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Arrêté n° 70-1154/SG/CG relatif aux transports en commun de personnes.
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قرار
Art. 1er. — Les véhicules automobiles ou remorqués employés normalement ou exceptionnellement au transport en commun de personnes sont assujettis aux prescriptions du présent arrêté sans préjudice des prescriptions du Code de la route et des arrêtés subséquents.
Le terme «transport en commun de personnes » désigne le transport de plus de huït personnes, non compris le conducteur, les enfants au-dessous de dix ans comptant pour demi-personne lorsque le nombre de ces derniers n’excède pas dix.