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Arrêté n° 706 faisant concession provisoire à M. Ibrahim Oubadi, boucher à Djibouti, d’une parcelle de terrain de 117 m² sise au Bender-Djedid, quartier n° 2 .
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Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884;
Vu le décret du 1er mars 1909 portant organisation de la Propriété foncière à la Côte Française des Somalis;
Vu le décret du 29 juillet 1924 organisant le Domaine privé à la Côte Française des Somalis;
Vu l’arrêté du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret susvisé;
Vu le décret du 25 juillet 1939 modifiant el décret du 29 juillet 1924, relativement à l’aliénation de gré à gré des terres domaniales en Côte Française des Somalis;
Vu la demande présentée par M. Ibrahim Oubadi le 30 avril 1951;
Vu le procès-verbal de séance de la Commission de la Propriété foncière du 9 juin 1951;
Sur le rapport, du Chef du Service des Domaines;
Le Conseil Privé entendu dans sa séance du 16 juillet 1951,
قرار
Art. 1er. — Il est fait concession provisoire à M. Ibrahim Oubadi, boucher à Djibouti, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 117 mètres carrés, sise au Bender-Djedid, quartier n° 2, limitée : au Nord, par un terrain bâti appartenant au Territoire; au Sud, par l’avenue n° 3; l’Est, par le boulevard 23; à l’Ouest, par le boulevard 22, telle au surplus qu’elle est figurée sur le plan annexé au présent arrêté.
Art. 2. — Le concessionnaire provisoire sera tenu :
a) De verser à la caisse du Receveur des Domaines le prix du terrain à raison de 50 francs le mètre carré, soit cinq mille huit cent cinquante francs (5.850 fr.) dans les vingt jours de la notification du présent arrêté, et de requérir dans le même délai l’immatriculation dudit terrain au Livre foncier du Territoire.
b) D’observer les clauses générales prévues par l’arrêté .en date du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte Française des Somalis.
c) D’édifier dans le délai de deux ans, selon un plan approuvé par le Directeur des Travaux Publics, un bâtiment en dur à usage d’habitation, à étage, d’une valeur minimum de 2.000.000 de francs, doté
du confort en usage dans le Territoire (eau courante, électricité, w.-c, avec chasse d’eau, salle de bains, cuisine, et qui devra satisfaire à tous règlements d’hygiène en vigueur, notamment comporter une fosse septique.
Le concessionnaire devra se conformer sans réserve aux prescriptions du Service des Travaux Publics concernant les matériaux à employer, l’alignement définitif du lot concédé, le plan du bâtiment et de ses façades, l’implantation dudit bâtiment, la cote du rez-de-chaussée et du seuil.
Art. 3. — Le concessionnaire ne devra ni louer ni céder à titre gratuit ou onéreux, pendant la période d’occupationprovisoire, son droit sur le lot dont il dispose, sans autorisation préalable accordée par
autorisation du Gouverneur.
Art. 4. — Le concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu’après l’accomplissement dans le délai fixé des obligations stipulées ci-dessus, après constatation de l’achèvement des travaux et
avis favorable de la Commission de la Propriété foncière. Un arrêté du Gouverneur prononcera l’attribution définitive et autorisera la mutation du titre foncier au nom du concessionnaire.
Art. 5.— Au cas où le concessionnaire aurait contrevenu à l’une ou l’autre de ces prescriptions, énumérées aux articles précédents, ou aurait failli à l’une ou l’autre des obligations qui lui sont imposées, le terrain fera retour aux Domaines dans l’état où il se trouvera et le prix payé restera acquis au Territoire à titre d’indemnité.
Le Territoire aura néanmoins le droit de reprendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord parties ou, en cas de désaccord, par ordonnance rendue en référé à la requête de la partie la plus diligente; s’il renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever lesdites installations, matériaux, ….. , etc.
A l’éspiration de ce délai de trois mois, le Domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé.
Art. 6. — Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications provenant de la part des tiers.
Art. 7. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions, ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite seront applicables de plein droit aux terrains concédés dans les conditions ci-dessus stipulées.
D’autre part, le concessionnaireprendra du fait de sa demande de concession, l’engagement de se soumettre aux lois, décrets, arrêtés et règlements en vigueur ou à intervenir concernant la voierie et l’alignement.
Art. 8. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.
Art. 9. — Le présent arrêté sera enregistré et publié partout où besoin sera.
Le Gouverneur,
N.SADOUL.