إجراء بحث

Arrêté n° 70-842/SG/CG complétant l’arrêté portant organisation de la Caisse locale de retraites du Territoire Français des Afars et des Issas et du régime de retraites applicable à ses ressortissants.

Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas :

Vu l’arrêté n° 1784/SG du 26 novembre 1968 portant constitution du Conseil de Gouvernement, nomination des ministres le composant et fixant les attributions individuelles de ceux-ci ;

Vu l’arrêté n° 902/SG/CG du 7 juin 1968 portant organisation de la Caisse locale, de retraites du Territoire Français des Afars et des Issas et du régime de retraites applicable à ses ressortissants :

Vu l’avis du Comité consultatif de la Fonction publique en sa séance du 9 juillet 1970 :

Vu l’avis de la Chambre des Députés émis dans sa séance du 12 mai 1970 ;

Le Conseil de Gouvernement entendu dans sa séance du 20 mai 1970,

 

قرار

Art. 1er. — Le paragraphe VI de l’article 39 de l’arrêté n° 902/SG/CG du 7 juin 1968 susvisé est et demeure rapporté. 

Le paragraphe II du susdit article est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

«L’intéressé bénéficie, en outre, d’une rente viagère d’invalidité cumulable avec la pension prévue au paragraphe I ci-dessus, sans que le total de ces avantages puisse excéder le montant des émoluments de base déterminé à l’article 31.

« Toutefois, lorsqu’il est atteint d’un taux d’invalidité rémunérable ‘au moins égal à soixante-six pour cent, le total de la pension proportionnelle, ou s’il y a lieu de la pension d’ancienneté,

et de la rente d’invalidité est élevé au montant de la pension basée sur trente-sept annuités et demie liquidables. »

«Les ayants droit des agents décédés dans les conditions prévues à l’alinéa I ci-dessus, bénéficient des mêmes dispositions. »

 

Art. 2. — Le présent arrêté, qui prendra effet du 1 janvier 1970, sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.

 

 

Le Ministre du Travail,

President du Conseil de Gouvernement p.i.

ABDI DEMBIL EGAL.