إجراء بحث

Arrêté n° 70-556/SG/CG instituant un Comité consultatif de le Fonction publique.

Le Président du Conseil de Gouvernement du Territoire Français des Afars et des Issas, Chevalier de Ja Légion d’honneur,

 

Vu Ja loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas;

 

Vu l’arrêté n° 1784/SG du 26 novembre 1968 portant constitution du Conseil de Gouvernement, nomination des ministres le composant et fixant les attributions individuelles de ceux-ci ;

 

Vu la délibération n° 103/7€L du 5 mai 1970 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux ;

 

Vu l’arrêté n° 59-13/SPCG du 28 février 1959 instituant un Comité consultati£ de la fonction publique ;

 

Sur proposition du Ministre de la Fonction publique ;

 

Vu l’avis du Comité consultatif en sa séance du 17 avril 1970 ;

 

Vu l’avis de la Chambre des Députés en sa séance du 5 mai 1970;

 

Le Conseil de Gouvernement entendu en sa séance du 15 avril 1970, 

قرار

OMPOSITION

 

Art. 1er— Le Comité consultatif de la Fonction publique institué par l’article 16 de la délibération n° 103/7° L du 5 mai 1970 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux est présidé par le Ministre chargé de la Fonction publique.

 

comprend :

 

a) Trois représentants de l’Administration:

— le Secrétaire général du Gouvernement ou son représentant ;

— le Directeur des Finances et du Plan ou son représentant ;

— le Chef du Service du Personnel ou son représentant.

 

b) Quatre représentants des fonctionnaires des cadres territoriaux.

Les représentants des fonctionnaires des cadres territoriaux sont désignés par les organisations syndicales remplissant les conditions exigées par le titre II dustatut général précité et regardées comme les plus représentatives des personnels intéressés.

 

Les représentants des fonctionnaires ainsi désignés sont nommés membres du Comité consultatif de la Fonction publique par. arrêté du, Président du Conseil de Gouvernement.

 

Ces nominations sont prononcées pour trois ans et ,sont renouvelables.

 

En cas de vacance d’un siège par suite de décès, de démission, ou pour toute autre cause, il est procédé, dans le délai d’un mois, à la nomination d’un nouveau membre dont les fonctions prennent fin lors du prochain renouvellement du Comité consultatif.

 

Art. 2. — Un arrêté en Conseil de Gouvernement détermine les organisations syndicales les plus représentatives et fixe, pour chacune d’elle, le nombre de représentants qu’elle doit désigner

 

Art. 3 — Les organisations syndicales, appelées à désigner des représentants présentent en nombre égal à celui fixé par Tarrêté prévu à l’article 2 ci-dessus, une liste nominative de représentants titulaires et-une liste nominative de représentants suppléants qui siègent en’cas-de défaillance des titulaires dans lordre de leur présentation.

 

Art. 4 — Les membres nommés  sur proposition d’une organisation syndicale cessent de faire partie du Comité si cette organisation en fait la demande au Président du Conseil de Gouvernement ou si cette organisation a subi des modifications organiques fondamentales.

 

Dans le premier cas, la cessation des fonctions a lieu, à Vexpiration du délai d’un mois qui suit la réception de la demande.

 

Un arrêté en Conseil de Gouvernement constate les modifications organiques des organisations syndicales en cause et Îl est procédé à de nouvelles désignations dans les conditions prévues à l’article 1°ci-dessus,

 

FONCTIONNEMENT

 

Art. 5 — Le Comité consultatif de la Fonction publique se réuit sur la convocation de son président qui fixe, dans cette convocation, l’ordre du jour des travaux du Comité.

 

Sauf en cas d’urgence, les convocations doivent être adressées aux membres du Comité, cinq jours franes avant la date prévue pour la réunion.

 

Art. 6.— Les questions présentées en séance par les membres du Comité consultatif de la Fonction publique ne sont inscrites à l’ordre du jour du Comité que si celui-ci en décide ainsi.

 

Art. 7 — Le Comité consultatif de la Fonction publique peut, à la demande de son président, entendre à titre consultatif toute personne dont la compétence peut être utile à ses travaux ou dont la présence lui paraît nécessaire.

 

En ce qui concerne l’examen des statuts particuliers des cadres territoriaux il entend obligatoirement les chefs des services intéressés.

 

Art. 8 — Lorsque le recours sur lequel il est statué est dirigé contre une_sanction disciplinaire, le fonctionnaire intéressé est convoqué à la séance.

 

Après audition du rapporteur et, le cas échéant, de l’intéressé et de toute autre personne que le président aura jugé nécessaire de faire entendre, le Comité consultatif de la Fonction

publique délibère à huis clos sur un projet d’avis ou de recommandation rédigé par le rapporteur.

 

S’il se juge suffisamment informé, il statue définitivement et arrête le texte d’un avis de rejet ou d’une recommandation motivée. Le Comité doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter du jour où il à été saisi.

 

Si le Comité consultatif de la Fonction publique ne se juge pas suffisamment informé, il prescrit un supplément d’information. IÏ peut de nouveau convoquer l’intéressé ou toute autre personne. L’affaire est alors renvoyée à une prochaine séance Le Comité doit statuer dans un délai de quatre mois à compter du jour où il a été saisi

 

Tout fonctionnaire convoqué devant le Comité consultatif de la Fonction publique a droit d’être assisté ou représenté par un défenseur de son choix.

Art. 9. — Le Comité consultatif de la Fonction publique

délibère à la majorité des voix des membres présents. En ces

de partage, la voix du président de séance est prépondérante,

 

Les délibérations ne sont valables que si la moitié des membres du Comité sont présents à la séance au cours de laquelle elles ont été adoptées.

 

Art. 10. — Pour chaque affaire examinée par le Comité consultatif de la Fonction publique, son président peut désigner

 

| un rapporteur qui est choisi, soit en son sein, soit à l’extérieur.

Dans ce dernier cas, le rapporteur ne prend pas part au vote.

 

Les rapporteurs disposent de tous les pouvoirs d’investigations nécessaires auprès des administrations intéressées.

 

Art. 11 — Un procès-verbal pour chaque séance est établi en double exemplaire, dont l’un est transmis au Président du Conseil de Gouvernement et l’autre versé aux archives du Comité.

 

Art. 12., — Le secrétariat du Comité consultatif de la Fonction publique est assuré par le Service du Personnel du Ministère de la Fonction publique.

 

| “ Les archives, et notamment les délibérations et les procèsverbaux des séances sont conservés par le chef de ce service aui adresse aux ministres et éventuellement aux fonctionnaires

intéressés les extraits qui les concernent.

 

‘Art, 14 — Les fonctions de membres du Comité consultatit de là Fonction publique sont gratuites ; des frais de déplacement et de séjour pourront être éventuellement accordés à ses membres ainsi qu’à toute personne convoquée devant lui ou ayant participé à ses travaux.

 

Art. 15 — Est et demeure abrogé l’arrêté n° 59-15/SPCG du 28 janvier 1959,

 

Art, 16 — Le présent arrêté sera enregistré, publié et e vécuttnartontion Decission.

 

 

ALI AREF BOURHAN