إجراء بحث
Arrêté n° 70-755/SG/CG portant organisation du corps territorial de l’Administration générale.
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas ;
Vu l’arrêté n° 1784/SG du 25 novembre 1968 portant constitution du Conseil de Gouvernement, nomination des ministres le composant et fixant les attributions individuelles de ceux-ci ;
Vu la délibération n° 103/7e L du 5 mai 1970 fixant le statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux ;
Vu l’arrêté n° 61-24/SPCG du 17 mars 1961 portant organisation du corps territorial de l’Administration générale, ensemble les arrêtés modificatifs n° 61-117/SPCG du 4 octobre 19,61, n° 1367/SG/CG du 3 septembre 1968 et n° 1543/SG/CG du 8 octobre 1968 :
Vu l’avis du Comité consultatif de la Fonction publique en sa séance du 6 mai 1970 ;
Vu l’avis de la Chambre des Députés en sa séance du 20 juin 1970 :
Le Conseil de Gouvernement entendu en sa séance du 6 mai 1970,
قرار
CHAPITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er — Le présent arrêté organise le statut particulier du corps de l’Administration générale du Territoire Français des Afars et des Issas ;
le personnel de ce corps est soumis aux dispositions de la délibération n° 103/7eL du 5 mai 1970 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux.
Art. 2. — En application de l’article 40 du statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux, le corps de l’Administration générale comprend :
1° Un cadre de la catégorie A (recruté au niveau de la licence) : le cadre des chefs de bureau ;
2° Un cadre de la catégorie B (recruté au niveau du baccalauréat) : le cadre des rédacteurs ;
3° Un cadre de la catégorie C (recruté au niveau du B.E.P.C.) : le cadre des commis des services administratifs et financier;
Un cadre de la catégorie D (recruté au niveau du certificat d’études primaires) : le cadre des expéditionnaires d’administration ;
5° Un cadre de la catégorie E (recruté parmi les candidats sachant lire et écrire le français) : le cadre des plantons.
CHAPITRE II
CADRE DES CHEFS DE BUREAU
Art. 3. — Sous l’autorité de leurs supérieurs hiérarchiques, les chefs de bureau participent à la mise en œuvre dans la conduite des affaires administratives, des directives générales du Conseil de Gouvernement.
Ils peuvent être chargés des tâches d’encadrement.
Art. 4 — Le personnel du cadre des chefs de bureau est réparti en trois grades :
1° Les chefs de bureau principaux ;
2° Les chefs de bureau ;
3° Les sous-chefs de bureau.
Le grade de chef de bureau principal comporte une classe exceptionnelle à échelon unique et une classe normale à deux échelons.
Le grade de chef de bureau comprend trois échelons :
Le grade de sous-chef de bureau comprend deux classes :
— sous-chef de bureau de 1° classe, avec deux échelons ;
— sous-chef de bureau de 2° classe, avec trois échelons.
Art. 5. — Les grades, classes, échelons, indices ainsi que la péréquation des fonctionnaires du cadre des chefs de bureau sont fixés conformément au tableau ci-dessous :
GRADES ET ECHELONS
|
GRADES ET ECHELONS
|
Indices |
Péréquation
|
|
Chef de bureau principal de classe exceptionnelle……. Chef de bureau principal : 2e échelon…………. 1er échelon………… Chef de bureau : 3e échelon…………. 2e échelon…………. 1er échelon………… Sous-chef de bureau de 1er classe : 2e échelon ……. 1er échelon ……. Sous-chef de bureau de 2e classe : 3e échelon……….. 2e échelon……….. 1er échelon………. Sous-chef de bureau stagiaire……..
|
1800 1650 1550 1350 1250 1150 1000 900 800 720 620 550
|
25%
30%
45%
Hors pèrèquqtion
|
RECRUTEMENT
Art. 6. — Les sous-chefs de bureau stagiaires sont recrutés :
— au concours direct, parmi les candidats munis d’une licence ou d’un diplôme équivalent, dans la limite de 50% des places disponibles ;
— au concours professionnel, parmi les fonctionnaires du cadre des rédacteurs comptant cinq années de service dans ce cadre, dans la limite de 50 % des places disponibles.
AVANCEMENT
Art. 7. — Sont nommés sous-chefs de bureau de 2e classe, 1er échelon, les sous-chefs de bureau stagiaires titularisés en fin de stage.
Art. 8 — Peuvent être promus sous-chefs de bureau de 1° classe, 1er échelon, les sous-chefs de bureau de 2e classe qui ont effectué deux années de service au 3° échelon de ce grade :
— chefs de bureau 1° échelon, les sous-chefs de bureau de 1er classe qui ont effectué deux ans de service au 2e échelon de ce grade ;
— chefs de bureau principaux 1er échelon, les chefs de bureau qui ont effectué un an de service au 3e échelon de ce grade ;
— chefs de bureau principaux de classe exceptionnelle, les chefs de bureau principaux qui ont effectué deux ans de service au 2e échelon de ce grade et qui comptent quinze ans de service effectif dans l’administration, dont trois ans dans le grade de chef de bureau principal.
Pour l’avancement d’échelon, le temps à passer dans chaque échelon est de deux ans.
CHAPITRE III
CADRE DES REDACTEURS
Art. 9. — Sous l’autorité de leurs supérieurs hiérarchiques, les rédacteurs peuvent être appelés à exercer des fonctions administratives ou comptables ; ils peuvent être chargés de diriger l’activité d’un groupe d’agents d’exécution.
Art. 10. — Le personnel du cadre des rédacteurs est réparti en trois grades :
1° Les rédacteurs de classe exceptionnelle ;
2° Les rédacteurs principaux ;
3° Les rédacteurs, répartis en deux classes.
Le grade de rédacteur principal comprend trois échelons.
La 1er classe du grade de rédacteur comprend trois échelons.
La 2e classe du grade de rédacteur comprend quatre échelons.
Art. 11. — Les grades, classes, échelons, indices, ainsi que la péréquation des fonctionnaires du cadre des rédacteurs sont fixés conformément au tableau ci-après :
| GRADES ET ECHELONS | Indices |
Péréquation
|
|
Rédacteur de classe exceptionnelle……… Rédacteur principal : 3e échelon……………… 2e échelon……………… 1er échelon……………… Rédacteur de 1er classe : 3e échelon………………. 2e échelon………………. 1er échelon……………… Rédacteur de 2e classe : 4e échelon……………… 3e échelon……………… 2e échelon……………… 1er échelon……………… Rédacteur stagiaire……… |
1500 1350 1250 1150 1000 900 800 720 670 620 570 500
|
10%
30%
60%
Hors pèrèquation
|
RECRUTEMENT
Art. 12. — Les rédacteurs stagiaires sont recrutés :
— au concours direct, parmi les candidats munis du baccalauréat ou d’un diplôme équivalent, dans la limite de 60% des places disponibles ;
— au concours professionnel, parmi les fonctionnaires du cadre des commis des services administratifs et financiers comptant cinq années de service dans ce cadre, dans la limite de 40 % des places disponibles.
AVANCEMENT
Art. 13. — Sont nommés rédacteurs de 2e classe, 1er échelon, les rédacteurs stagiaires titularisés en fin de stage.
Art. 14 — Peuvent être promus :
— rédacteurs de 1° classe, 1er échelon, les rédacteurs de 2e classe qui ont effectué une année de service au 4e échelon de ce grade ;
— rédacteurs principaux ler échelon, les rédacteurs de 1er classe qui ont effectué une année de service au 3e échelon de ce grade;
— rédacteurs de classe exceptionnelle, les rédacteurs principaux qui ont effectué trois années de service au 3e échelon de ce grade et qui comptent douze ans de service dans l’administration dont quatre ans dans le grade de rédacteur principal.
Pour l’avancement d’échelon, le temps à passer dans chaque échelon est de deux ans.
CHAPITRE IV
CADRE DES COMMIS DES SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS
Art. 15. — Sous l’autorité des fonctionnaires des cadres A et B, les commis des services administratifs et financiers peuvent être appelés à exercer des fonctions d’exécution administratives ou comptables.
Art. 16. — Le personnel du cadre des commis administratifs et financiers est réparti en trois grades :
1° Les commis de classe exceptionnelle ;
2° Les commis principaux ;
3° Les commis, répartis en deux classes.
Le grade de commis principal comprend trois échelons.
La 1° classe du grade de commis comprend trois échelons.
La 2e classe du grade de commis comprend quatre échelons.
Art. 17. — Les grades, classes, échelons, indices ainsi que la péréquation des fonctionnaires du cadre des commis des services:
administratifs et financiers sont fixés conformément au tableau ci-après :
| GRADES ET ECHELONS | Indices |
Péréquation
|
|
Commis de classe exceptionnelle…… Commis principal : 3e échelon……………… 2e échelon……………… 1er échelon…………….. Commis de 1er classe : 3e échelon…………….. 2e échelon…………….. 1er échelon……………. Commis de 2e classe : 4e échelon…………….. 3e échelon…………….. 2e échelon…………….. 1er échelon……………. Commis stagiaire………. |
1000 850 800 750 700 650 600 960 520 490 470 450
|
10%
30%
60%
Hors pèr-quation
|
RECRUTEMENT
Art. 18. — Les commis des services administratifs et financiers sont recrutés :
— au concours direct, parmi les candidats munis du B.E.P.C. ou d’un diplôme équivalent, dans la limite de 75% des places disponibles ;
— au concours professionnel, parmi les fonctionnaires du cadre des expéditionnaires d’administration comptant cinq années de service dans ce cadre dans la limite de 25% des places disponibles.
AVANCEMENT
Art. 19. — Sont nommés commis des services administratifs et financiers de 2e classe, 1° échelon, les commis stagiaires titularisés en fin de stage.
Art. 20. — Peuvent être promus :
— commis de 1e classe, 1er échelon, les commis de 2e classe qui ont effectué une année de service au 4 échelon de ce grade ;
— commis principal, 1e échelon, les commis de 1er classe qui ont effectué une année de service au 3e échelon de ce grade ;
— Commis de classe exceptionnelle, les commis principaux qui ont effectué trois années de service au 3e échelon de ce
grade et qui comptent douze ans de service dans l’administration dont quatre ans dans le grade de commis principal ;
Pour l’avancement d’échelon, le temps à passer dans chaque échelon est de deux ans.
CHAPITRE V
CADRE DES EXPEDITIONNAIRES D’ADMINISTRATION
Art. 21. — Sous rautorité de leurs supérieurs hiérarchiques, les expéditionnaires d’administration sont chargés dans les différents services, des fonctions de secrétaire ou d’aide-comptable.
Art. 22. — Le personnel du cadre des expéditionnaires d’administration est réparti en trois grades :
1 Les expéditionnaires de classe exceptionnelle :
2° Les expéditionnaires principaux ;
3° Les expéditionnaires, répartis en trois classes.
Le grade d’expéditionnaire principal comprend trois échelons.
Chacune des trois classes du grade d’expéditionnaire comprend trois échelons.
Art. 23. — Les grades, classes, échelons, indices, ainsi que la péréquation des fonctionnaires du cadre des expéditionnaires d’administre‘ion sont fixés conformément au tableau: ci-après :
| GRADES ET ECHELONS | Indices |
Péréquation
|
|
Expéditionnaire de classe exceptionnelle……. Expéditionnaire principal : 3e échelon…………… 2e échelon…………… 1eréchelon…………… Expéditionnaire de 1er classe : 3e échelon……………. 2e échelon……………. 1er échelon…………… Expéditionnaire de 2e classe : 3e échelon…………….. 2e échelon……………. 1er échelon……………. Expéditionnaire de 3e classe : 3e échelon……………. 2e échelon……………. 1er échelon……………. Expéditionnaire stagiaire………. |
600 520 470 490 380 350 330 300 285 270 259 245 235 225
|
10%
25%
65%
HORS pèrèquatin
|
RECRUTEMENT
Art. 24 – Les expéditionnaires d’administration stagiaires sont recrutés :
— au concours direct parmi les candidats munis du certificat d’études ou d’un diplôme équivalent, dans la limite 75 % des places disponibles ;
— au concours professionnel, parmi les fonctionnaires du cadre des plantons comptant deux années de service dans ce cadre, dans la limite de 25 % des places disponibles.
AVANCEMENT
Art. 25 — Sont nommés expéditionnaires d’administration de 3e classe, 1er échelon, les expéditionnaires stagiaires titularisés en fin de stage.
Art. 26. — Les avancements de grade et de classe, sauf pour la classe exceptionnelle, sont accordés aux fonctionnaires de ce cadre qui comptent au moins un an de service dans l’échelon
le plus élevé de chaque classe.
Peuvent être promus à la classe exceptionnelle les agents comptant au moins trois années de service au 3° échelon du grade d’expéditionnaire principal. :
Pour l’avancement d’échelon, le temps passé dans chaque échelon est de deux ans.
CHAPITRE VI
CADRE DES PLANTONS
Art. 27. — Sous l’autorité de leurs supérieurs hiérarchiques, les plantons sont chargés d’assurer la garde et l’entretien des bureaux, bâtiments et immeubles et le transport du courrier des diverses administrations.
Art. 28. — Le personnel du cadre des plantons est réparti en trois grades :
1° Les plantons de classe exceptionnelle ;
2° Les plantons principaux ;
3° Les plantons, répartis en trois classes.
Le grade de planton principal comprend trois échelons.
Chacune des classes du grade de planton comprend trois échelons.
Art. 29. — Les grades, classes, échelons, indices ainsi que la péréquation des fonctionnaires, du cadre des plantons sont fixés conformément au tableau ci-après :
| GRADES ET ECHELONS | Indices |
Péréquation
|
|
Planton de Classe exceptionnelle Planton principal : 3e échelon 2e échelon 1e échelon Planton de 1er classe : 3e échelon 2e échelon 1er échelon Planton de 2e classe : 3e échelon 2e échelon 1er échelon Planton de 3e classe: 3e échelon 2e échelon 1er échelon Planton stagiaire
|
300 260 240 220 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100
|
10%
25%
65%
Hors pèrèquation
|
RECRUTEMENT
Art. 30. — Les plantons stagiaires sont recrutés :
— au concours direct, parmi les candidats sachant lire et écrire le français dans la limite de 50 % des places disponibles ;
— au CONCours spécial réservé aux anciens militaires, goumiers et £ardes territoriaux ayant au moins dix ans de service et né dépassant pas quarante ans d’âge, sachant lire et écrire le francais dan la limite de 50% des places disponibles.
AVANCEMENT
Art. 31. Sont nommés plantons de 3° classe, 1er échelon, les plantons Stagiaires titularisés à la fin du stage.
Art. 32. — Les avancements de grade et de classe, sauf pour la dasse Exceptionnelle, sont accordés aux fonctionnaires de ce cade qui eimptent au moins un an de service dans léchelon le Plus élevé de chaque classe, Peuvent être promus à la classe exceptionnelle les agents comptant al moins trois années de service au 3° échelon du grade de Planton principal.
Pour, lPayancement d’’échelon, le temps passé dans chaque échelon de deux ans.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS COMMUNES ET DIVERSES
Art. 33. — Peuvent être autorisées par arrêté du Président du Coreil de Gouvernement, les mutations entre fonctionnaires du cadr de l’Administration générale et fonctionnaires de grades édquivalats appartenant à des cadres de même catégorie dans les conditions prévues à l’article 43, alinéa 3 du Statut général dés fonctlonnaires des cadres territoriaux.
Art. 34 — Sont admis à participer aux concours professionneks concurrence avec les fonctionnaires du corps d’Adminisration générale, les fonctionnaires des autres cadres de même catégorie.
Les fonctionnaires admis à participer à ces concours devront réuniont dans leur cadre d’appartenance les conditions d’ancienneté exigèe des fonctionnaires du cadre correspondant de l’Administration gènèrale.
Art. 35. Dans chaque cadre, les emplois mis au concours direct qui, n’auraient pas été pourvus pourront l’être par le concurs professionnel ou spécial et réciproquement.
Art. 36. – Les modalités et le programme des concours directs des concours professionnels où spéciaux seront fixés par arrêté du Président du Conseil de Gouvernement.
Nul ne peut être admis à se présenter plus de trois fois chaque concours direct ou à chaque concours professionnel ou spécial.
Art. 37. — Les stagiaires des différents cadres de l’Administration générale sont soumis, dans les conditions prévues à l’article 47 du Statut général des fonctionnaires, à un stage dont la durée normale est fixée à un an.
La durée du stage est rappelée, pour l’avancement, dans la limite d’un an.
Art. 38. — Les fonctionnaires des cadres territoriaux recus au concours professionnel d’accès au cadre de la catégorie immédiatement supérieure, seront nommés stagiaires dans le cadre considéré.
Toutefois, ils conserveront, à titre personnel, durant la période de stage, leur traitement antérieur lorsque celui-ci sera supérieur au traitement correspondant à l’emploi de stagiaire.
Lors de leur titularisation, ils Seront nommés aux grade, classe et échelon comportant un indice de traitement égal avec ancienneté conservée, ou immédiatement supérieur sans ancienneté conservée, à celui correspondant à leur ancien emploi.
Art. 39. — En application des dispositions de l’article 69, alinéa 2 du Statut général, les éléments entrant en ligne de compte pour la détermination de la note chiffrée sont fixés comme suit :
| CADRES |
ELEMENTS
|
|
Chefs de bureau Rédacteurs Commis
Expéditionnaires Plantons
|
Rendement professionnel ; Discipline ; Méthode et organisation du travail ; Connaissances professionnelles ; Culture générale. Rendement professionnel : Discipline ; Méthode et organisation du travail : Connaissances professionnelles : Exactitude. |
Chaque élément reçoit une note comprise entre O0 et 20;
la note chiffrée définitive est égale à la moyenne de ces notes.
Art. 40. — En application des dispositions de l’article 124 du Statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux, la proportion des agents des cadres de l’Administration générale susceptibles d’être placés en disponibilité ou en position de détachement ne peut excéder 20% de l’efféctif total de chaque cadre.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 41. — Les fonctionnaires appartenant aux actuels cadres des chefs de bureau, rédacteurs, commis des services administratifs et financiers, expéditionnaires d’administration ou plantons, sont de droit versés dans les nouveaux cadres institués par le présent arrêté, à égalité de grade et d’échelon et avec ancienneté conservée.
Art: 42, — Peuvent être versés pendant une période de cinq ans à partir de la date d’effet du présent arrêté, dans le cadre des commis des services administratifs et financiers, les auxiliaires ayant rempli des fonctions de secrétaire ou de comptable pendant cinq ans au moins et qui se trouvent au moins classés à l’échelle X.
Ces intégrations seront effectuées selon le tableau de concordance ci-après :
|
Auxiliaires Classement dans les échelles et échelons |
Cadre des commis des services administrat, et financiers |
Observations |
|
Echelle X: 1er échelon……………….Comn. 2e échelon……………….Comn. 3e échelon……………….Comn. Echelle XI : 1er échelon………………Comn. 2e échelon………………Comn. 3e échelon………………Comn. Echelle XII : 1er échelon………………Comn. 2e échelon………………Comn. 3e échelon………………Comn. |
2e ch, 1er èch. 2e cl 2e éch. 2e cl, 2e éch. 2e cl., 3e éch. 2% cl, 3e éch. 2e cl., 4e éch. 2e cl, 4e éch. 1er cl, 1e éch. 1er cl, 2e éch.
|
Anc. cons. + 1 an Ancienneté conserv. Anc. cons + 1 an Ancienneté conserv. Anc. cons. + 1 an Anc. cons. + 6 mois Anc. cons. + 18 mois Ancienneté conserv. Ancienneté conserv.
|
Toutefois, les anciens auxiliaires intégrés dans le cadre des commis des services administratifs et financiers dans les conditions prévues par le présent article et qui ne sont pas titulaires du B.E.P.C. cu d’un diplôme équivalent ne pourront accéder au grade supérieur que s’ils obtiennent la moyenne à un examen professionnel portant sur les matières du concours professionnel normal d’accès à ce cadre.
Art. 43. — Peuvent également être intégrés après reconstitution de carrière dans le cadre des commis des S.A.F., les agents contractuels ayant rempli des fonctions de secrétaire ou de comptable pendant une période de cinq ans et âgés de moins de 45 ans, après un concours professionnel spécial.
Art. 44 — Les agents auxiliaires et les agents contractuels comptant cinq années de service effectif dans des fonctions de secrétariat ou de comptabilité et âgés de moins de 45 ans, pourront être intégrés dans le cadre des expéditionnaîres après un concours professionnel spécial.
Art 45 —Les agents auxiliaires et contractuels intégres dans le cadre des commis des services administratifs et financiers et dans celui des expéditionnaires d’administration qui, en application des dispositions des articles 42, 43 et 44 verraient leur rémunération mensuelle diminuée par rapport à celle qu’ils percevraient antérieurement, bénéficieront d’une indemnité compensatrice d’un montant égal à la différence entre leur rémunération à la veille du jour de leur intégration et celle prévue par leur classement indiciaire.
Art 46. — Les reconstitutions de carrière prévues aux articles 42, 43 et 44 seront faites par décision du Président du Conseil de Gouvernement après avis de la Commission administrative paritaire du cadre considéré.
Art. 47. — Les dispositions des articles 44, 45 et 46 du présent arrêté sont applicables aux plantons auxiliaires ou relevant de la Convention collective territoriale du 24 janvier 1967 pour leur permettre l’accès au cadre des plantons prévu par le présent arrêté.
Art. 48 — Dans le cas où les crédits de personnel disponibles dans les différents budgets ne permettrailnt pas l’intégration de tous les agents auxiliaires et contractuels réunissant les conditions prévues aux articles 42 à 47 ci-dessus, cette intégration serait échelonnée sur plusieurs exercices.
Le tableau d’intégration ainsi constitué sera soumis pour avis à la Commission administrative paritaire du cadre intéressé.
Art. 49. — Sont abrogés les arrêtés n° 61-24/SPCG du 17 mars 1961, n° 61-117/SPCG du 4 octobre 1961, n° 1367/SG/CG du 3 septembre 1968 et n° 1543/SG/CG du 8 octobre 1968.
Art. 50. — Le présent arrêté, qui prendra effet au 1er juillet 1970, sera enregistré, communiqué et exécuté partout ou besoin sera.
ALI AREF BOURHAN.
Pour ampliation conforme :
P. le Président du Conseil de Gouvernement et par délégation :
Le Secrétaire permanent
du Conseil de Gouvernement p. i.
P. BILLAUT.