
1er échelon 600
Contrôleur  de 2e classe :  
4e échelon 560
3e échelon 520
2e échelon 490
1er échelon 470
Contrôleur  de stagiaire 450 Hors péréq.

 

Recrutement

 

Art. 18. — Les contrôleurs stagiaires sont recrutés :

— au-concours direct, parmi les candidats munis du B.E.P.C. ou d’un diplôme équivalent, dans la limite de 75 % des places disponibles ;

— au Concours professionnel, parmi les fonctionnaires du cadre des Agents de contrôle comptant cinq années de service dans ce cadre, dans la limite de 25% des places disponibles.

Art. 19. — Au cours de leur stage, les contrôleurs stagiaires subiront un examen de fin de stage théorique dans les conditions définies par l’article 10 de la délibération n° 60/7e L du 16 octobre 1969 portant création d’un Centre d’instruction.

Seuls, les contrôleurs stagiaires ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 peuvent être nommés contrôleurs de 2e classe, 1er échelon, à la fin de l’année de stage.

 

Avancement

 

Art. 20. — Peuvent être promus :

— contrôleur de 1er classe, 1er échelon: les contrôleurs de 2e classe qui ont effectué une année de service au 4e échelon de cette classe ;

ai contrôleur principal, 1er échelon: les contrôleurs de 1er classe qui ont effectué une année de service au 3e échelon de cette classe ;

— contrôleur de classe exceptionnelle, les contrôleurs principaux qui ont effectué trois années de service au 3e échelon de ce grade et qui comptent douze ans de service dans l’Administration dont quatre ans dans le grade de contrôleur principal.

Pour l’avancement d’échelon, le temps à passer dans chaque échelon est de deux ans.

 

CHAPITRE V

Cadre des agents de contrôle

 

Art. 21. — Sous l’autorité de leurs supérieurs hiérarchiques, les agents de contrôle sont chargés d’assurer des tâches de surveillance. Ils peuvent également être appelés à exercer des fonctions d’exécution administratives ou comptables, ne présentant pas de difficultés particulières.

Art. 22. — Le personnel du cadre des Agents de contrôle est réparti en trois grades :

1° Les agents de contrôle de classe exceptionnelle ;

2° Les agents de contrôle principaux ;

3° Les agents de contrôle, répartis en trois classes.

Le grade d’agent de contrôle principal comprend trois échelon.

Chacune des trois classes du grade d’agent de contrôle comprend trois échelons.

Art. 23. — Les grades, classes, échelons, indices, ainsi que la péréquation des fonctionnaires du cadre des agents de contrôle sont fixés conformément au tableau ci-après :

 

GRADES ET ECHELONS Indices Péréquation
Agent de contrôle de classe exceptionnelle 600 10%
Agent de contrôle  principal :    
3e échelon 520 25%
2e échelon 470
1er échelon 420
Agent de contrôle  de 1er classe :    
3e échelon 380 65%
2e échelon 350
1er échelon 330
Agent de contrôle  de 2e classe :  
3e échelon 300
2e échelon 285
1er échelon 270
Agent de contrôle  de 3e classe :  
3e échelon 255
2e échelon 245
1er échelon 235
Agent de contrôle stagiaire 225 Hors péréq.

 

Recrutement

 

Art. 24. — Les agents de contrôle stagiaires sont recrutés :

— au concours direct. parmi les candidats munis du Certificat d’études ou d’un diplôme équivalent, dans la limite de

75 % des places disponibles ;

— au concours spécial, parmi les anciens militaires, goumiers, gardes territoriaux ayant au moins 10 ans de service, dans la limite de 25 % des places disponibles. Aucun de ces agents ne doit avoir dépassé 40 ans d’âge.

Art. 25 — Au cours de leur stage, les agents de contrôle stagiaires subiront un examen de fin de stage théorique dans les conditions définies par l’article 10 de la délibération n° 60/7e L du 16 octobre 1969, portant création d’un Centre d’instruction.

Seuls, les agents de contrôle stagiaires ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 peuvent être nommés agents de contrôle de 2e classe, 1er échelon, à la fin de l’année de stage.

Art. 26. — Les avancements de grade et de classe, sauf pour la classe exceptionnelle, sont accordés aux fonctionnaires de ce cadre aui comptent au moins un an de service dans l’échelon le plus élevé de chaque classe.

Peuvent être promus à la classe exceptionnelle, les agents comptant au moins trois années de service au 3e échelon du grade d’agent de contrôle principal.

Pour lavancement d’échelon, le temps à passer dans chaque échelon est de deux ans.

 

CHAPITRE VI

Dispositions communes et diverses

 

Art. 27. — Dans chaque cadre, les emplois mis au concours direct qui n’auraient pas été pourvus pourront l’être par le concours professionnel ou spécial et réciproquement.

Art. 28. — Les modalités et le programme des concours directs et des concours professionnels ou spéciaux seront fixés par arrêté du Président du Conseil de Gouvernement.

Nul ne peut être admis à se présenter plus de trois fois chaque concours direct ou à chaque concours professionnel

ou spécial.

Art, 29. — Les stagiaires des différents Cadres du Corps territorial des Contributions sont soumis, dans les conditions

prévues à l’article 47 du Statut général des fonctionnaires, à un stage dont la durée normale est fixée à deux ans non renouvelables pour les inspecteurs stagiaires, à un an renouvelable pour les stagiaires des autres cadres.

La durée du stage est rappelée, pour l’avancement, dans la limite de deux ans pour les inspecteurs, d’un an pour les autres cadres.

Art. 30. — Les fonctionnaires des cadres territoriaux reçus au concours professionnel d’accès au cadre de la catégorie immédiatement supérieure seront nommés stagiaires dans le cadre considéré.

Toutefois, ils conserveront à titre personnel, durant la période de stage, leur traitement antérieur lorsque celui-ci sera

supérieur au traitement correspondant à l’emploi de stagiaire.

Lors de leur titularisation, ils seront nommés aux grade, classe et échelon compértant un indice de traitement égal aveancienneté conservée. ou immédiatement supérieur sans ancienneté conservée, à celui correspondant à leur ancien emploi.

alinéa 2, du Statut général, les éléments entrant en ligne de compte pour la détermination de la note chiffrée sont fixés comme suit:

 

CADRES ELEMENTS

Inspecteurs

 

Contrôleurs divisionnaires

 

Contrôleurs

 

Asents de contrôle

 

 

 

 

Rendement professionnel.

Discipline.

Méthode et organisation de travail.

Connaissances professionnelles.

Culture générale.

 

Rendement professionnel.

Discipline.

Méthode et organisation du travail. .

Connaissances professionnelles.

Exactitude.

 

Chaoue élément recoit üne note comprise entre 0 et 20. La note chiffrée définitive est égale à la moyenne de ces notes. 

Art. 32 — En application des dispositions de l’article 124 du Statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux, la proportion des agents des cadres des Contributions susceptibles d’être placés en disponibilité ou en position de détachement, ne peut excéder 10 % de leffectif total de chaque cadre.

 

CHAPITRE VII

Dispositions transitoires

 

Art. 33. — Les fonctionnaires appartenant aux actuels cadres des chefs de section, contrôleurs, agents de contrôle, sont de droit versés respectivement dans les nouveaux cadres de contrôleurs divisionnaires, de contrôleurs et d’agents de contrôle institués par le présent arrêté, à égalité d’indice et avec ancienneté conservée.

Art. 34 — Peuvent être intégrés dans le cadre des contrôleurs, les agents contractuels ayant rempli les fonctions normalement exercées par des contrôleurs pendant une période de cinq ans et âgés de moins de 45 ans, après un concours professionnel spécial.

Art. 35. — Peuvent être intégrés dans le cadre des agents de contrôle, les agents auxiliaires et les agents contractuels, comptant cinq années de services effectifs dans des fonctions d’agent de contrôle âgés de moins de 45 ans, après un concours professionnel spécial. 

Art. 36. — Les nominations prévues aux articles 34 et 35 auront lieu, après reconstitution de carrière, par décision du

Président du Conseil de Gouvernement, sur avis de la Commission administrative paritaire du cadre considéré.

Art. 37. — Les agents auxiliaires et. contractuels qui, titularisés en application des dispositions des articles précédents verraient leur rémunération mensuelle diminuée par rapport à celle qu’ils percevaient antérieurement, bénéficieront d’une indemnité compensatrice d’un montant égal à la différence entre leur rémunération à la veille du jour de leur intégration et celle prévue par leur classement indiciaire.

Art. 38. — Sont abrogés les arrêtés n° 61-26/SPCG du 17 mars 1961, 1378/SG/CG du 5 septembre 1968 et 69-1516/SG/CG du 23 octobre 1969.

Art. 39. — Le présent arrêté, qui prendra effet au 1er juillet 1970, sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.

 

 

ALI AREF BOURHAN.