إجراء بحث

Arrêté n° 70-1153/SG/CG relatif aux visites techniques des véhicules.

قرار

Art. 1er. — Les véhicules affectés à des transports de marchandises et entrant dans les catégories ci-après :

— véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 3.500 kg ;

— semi-remorques dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 3.500 kg ;

— remorques dont le poids total autorisé en charge est au moins égal à 3.500 kg, soit au poids à vide du véhicule tracteur,

subiront les visites techniques prévues aux articles 118 à 122 du Code de la route pour la première fois sitôt après avoir fait lobjet de la déclaration de mise en circulation prévue à l’article 110 du Code de la route et, par la suite, à intervalles d’une durée n’excédant pas six mois, dans les conditions définies par les articles ci-après.

Art. 2. — Les visites sont effectuées par un expert désigné par le Directeur des Travaux publics. Elles auront lieu à la

diligence du propriétaire du véhicule aux jour, heure et lieu fixés par le Directeur des Travaux publics.

Art. 3. — Au cours de la visite, l’expert vérifie le bon état d’entretien et de fonctionnement du véhicule et de ses différents organes, et notamment de ceux conditionnant la sécurité. L’expert vérifie également que le véhicule satisfait aux différentes dispositions techniques édictées par le Code de la route et les arrêtés pris en application, qui lui sont applicables.

La visite doit comporter un ou plusieurs essais sur route des différents dispositifs de freinage réglementaires, pour vérifier qu’ils satisfont bien aux conditions de sécurité et d’efficacité réglementaires.

Ces essais doivent être normalement effectués avec une charge telle que le poids du véhicule, charge comprise, soit égal au poids total maximum autorisé comme il est dit à l’article 54 du Code de la route.

Art. 4. — Le propriétaire doit tenir, pour chaque véhicule,

un carnet ou registre d’entretien, coté et paraphé par la section des mines sur lequel sont notées, à leurs dates, les visites techniques ainsi que léurs résultats. Il doit y être porté les constatations faites et les essais effectués et notamment les distances d’arrêt ou les décélérations obtenues avec chacun des deux freins, ainsi que, par la suite, les démontages, réparations et remplacements effectués et toutes modifications ou faits importants pouvant intéresser les organes essentiels, les dispositifs de sécurité et la solidité du véhicule.

Le nombre total de kilomètres parcourus par le véhicule depuis sa mise en circulation et lors de chacune des visites doit également y être mentionné.

Art. 5. — Si l’état du véhicule laisse à désirer ou s’il se révèle ne pas satisfaire à toutes les dispositions techniques qui lui sont applicables, le registre ou carnet d’entretien mentionne les défectuosités et les infractions relevées. Celles-ci sont notifiées, séance tenante, au propriétaire, qui doit y remédier sans délai.

lorsque les défectuosités et infractions relevées sont susceptibles de rendre dangereux le maintien en circulation du véhicule, l’expert prescrit une nouvelle visite dont il fixe la date, si possible en accord avec le propriétaire.

Le véhicule ne peut être remis en circulation que si, au cours de la nouvelle visite ainsi ordonnée, il est constaté qu’il a été remédié aux défectuosités et infractions précédemment relevées.

Si, au cours de la nouvelle visite, il est constaté qu’il n’a pas été remédié aux défectuosités et infractions précédemment relevées, le Directeur des Travaux publics peut proposer au Président du Conseil de Gouvernement, soit d’assigner au véhicule un poids total autorisé en charge inférieur à celui porté antérieurement sur la carte grise, laquelle doit être modifiée en conséquence, soit retirer la carte grise du véhicule.

Art. 6. — Si le propriétaire néglige de présenter son véhicule à la nouvelle visite prescrite dans le délai imparti, le récépissé de déclaration peut également être retiré par décision du Président du Conseil de Gouvernement prise après avis du Directeur des Travaux publics.

Art. 7. — La même procédure peut être suivie lorsque, malgré l’envoi d’une lettre de mise en demeure, le propriétaire aura négligé de présenter son véhicule à la visite technique prévue à l’article 1° ci-dessus.

Art. 8. — Le Président du Conseil de Gouvernement peut, chaque fois qu’une visite en aura révélé l’opportunité, ordonner des visites supplémentaires, sur la proposition du Directeur des Travaux publics et par décision motivée.

Art. 9. — Une copie de la notice descriptive délivrée par le constructeur et du procès-verbal de la réception faite en exécution de Particle 106 du Code de la route doit être annexée, d’une manière inamovible, au carnet ou registre d’entretien.

Le carnet ou registre d’entretien doit être présenté à toutes les visites. Il suit le véhicule dans toutes ses mutations.

Art. 10. — Tout entrepreneur assurant un transport en commun de personnes ou un service de taxi est tenu, à sa diligence, de présenter, au moins tous les deux mois pour les taxis et au moins tous les six mois pour les véhicules de transport en commun, chacun des véhicules employés audit transport à une visite technique effectuée en exécution de l’article 118 du Code de la route.

Ces visites périodiques, ainsi que la visite initiale de mise en circulation sont effectuées par un expert désigné par le Directeur des Travaux publics : elles ont pour objet essentiel la vérification au bon état du véhicule.

Une autorisation de circuler, du modèle joint en annexe au présent arrêté, portant la date de la visite technique et la durée de sa validité est remise au responsable du véhicule.

Des contre-visites peuvent être ordonnées, en tant que nécessaires, par le Président du Conseil de Gouvernement ou le Directeur des Travaux publics.

Chaque véhicule doit être présenté à la diligence de l’entrepreneur, avec son carnet d’entretien, aux jour. heure et lieu fixés par le Directeur des Travaux publics.

Au cours de ces visites, le véhicule doit être soumis notamment à des essais de freins sur route, au cours desquels sont notés, pour chacun des deux freins, les parcours d’arrêt à vide à la vitesse maximum autorisée ou les décélérations correspondantes.

Les résultats de la visite, et notamment ceux des essais du freinage, les observations, invitations et mise en demeure

auxquelles la visite a donné lieu sont inscrits, séance tenante, sur le carnet d’entretien, datés et signés par l’agent qui aura procédé à la visite,

Les frais de visite sont à la charge de l’entrepreneur.

Art. 11. — En cas d’accident survenu à un véhicule et ayant entraîné la mort ou des blessures graves, que les victimes

aient été ou non des occupants du véhicule, et lorsque l’accident peut être imputé à l’une des causes mentionnées à l’article 278-3°, le Directeur des Travaux publics fait procéder à une enquête technique dont les résultats sont portés à la connaissance du Président du Conseil de Gouvernement et du Procureur de la République.

Lorsque le véhicule a été mis en fourrière par suite d’une décision judiciaire, cette enquête ne peut être effectuée qu’après accord de l’autorité judiciaire compétente.

Dans tous les autres cas, la partie de l’enquête technique qui comporte des démontagés ou des modifications de l’état du véhicule ne peut également être effectuée qu’après accord de l’autorité judiciaire compétente.

Sauf exception dûment justifiée, il est interdit de modifier en quoi que ce soit l’état du véhicule accidenté jusqu’à ce que le Directeur des Travaux publics ou son délégué en ait donné lautorisation. Cette disposition n’est pas opposable aux experts désignés par l’autorité judiciaire, ni aux officiers de police judiciaire.

Art. 12. — Les vérifications techniques faites par application des dispositions ci-dessus ne peuvent avoir pour

effet de supprimer ou d’atténuer, en quoi que ce soit et en aucun cas, la responsabilité des constructeurs ou des transporteurs, ni celle des conducteurs où de leurs aides.

Art. 13. — Sont abrogés, l’arrêté n° 65-60/SPCG du 6 avril 1965 et l’arrêté n° 859 du 8 août 1949 modifié par arrêté n° 892 du 16 juillet 1963.