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Arrêté n° 70-1138/SG/CG portant organisation du Corps territorial du Service météorologique.

Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas;

Vu l’arrêté n° 1784/SG du 26 novembre 1968 portant constitution du Conseil de Gouvernement, nomination des ministres le composant et fixant les attributions individuelles de ceux-ci ;

Vu la délibération n° 103/7e L du 5 mai 1970 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux ;

Vu l’arrêté n° 70-554 du 14 mai 1970 fixant le régime de solde des fonctionnaires des cadres territoriaux ;

Vu l’arrêté n° 61-31/SPCG du 17 mars 1961 portant organisation du corps territorial du Service météorologique et l’arrêté n° 61-85/SPCG du 1er août 1961 fixant les modalités et le programme des concours des divers cadres territoriaux du Service météorologique ;

Vu l’avis du Comité consultatif de la Fonction publique en sa séance du 8 septembre 1970 ;

Vu l’avis de la Chambre des Députés en sa séance du 24 septembre 1970 ;

Le Conseil de Gouvernement entendu en sa séance du 16 juillet 1970,

 

 

قرار

CHAPITRE I

 

Dispositions générales

 

Art. 1er. Le présent arrêté organise le statut particulier du corps du Service Météorologique du Territoire Français des Afars et des Issas.

Le personnel de ce corps est soumis aux dispositions de la délibération n° 103/7e L du 5 mai 1970 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux.

Art. 2. — En application de l’article 40 du statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux, le corps du Service

Météorologique comprend :

1° Un cadre de la catégorie A (recruté au niveau du concours des grandes écoles scientifiques – programme du type A – option

A 2) : le cadre des ingénieurs des travaux météorologiques ;

2 Un cadre de la catégorie B (recruté au niveau du baccalauréat) : le cadre des techniciens météorologistes ;

3° Un cadre de la catégorie C (recruté au niveau du B.E.P.C.) :

le cadre des assistants météorologistes.

 

CHAPITRE II

 

Cadre des ingénieurs des travaux météorologiques

 

Art. 3. — Sous l’autorité de leurs supérieurs hiérarchiques, les ingénieurs des travaux météorologiques exécutent les tâches d’ordre technique et administratif qui incombent au Service Météorologique. Ils peuvent être chargés des tâches d’encadrement.

Art. 4 — Le personnel du cadre des ingénieurs des travaux météorologiques est réparti en quatre grades:

1° Les ingénieurs des travaux météorologiques de classe exceptionnelle ;

2° Les ingénieurs des travaux météorologiques principaux ;

3° Les ingénieurs des travaux météorologiques ;

4° Les ingénieurs adjoints des travaux météorologiques,

répartis en deux classes.

Le grade d’ingénieur des travaux météorologiques principal comprend deux échelons.

Le grade d’ingénieur des travaux météorologiques comprend trois échelons.

La première classe du grade d’ingénieur adjoint des travaux météorologiques comprend deux échelons.

La deuxième classe du grade d’ingénieur adjoint des travaux météorologiques comprend trois échelons.

Art. 5. — Les grades, classes, échelons, indices ainsi que la péréquation des fonctionnaires du cadre des ingénieurs des Travaux météorologiques sont fixés conformément au tableau ci-après :

 

GRADES ET ECHELONS Indices Péréquation
Ingénieur des travaux météorologiques de classe exceptionnelle 2000 5%
Insénieur des travaux météorologiques principal :    
2e échelon 1800 25%
1er échelon 1700
Ingénieur adjoint des travaux météorologiques :    
3e échelon 1550 35%
2e échelon 1450
1er échelon 1350
Ingénieur adioint des travaux météorologiques de 1er classe :    
2e échelon 1250 40%
1er échelon 1150
Ingénieur adioint des travaux météorologiques de 2e classe :  
3e échelon 1000
2e échelon 900
1er échelon 800
Ingénieur adjoint des travaux météorologiques stagiaire 720 Hors péréq.

 

Recrutement

 

Art. 6. — Les ingénieurs adjoints des travaux météorologiques stagiaires Sont recrutés :

 

— au concours direct, parmi les candidats ayant suivi deux années au moins les classes préparatoires aux grandés écoles scientifiques dans la limite de 75 % des places disponiblés;

— au concours professionnel, parmi les fonctionnaires du cadre des techniciens météorologistes, comptant cinq années de service dans le cadre, dans la limite de 25 % des places disponibles.

 

Avancement

 

Art. 7. — Sont nommés ingénieur adjoint des travaux météorologiqués de 2e classe, 1er échelon, les ingénieurs adjoints stagiaires ayant suivi pendant leur stage les cours correspondants de Ecole nationale de la météorologie française, et ayänt satisfait à l’examen de sortie.

 

Art. 8 — Peuvent être promus :

 

— ingénieur adjoint des travaux météorologiques de 1er classe, 1er échelon, les ingénieurs adjoints des travaux météorologiques de 2e classe qui ont effectué deux années de Service au 3e échelon de ce grade ;

— ingénieur des travaux météorologiques, 1er échelon, les ingénieurs adjoints des travaux météorologiques de 1er classe qui ont effectué deux années de service au 2e échelon de ce grade ;

— ingénieur des travaux météorologiques principal, 1 échelon, les ingénieurs des travaux météorologiques qui ont éffectué une année de service au 3e échelon de ce grade ;

-— ingénieur des travaux météorologiques de classe éxceptionnelle, les ingénieurs dés travaux météorologiques principaux qui ont efféctué déux années de Service au 2e échélon de ce grade et qui comptent quinze ans de services effectifs dans l’Administration.

Pour l’avancement d’échelon, le temps à passer dans chaque échelon est de deux ans.

 

CHAPITRE III

 

Cadre des techniciens météoroblogistes

 

Art. 9. — Sous l’autorité de leurs supérieurs hiérarchiques, les techniciens météorologistes exécutent les tâchés d’ordre technique qui incombent au Service Météorologique. Ils peuvent être responsables d’une station d’observations, de sondages où d’une section.

Art. 10. — Le pérsonnel du cadre des technicièns météorologistes est réparti en trois grades :

1° Les techniciens météorologistes de classé éxceptionnelle :

2° Les techniciens météorologistes principaux ;

3° Les techniciens météorologistes, répartis en deux classes.

Le grade de technicien météorologiste principal comprend trois échelons.

La première classe du grade de technicien météorologiste comprend trois échelons.

La deuxième classe du grade de technicien météorologiste comprend quatre échelons.

Art. 11. — Les grades, classes, échelons, indicés ainsi que la péréquation des fonctionnaires du cadre des techniciens météorologistes sont fixés conformément au tableau ci-après:

 

 

GRADES ET ECHELONS Indices Péréquation
Technicien météorologiste de classe exceptionnelle 1500 10%
Technicien météorologiste principal :    
3e échelon 1350 30%
2e échelon 1250
1er échelon 1150
Technicien météorologiste de 1er classe :    
3e échelon 1000 60%
2e échelon 900
1er échelon 800
Technicien météorologiste de 2e classe :  
4e échelon 720
3e échelon 670
2e échelon 620
1er échelon 570
Technicien météorologiste stagiaire 500 Hors péréq.

 

Recrutement

 

Art. 12 — Les techniciens météorologistes stagiaires sont recrutés :

— au concours direct, parmi les candidats munis du baccalauréat dans la limite de 75 % des places disponibles ;

— au Concours professionnel parmi les fonctionnaires des cadres des assistants météorologistes comptant cinq années de service dans Ce cadre, dans la limite de 25% des places disponibles.

 

Avancement

 

Art. 13. — Sont nommés techniciens météorologistes de 2e classe, 1er échelon, les techniciens stagiaires ayant suivi pendant leur stage les cours Correspondants à l’Ecole nationale de 1a météorologie française et ayant satisfait à l’examen de sortie.

Art. 14 — Peuvent être promus :

— techniciens météorolôgistés de 1er classé, 1er échelon les techniciens météorologistes de 2e classe qui ont effectué une année de service au 4e échelon de ce grade ;

— techniciens météorologistes principaux, 1er échelon, les techniciens météorologistes de 1er classe qui ont effectué une année de service au 3e échélon de ce grade ;

— techniciens météorologistes de classe exceptionnelle, les téchniciens météorologistes principaux qui ont effectué trois années de service au 3e échelon dé ce grade ét qui Comptent douze ans de Sérvice dans l’Administration.

Pour l’avancement d’échelon, le temps à passer dans chaque échelon est de deux ans.

 

CHAPITRE IV

 

Cadre dés assistants-météorologistes

 

Art. 15. — Sous l’autorité de leurs supérieurs hiérarchiques les assistants météorologistes exécutent les tâches d’ordre technique qui incombent au Service Météorologique. Ils peuvent être responsables d’une station d’observations.

Art. 16.— Le personnel du cadre des assistants météoro logistes est réparti en trois gradés :

1° Les assistants météorologistes de classe exceptionnelle ;

2° Les assistants météorologistes principaux ;

3° Les assistants météorolopistes, répartis en deux classes.

Le grade d’assistant météorologiste principal cofprénd trois échélons.

La 1er clases du grade d’assistant météorologiste comprend trois échelons.

La 2e classe du grade d’assistant météorologiste comprend quatre échelons.

Art. 17. — Les grades, classes, échelons, indices, ainsi que la péréquation des fonctionaires du cadre des assitants météorologistes du Service Météorologique sont fixés conformément au tableau ci-après :

 

GRADES ET ECHELONS Indices Péréquation
 Assistant météorologiste de classe exceptionnelle 1000 10%
 Assistant météorologiste principal :    
3e échelon 850 30%
2e échelon 800
1er échelon 750
 Assistant météorologiste de 1er classe :    
3e échelon 700 60%
2e échelon 650
1er échelon 600
 Assistant météorologiste de 2e classe :  
4e échelon 560
3e échelon 520
2e échelon 490
1er échelon 470
 Assistant météorologiste stagiaire 450 Hors péréquation

 

Recrutement

 

Ant 19. — Les assistants météorolosistes stagiaires sont recrutés par concours direct parmi les candidats munis du B.E.P.C. ou d’un diplôme équivalent.

 

Avancement

 

Art. 19. — Sont nommés assistants météorologistes de 2e classe, 1er échelon, les assistants météorologistes stagiaires titularisés en fin de stage.

Art. 20. — Peuvent être promus:

— assistants météorologistes de 1er classe, 1er échelon, les assistants météorologistes de 2e classe qui ont effectué une année de service au 4e échelon de ce grade ;

— assistants météorologistes principaux, 1er échelon, les assistants météorologistes de 1er classé qui ont effectué une année de service au 3e échelon de ce grade;

— assistants météorologistes de classe exceptionnelle, les assistants météorologistes principaux qui ont effectué trois années de service au 3e échelon de ce grade et qui comptent douze ans de service dans l’Administration.

Pour l’avancement d’échelon, le temps à passer dans chaque échelon est de deux ans.

 

CHAPITRE V

 

Dispositions communes et diverses

 

Art. 21. — En raison du fonctionnement spécial du Service et des sujétions auxquelles ils sont soumis, les fonctionnaires du corps du Service Météorologique peuvent bénéficier d’indemnités particulières fixées par l’autorité dont ils relèvent.

Lorsqu’ils sont responsables du fonctionnement d’une section, d’une station d’observations, ou de sondage, ils peuvent bénéficier d’une majoration de 50 points d’indice du traitement.

Art. 22. — Les conditions physiques particulières exigées dans l’erercice de la fonction sont :

— être du sexe masculin;

— posséder l’usage normal des quatre membres ;

— posséder l’usage des deux yeux (acuité visuelle totale de

14/10 avec minimum de 5/10 d’un œil – verres correcteurs admis) ;

— ne pas présenter de troubles de la vue empêchant la différenciation des couleurs ;

— ne pas présenter de troubles auditifs empêchant de percevoir la voix chuchotée à un mètre de distance pour chaque oreille ;

— être apte à l’accomplissement nocturne des obligations professionnelles.

Le certificat de visite et contre-visite médicale exigé au titre des conditions générales de recrutement devra indiquer

explicitement que les conditions particulières ci-dessus sont remplies.

Art. 23. — Dans les cadres de catégorie A et B, les emplois mis au concours direct qui n’auraient pas été pourvus pourront l’être par, le concours professionnel et réciproquement.

Art. 24 _— Les modalités et le programme des concours directs et des concours professionnels seront fixés par arrêté du Président du Conseil de Gouvernement sur proposition du Chef du Service Météorologique.

Nul ne peut être admis à se présenter plus de trois fois à chaque concours direct ou professionnel.

Art. 25. — Les stagiaires des différents cadres du Service Météorologique sont soumis, dans les conditions prévues à l’article 47 du statut général des fonctionnaires, à un stage dont la durée normale est fixée à un an pour les assistants météorologistes et à deux ans, années de scolarité comprises, pour les ingénieurs des travaux météoroligiques et les techniciens météorologistes. La durée du stage est rappelée pour l’avancement, dans la limite d’un an pour les assistants météorologistes et de deux pour les autres cadres.

Art. 26. — Lies fonctionnaires des cadres territoriaux reçus au concours professionnel d’accès au cadre de la catégorie immédiatement supérieure, seront nommés stagiaires dans le cadre considéré.

Toutefois, ils conserveront à titre personnel, durant la période de stage, leur traitement antérieur lorsque celui-ci sera supérieur au traitement correspondant à l’emploi de stagiaire.

Lors de leur titularisation, ils seront nommés aux grade, classe et échelon comportant un indice de traitement égal avec ancienneté conservée, ou immédiatement supérieur sans ancienneté conservée, à celui correspondant à leur ancien emploi.

Art. 27. — En application des dispositions de l’article 62, alinéa 2 du statut général, les éléments entrant en ligne de

compte pour la détermination de la note chiffrée sont les suivants :

— rendement professionnel ;

— discipline ;

— méthode et organisation du travail ;

— connaissances professionnelles ;

— culture générale.

Chaque élément reçoit une note comprise entre 0 et 20. La note chiffrée définitive est égale à la moyenne de ces notes.

Art. 28. — En application des dispositions de l’article 124, du statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux, la proportion des agents des cadres du Service Météorologique susseptibles d’être placés en disponibilité ou en position de détachement, ne peut excéder 10% de l’effectif total de chaque cadre.

 

CHAPITRE VI

 

Dispositions transitoires

 

Art. 29. — Les fonctionnaires appartenant à l’actuel cadre des assistants météorologistes sont versés de droit dans le nouveau cadre des assistants météorologistes institué par le présent arrêté, à égalité d’indice et avec ancienneté conservée.

Art. 30. — Le cadre actuel des aides-météorologistes et aides-opérateurs est supprimé. Les fonctionnaires appartenant à ce cadre seront versés dans le nouveau cadre des assistants météorologistes institué par le présent arrêté en qualité d’assistants météorologistes de 2e classe, 1e échelon, après avoir satisfait aux épreuves d’un examen professionnel. A défaut, ils seront intégrés dans le cadre des agénts techniques et ouvriers du corps des Travaux publics. 

Art. 31. — Peuvent être intégrés, dans un délai d’un an à compter de la date d’effet du présent arrêté, dans le cadre

des assistants météorologistes, les agents contractuels et auxiliaires ayant rempli pendant au moins cinq années des fonctions similaires au Service Météorologique, après un concours professionnel spécial dont les agents titulaires du B.E.P.C. seront dispensés.

Les titulaires du B.E.P.C. seront intégrés dans ce cadre après reconstitution de carrière.

Les non-titulaires du B.E.P.C. seront intégrés dans ce cadre en qualité d’assistants de 2e classe, 1er échelon.

Art. 32. — Les reconstitutions de carrière prévues à l’article 31 seront faites par décision du Président du Conseil de Gouvernement après avis de la Commission administrative paritaire du cadre considéré.

Art 33. — Sont abrogés les arrêtés n° 61-31/SPCG du 17 mars 1961 et n° 61-85/SPCG du 1er août 1961.

Art. 34 .— Le présent arrêté qui prendra effet au 1er juillet 1970, sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.

ATI AREF BOURHAN.