إجراء بحث
Arrêté n° 70-592/SG/CG déterminant les conditions de demande, d’établissement, de délivrance des permis de conduire dans le Territoire Français des Afars et des Issas, ainsi que d’extension, de prorogation ou de restriction de leur validité et les modalités de conversion des brevets militaires de conduite en permis civils .
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قرار
Art, 1er. — Toute personne désirant obtenir un permis de conduire prévu aux articles 128, 124 et 186 du Code de la Route du ‘Territoire, doit en rédiger la demande sur papier timbré et la déposer à la Direction des Travaux publics.
La demande concernant un mineur doit être formulée par la personne ou l’institution investie de la puissance paternelle ou du droit de garde, Le mineur émancipé doit en produire la preuve.
Cette demande énonce les nom, prénoms, nationalité, adresse complète, lieu et date de naissance du candidat.
Elle précise la ou les catégories de permis qu’il désire obtenir.
Le dossier qui doit être joint à la demande, comprend :
1° La justification de l’état civil du candidat (pièce d’identité où sa copie conforme, telle que: carte d’identité de Français, carte d’identité d’étranger, titre de séjour d’étranger) :
2° Trois photographies d’identité (de face ou de troisquarts) ;
3° Un certificat médical, établi comme indiqué à l’article 2:
ci-après, attestant que le candidat est indemne des affections incompatibles avec la délivrance du permis de conduire, affections dont la liste figure en annexe au présent arrêté;
4° Le récépissé de versement des droits d’examen.
Art. 2. — Les certificats médicaux prévus à l’articlé 127 du Code de la Route du Territoire sont délivrés par des médecins de l’administration désignés à cet effet par le Directeur du Service de Santé. Ces certificats doivent indiquer la nécessité, si le médecin la constate, du port de verres correcteurs ou d’un.
appareil de prothèse,
Art.3. — Les candidats au permis de conduire les véhicules des catégories A, B, C, D et F, définies par l’article 124 du Code de la Route, subissent devant un expert agréé un examen)technique comportant :
1° Une épreuve orale portant sur leur connaissance des règlements concernant la circulation et de notions pratiques intéressant la conduite du véhicule et le comportement du conducteur :
2° Une épreuve pratique permettant d’apprécier leur aptitude à conduire ou à manœuvrer les véhicules de la catégorie à laquelle s’applique le permis.
Pour les permis de catégorie F, l’expert précise, dans un rapport spécial, les aménagements que doit comporter le véhicule pour pouvoir être conduit par le candidat.
Art. 4 — En cas d’échec, de nouvelles épreuves ne peuvent être subies qu’après l’expiration d’un délai de:
— quinze jours après le premier ajournement ;
— un mois après le deuxième ajournement ;
— deux mois après le troisième ajournement et les suivants.
Lorsqu’un candidat a satisfait seulement à l’une des épreuves orales ou pratiques, il ne conserve le bénéfice de ce résultat partiel que pour les trois examens suivants et pendant un délai maximum d’un an.
Art. 5. — Sont considérées comme nulles les épreuves subies par un candidat dans les cas suivants :
1° Pendant la durée de l’un des ajournements prévus à Particle 4 ci-dessus ;
2° Pendant une période où le candidat est privé du droit de conduire par une décision d’annulation ou de suspension d’un permis antérieur ou d’interdiction de solliciter un permis ;
3° Sur de fausses indications d’identité, substitution ou tentative de substitution de personnes à l’examen.
Art. 6. — Lorsque le résultat des épreuves techniques prévues à l’article 3 ci-dessus est jugé satisfaisant par l’expert chargé de l’examen, le Directeur des Travaux publics délivre au candidat un permis sur lequel sont indiqués la ou les catégories de véhicules pour la conduite desquels il est valable.
Si le candidat est déjà titulaire d’un permis, les mentions correspondantes sont ajoutées sur le titre.
Les aménagements que doit comporter tout véhicule de catégorie F doivent être indiqués sur le permis de conduire correspondant.
Art, 7. — Les permis de conduire délivrés par l’autorité militaire aux conducteurs de véhicules automobiles des armées de terre, de mer et de l’air permettent d’obtenir, sans nouvel examen, pendant un délai de deux ans à dater de la validation des dits permis par l’autorité militaire, des permis de conduire
les véhicules des catégories À, B, C ou D suivant les mentions spéciales de capacité que portent ces permis.
La conversion d’un brevet militaire en permis de conduire civil de la même catégorie est interdite lorsque le demandeur est déjà titulaire dun permis civil de cette catégorie ou est sous le coup d’une mesuré d’annulation de ce permis.
Pour obtenir la conversion de son permis militaire en permis civil, le titulaire doit adresser à la Direction des Travaux publics du Territoire une demande établie dans les conditions définies à l’article 1® ci-dessus et appuyée du dossier complet prévu par ce même article, y compris le certificat médical.
A cette demande doit être joint, en outre, le volet de conversion de son permis militaire dûment rempli par son chef de corps ou son commandant d’unité. Ce volet sera retourné à l’unité d’origine de l’intéressé, revêtu de la formule « échangé le…… ».
La conversion des permis militaires contre des permis civils de la catégorie D ne peut être obtenue avant l’âge de 21 ans.
Art. 8. — Sont abrogés, l’arrêté n° 65-63/SPCG du 22 avril 1965 modifié par arrêté n° 65-99/SPCG du 21 juillet 1965 et la délibération n° 316/6°L du 3 octobre 1966.