إجراء بحث

Arrêté n° 70-1152/SG/CG relatif à la réception des véhicules automobiles.

قرار

Art. 1er. — Seuls sont agréés et réceptionnés dans le Territoire les véhicules où châssis ayant fait l’objet en métropole soit d’une réception par type, soit d’une réception isolée.

Art. 2. — Tout constructeur ou son représentant livrant un véhicule prêt à l’emploi, remet à l’acheteur deux exemplaires

de la notice descriptive, suivie du procès-verbal de réception et d’un certificat de conformité du modèle agréé en métropole.

L’un des exemplaires est barré d’une diagonale rouge.

Les deux exemplaires portent, s’il y a lieu, l’indication précise des variantes adoptées pour le véhicule considéré.

Il est attribué à chaque véhicule construit en conformité avec le type considéré, un numéro d’ordre dans la série. Ces

numéros sont attribués de façon consécutive. Ce numéro est porté sur le certificat de conformité. Si la numération d’une série ne commence pas à 1, le numéro de départ est porté sur la notice descriptive.

Art. 3. — Les deux exemplaires de la‘notice remis à l’acheteur sont produits par celui-ci à l’appui de la déclaration de mise en circulation prévue par l’article 110 du Code de la route et par l’arrêté n° 70-549/SG/CG du 14 mai 1970 pris pour son application.

L’exemplaire non barré est conservé par la Direction des Travaux publics.

L’exemplaiïire barré de rouge recoit la mention du numéro d’immatriculation et est retourné au déclarant en même temps que la carte grise. Il est conservé par le propriétaire.