إجراء بحث

Arrêté n° 70-1457/S8G/CG portant organisation du cadre des administrateurs du Territoire Français des Afars et des Issas.

Le Président du Conseil de Gouvernement du Territoire Français des Afars et des Issas, Chevalier de la Légion d’Honneur.

Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas;

Vu larrêté n° 1784/SG du 26 novembre 1968, portant constitution du Conseil de Gouvernement, nomination des ministres le composant, et fixant les attributions individuelles de ceux-ci ;

Vu la délibération n° 103/7e L du 5 mai 1970, flxant statut général des fonctionnaires des cadfes territoriaux ;

Vu l’arrêté n° 60-29/SPCG du 2 mai 1960, portant création d’un cadre des administrateurs du Territoire, ensemble les arrêtés modificatifs n° 64-99/SPCG du 12 août 1964 et n° 65-81/SPCG du 15 mai 1965 ;

Vu l’arrêté no 60-43/SPCG du 23 juin 1960 fixant l’uniforme des administrateurs du Territoire et les indemnités de première mise d’équipement et d’entretien, modifié par arrêté n° 61-11/SPCG du 25 janvier 1966 ;

Vu l’avis du Comité consultatif de la Fonction publique en sa séance du 18 novembre 1970 ;

Vu l’avis de la Chambre des Députés en sa séance du 19 novembre 1970 ;

Le Conseil de Gouvernement entendu en sa séance du 18 novembre 1970.

قرار

Art. 1er. — Le présent arrêté organise le statut particulier du cadre des administrateurs du Territoire Français des Afars et des Issas ; le personnel de ce cadre est soumis aux dispositions de la délibération n° 103/7°L du 5 mai 1970 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux.

Art. 2. — Les administrateurs du Territoire ont vocation normale à occuper des emplois supérieurs dans les circonscriptions administratives ou dans les services, offices ou établissements publics territoriaux.

À l’intérieur du cadre, la subordinaition est établie de grade à grade ; dans chaque grade elle est établie de classe à classe et d’échelon à échelon ; dans chaque échelon elle résulte de l’ancienneté dans l’échelon et de l’âge, à égalité d’ancienneté d’échelon.

Art. 3. — Le personnel du cadre des administrateurs est réparti en trois grades :

1° Les administrateurs en chef;

2° Les administrateurs.

3° Les administrateurs adjoints.

Le grade d’administrateur en chef comporte une classe exceptionnelle à échelon unique et une classe normale à trois échelons.

Le grade d’administrateur comprend trois échelons.

Le grade d’administrateur adjoint comprend quatre échelons.

Les administrateurs stagiaires portent le titre d’élèves administrateurs ; cet emploi ne comporte qu’un échelon.

Art. 4. — Les grades, classes, échelons, indice aïnsi que la péréquation des fonctionnaires du cadre des administrateurs sont fixés conformément au tableau ci-dessous :

Grades et échelons Indices Péréquation
Administrateur en chef de ciasse exceptionnelle Hors échelle 5%
Administrateur en chef :    
3e échelon 2000  
2e échelon 1850 15%
1er échelon 1700  
Administrateur :    
3e échelon 1600  
2e échelon 1450 30%
1er échelon 1300  
Administrateur Adjoint :    
4e échelon 1200  
3e échelon 1100 50%
2e échelon 1000  
1er échelon 900  
Elève administrateur 800 hors péréq.

Recrutement – Stage

 

Art. 5. — Les élèves-administrateurs sont recrutés :

— au Concours direct, parmi les candidats munis d’une licence ou dun diplôme équivalent, dans la limite des deux tiers des places disponibles :

— au concours professionnel, parmi les fonctionnaires des divers cadres de catégorie À ou B comptant cinq années de service dans ce cadre, dans la limite de un tiers des places disponibles.

Art. 6. — Les modalités et le programme des concours directs et des concours professionnels sont fixés par arrêté du Président du Conseil de Gouvernement.

_ Nul ne peut être admis à se présenter plus de trois fois à chaque concours direct où à chaque concours professionnel.

Art. 7. — La durée du stage est fixée à deux années pendant lesquelles l’élève-administrateur reçoit l’enseignement d’un établissement supérieur spécialisé, en métropole; la durée de ce stage peut être prolongée en cas d’échec partiel selon les dispositions du règlement de cet établissement, sans pouvoir excéder trois ans. Pendant le stage, l’élève-administrateur est soumis aux dispositions de l’article 47 du statut général des fonctionnaires.

 

Titularisation – Avancement

 

Art. 8. — Sont nommés administrateurs adjoints de 1er échelon, sous réserve des dispositions de l’article 9 ci-après, les élèves-administrateurs ayant satisfait aux examens sanctionnant l’enseignement visé à l’article 7 ci-dessus. En cas d’échec, les intéressés peuvent, sur leur demande, être nommés à l’emploi de sous-chef de bureau stagiaire.

Art. 9. — Les fonctionnaires des cadres territoriaux reçus au concours professionnel sont nommés élèves-administrateurs et conservent à titre personnel, durant la période stage, leur traitement antérieur lorsque celui-ci est supérieur au traitement correspondant à l’emploi d’élève-administrateur.

Lors de leur titularisation, ils sont nommés aux grade, classe et échelon comportant un indice de traitement égal avec ancienneté conservée. ou immédiatement supérieur sans ancienneté conservée, à celui correspondant à leur ancien emploi.

Art. 10. — Peuvent être promus:

— administrateurs de 1er échelon, les administrateurs adjoints qui ont effectué une année de services au 4e échelon de ce grade ;

__ administrateurs en chef de 1° échelon, les administrateurs aui ont effectué deux années de services au 3° échelon de ce grade ;

__ administrateurs en chef de classe excentionnelle, les administrateurs en chef qui ont effectué trois ans de services au 3e échelon de ce grade et qui comptent quinze ans de services effectifs dans l’Administration.

_ Pour l’avancement d’échelon, le temps à passer dans chaque échelon est de deux ans. La durée du stage en qualité d’élève-administrateur est rappelée, pour l’avancement déchelon, dans la limite de deux ans.

 

Dispositions spéciales

 

Art. 11. — Les fonctions d’administrateur du Territoire, y compris l’emploi d’élève-administrateur sont incompatibles avec l’exercice d’une activité politique quelconque dans la circonscription où s’exerce leur compétence.

Art. 12. — En raison des conditions d’aptitude physique spéciale exigées des administrateurs du Territoire, l’accès à ce cadre est réservé aux candidats de sexe masculin.

Art. 13. — Les administrateurs du Territoire sont dotés d’un uniforme dont le port est obligatoire dans l’exercice de leurs fonctions de commandement et lors des cérémonies publiques.

Ils ont droit à des indemnités de première mise d’équipement et d’entretien.

L’uniforme et les conditions et taux de ces indemnités sont fixés par arrêté.

Art. 14. — Les administrateurs du Territoire, y compris les élèves-administrateurs bénéficient à titre personnel du classement au groupe II pour les passages et les hospitalisations, aussi long-

temps aw’ils n’ont pas droit à un groupe supérieur.

Art. 15. — Dans ce cadre, les emplois mis au concours direct qui n’auraient pas été pourvus pourront l’être par le concours professionnel et réciproquement.

Art. 16. — En application des dispositions de l’article 62, alinéa 2, du statut général, les éléments entrant en ligne de compte pour la détermination de la note chiffrée sont fixés comme suit :

Cadre Eléments
Administrateurs Rendement professionnel :
Discipline ;
Méthode et organisation du travail ;
Connaissances professionnelles;
Culture générale.

Chaque élément reçoit une note comprise entre 0 et 20 ; la note chiffrée définitive est égale à la moyenne de ces notes.

Art. 17. — En application des dispositions de l’article 124 du statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux, la proportion des administrateurs susceptibles d’être placés en disponibilité ou en position de détachement ne peut excéder 20 % de l’effectif total du cadre.

 

Dispositions transitoires

 

Art. 18. — Les fonctionnaires appartenant au précédent cadre des administrateurs du Territoire sont de droit versés dans le nouveau cadre institué par le présent arrêté, à égalité de grade et d’échelon et avec ancienneté conservée.

 

Dispositions finales

 

Art. 19. — Sont abrogés les arrêtés n° 60-29/SPCG du 2 mai 1960, n° 60-30/SPCG du 2 mai 1960, n° 64-99/SPCG du 12 août 1964 et 65-81/SPCG du 15 mai 1965.

 

Art. 20. — Le présent arrêté qui prendra effet au 1er juillet 1970, sera enregistré, communiqué et exécuté partout où besoin sera.

ALI AREF BOURHAN.