إجراء بحث

Arrêté n° 70-1140/SG/CG portant organisation du Corps territorial de l’imprimerie administrative.

Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas;

Vu l’arrêté n° 1784/SG qu 26 novembre 1968 portant constitution du Conseil de Gouvernement, nomination des ministres le composant et fixant les attributions individuelles de ceux-ci ;

Vu la délibération n° 103/7e L du 5 mai 1970 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux ;

Vu l’arrêté n° 61-34/SPCG du 17 mars 1961 portant organisation du corps territorial de l’Imprimerie administrative ;

Vu l’avis du Comité consultatif de la Fonction publique en sa séance du 8 septembre 1970 ;

Vu l’avis de la Chambre des Députés en sa séance du 24 septembre 1970 ;

Le Conseil du Gouvernement entendu en sa séance du 9 septembre 1970,

قرار

CHAPITRE I

 

Dispositions générales

 

Art. 1er. — Le présent arrêté organise le statut particulier du Corps de l’Imprimerie administrative du Territoire Français des Afars et des Issas. Le personnel de ce corps est soumis aux dispositions de la délibération n° 103/7e L du 5 mai 1970 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux.

Art. 2 — En application de l’article 40 du Statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux, le Corps de l’Imprimerie administrative comprend :

1° Un cadre de la catégorie C (recruté au niveau d’un diplôme technique équivalent au B.E.P.C.) : le cadre des maîtres-ouvriers du livre ;

2° Un cadre de la catégorie D (recruté au niveau du certificat d’études primaires ou d’un diplôme équivalent) : le cadre des ouvriers du livre.

 

CHAPITRE II

 

Cadre des maîtres-ouvriers du livre

 

Art. 3 — Sous l’autorité de leurs supérieurs hiérarchiques, les maîtres-ouvriers sont chargés, dans les différentes sections, des travaux d’une technicité supérieure, et selon les besoins.

de la formation et du contrôle de l’apprentissage.

Art. 4. — Le personnel du cadre des maîtres-ouvriers est réparti en trois grades :

— les maîtres-ouvriers de classe exceptionnelle ;

— les maîtres-ouvriers principaux ;

— les maîtres-ouvriers, répartis en deux classes.

Le grade des maîtres-ouvriers principaux comprend trois échelons.

La 1er classe du grade des maîtres-ouvriers comprend trois échelons. 

La 2e classe du grade des maîtres-ouvriers comprend quatre échelons.

Art. 5. — Les grades, classes, échelons, indices, ainsi que la péréquation des fonctionnaires du cadre des mafîtres-ouvriers sont fixés conformément au tableau ci-après :

 

GRADES ET ECHELONS Indices Péréquation
 Maître-ouvrier de classe exceptionnelle 1000 10%
 Maître-ouvrier principal :    
3e échelon 850 30%
2e échelon 800
1er échelon 750
 Maître-ouvrier de 1er classe :    
3e échelon 700 60%
2e échelon 650
1er échelon 600
 Maître-ouvrier de 2e classe :  
4e échelon 560
3e échelon 520
2e échelon 490
1er échelon 470
 Maître-ouvrier stagiaire 450 Hors péréquation

 

Recrutement

 

Art. 6. — Les maîtres-ouvriers stagiaires sont recrutés :

— au concours direct parmi les candidats munis du B.E.P.C. ou d’un diplôme technique équivalent : 50 % des places disponibles ;

— au concours professionnel, parmi les fonctionnaires du cadre des ouvriers comptant cinq années de service dans ce cadre: 50% des places -disponibles.

 

Avancement

 

Art. 7. — Sont nommés maîtres-ouvriers de 2e classe, 1er échelon, les maîtres-ouvriers stagiaires titularisés en fin de stage.

Art. 8 — Peuvent être promus :

— maître-ouvrier de classe exceptionnelle, les maîtres-ouvriers principaux qui ont effectué trois années de service dans l’Administration dont quatre ans dans le grade de maître-ouvrier principal ;

— maître-ouvriers principal, 1er échelon, les maîtres-ouvriers de 1er classe qui ont effectué une année de service au 3e échelon de ce grade ;

— maître-ouvrier de 1er classe, 1er échelon, les maîtres-ouvriers de 2e classe qui ont effectué une année de service au 4e échelon de ce grade.

Pour l’avancement d’échelon le temps à passer dans chaque échelon est de deux ans.

 

CHAPITRE III

 

Cadre des ouvriers du livre

 

Art. 9. — Sous l’autorité de leurs supérieurs hiérarchiques, les ouvriers sont chargés, dans les différentes sections des fonctions spécialisées se rapportant à leur classification professionnelle.

Art. 10. — Le personnel du cadre des ouvriers est réparti en trois grades:

— les ouvriers de classe exceptionnelle ;

— les ouvriers principaux ;

— les ouvriers, répartis en trois classes.

Le grade d’ouvrier principal comprend trois échelons.

Chacune des trois classes du grade d’ouvrier comprend trois échelons.

Art. 11. — Les grades, classes, échelons, indices, ainsi que la péréquation des fonctionnaires du cadre des ouvriers sont fixés conformément au tableau ci-après :

 

GRADES ET ECHELONS Indices Péréquation
 ouvrier de classe exceptionnelle 600 10%
 ouvrier principal :    
3e échelon 520 30%
2e échelon 470
1er échelon 420
 ouvrier de 1er classe :    
3e échelon 380 25%
2e échelon 360
1er échelon 330
 ouvrier de 2e classe :    
3e échelon 300 65%
2e échelon 285
1er échelon 270
 ouvrier de 3e classe :  
3e échelon 255
2e échelon 245
1er échelon 235
Ouvrier stagiaire 225 Hors péréquation

 

Recrutement

Art. 12. — Les ouvriers stagiaires sont recrutés au concours, parmi les candidats munis du certificat d’êtudes primaires ou d’un diplôme technique équivalent.

Avancement

Art. 13. — Sont nommés ouvriers de 3e classe, 1er échelon, les ouvriers stagiaires titularisés en fin de stage.

Art. 1. — Les avancements de grade et de classe, sauf pour la classe exceptionnelle, sont accordés aux fonctionnaires de ce cadre qui comptent au moins un an de service dans l’échelon le plus élevé de chaque classe. Peuvent être promus à la classe exceptionnelle les ouvriers comptant au moins trois années de service au 3e échelon du grade d’ouvrier principal.

Pour l’avancement d’échelon, le temps passé dans chaque échelon est de deux ans.

 

CHAPITRE IV

Dispositions communes et diverses

 

Art. 15. — Dans le cadre des maîtres-ouvriers du livre, les emplois mis au concours direct qui n’auraient pas été pourvus pourront l’être par le concours professionnel et réciproquement.

Art. 16. — Les modalités et le programme des concours directs et des concours professionnels seront fixés par arrêté du Président du Conseil de Gouvernement.

Nul ne peut être admis à se présenter plus de trois fois à chaque concours direct ou à chaque concours professionnel.

Art. 17. — Les stagiaires des différents cadres de l’Imprimerie administrative sont soumis, dans les conditions prévues à l’article 47 du Statut général des fonctionnaires, à un stage dont la durée normale est fixée à:

1° 18 mois pour les maîtres-ouvriers ;

2° 1 an pour les ouvriers.

La durée de ce stage pourra être prolongée de:

1° 6 mois pour les maîtres-ouvriers ;

2° 1 an pour les ouvriers.

La durée de stage est rappelée, pour l’avancement, dans la limite de:

1° 18 mois pour les maîtres-ouvriers ;

2° 1 an pour les ouvriers.

Art. 18. — A l’issue du stage prévu à l’article 17 ci-dessus, les agents stagiaires qui ne donnent pas satisfaction sur le plan professionnel seront :

a) Pour les maïîtres-ouvriers stagiaires : versés, sur leur demande, dans le cadre des ouvriers du livre et classés au

1er échelon du grade d’ouvrier de 3e classe, ou à défaut licenciés;

b) Pour les ouvriers stagiaires : licenciés.

Art. 19. — Les ouvriers du livre reçus au concours professionnel d’accès au cadre des maîtres-ouvriers seront nommés

stagiaires dans ce cadre.

Toutefois, ils conserveront, à titre personnel, durant la période de stage, leur traitement antérieur lorsque celui-ci sera supérieur au traitement correspondant à l’emploi de stagiaire.

Lors de leur titularisation, ils seront nommés aux grade, classe et échelon comportant un indice de traitement égal avec ancienneté conservée, où immédiatement supérieur sans ancienneté conservée, à celui correspondant à leur ancien emploi.

Art. 20. — En application des dispositions de l’article 62, alinéa 2, du Statut général, les éléments entrant en ligne de

compte pour la détermination de la note chiffrée sont fixés comme suit :

 

CADRES ELEMENTS

Maîtres-ouvriers

 

 

 

 

 

Ouvriers

 

 

 

 

 

Rendement professionnel.

Discipline.

Méthode et organisation du travail.

Connaissances professionnelles.

Culture générale.

 

Rendement professionnel.

Discipline.

Méthode et organisation du travail.

Connaissancés professionnelles.

Exactitude.

 

 

 

Chaque élément recoit une note comprise entre 0 et 20. La note chiffrée définitive est égale à la moyenne de ces notes.

Art 21. — En application des dispositions de l’article 124 du Statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux, l’aproportion des agents des cadres de l’Imprimerie administrative susceptibles d’être placés en disponibilité ou en position de détachement ne peut excéder 10 % de l’effectif total de chaque cadre.

 

CHAPITRE V

 

Dispositions transitoires

 

Art. 22. — Les fonctionnaires appartenant à l’actuel cadre des ouvriers sont de droit versés dans le nouveau cadre des

ouvriers du livre institué par le présent arrêté, à égalité d’indice avec ancienneté conservée.

Art. 23. — Peuvent être intésrés après reconstitution de carrière dans le cadre des ouvriers du livre, les agents auxlliaires et les agents contractuels justifiant d’au moins 5 ans de pratique professionnelle dans l’industrie du livre et âgés de moins de 45 ans, après un concours professionnel spécial.

Art. 24 — Les agents auxiliaires et les agents contractuels intégrés dans le cadre des ouvriers du livre qui, en application des dispositions de l’article 93, verraïient leur rémunération mensuelle diminuée par rapport à celle qu’ils percevaient antérieurement, bénéficieront d’une indemnité compensatrice d’un montant égal à la différence entre leur rémunération à la veïlle du jour de leur intégration et celle prévue par leur classement indiciaire.

Art. 25. — Les reconstitutions de carrière prévues à l’article 23 seront faites par décision du Président du Conseil de Gouvernement après avis de la Commission administrative paritaire du cadre considéré.

Art. 26. — Les ouvriers principaux 3e échelon (ancien cadre) comptant, à la date d’effet du présent arrêté, 25 ans de service et ayant assuré normalement les fonctions dévolues à des maîtres-ouvriers pendant 10 ans au moins, pourront, sur proposition du Chef de service de l’Imprimerie administrative, être intégrés, à titre exceptionnel, dans le cadre des maîtres-ouvriers du livre en qualité de maïître-ouvrier de 2e classe, 3e échelon, avec ancienneté conservée.

Art. 27. — Est abrogé l’arrêté n° 61-34/SPCG du 17 mars 1961.

Art. 28. — Le présent arrêté, qui prendra effet au 1er juillet 1970, sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.

 

 

ALI AREF BOURHAN.