إجراء بحث

Arrêté n° 71-1461/SG/CG modifiant et complétant l’arrêté n° 282/SG/CG du 28 février 1968 portant réglementation dans le Territoire Français des Afars et des Issas du logement des fonctionnaires et agents affectés dans les services territoriaux ‘ainsi que les avantages en nature auxquels ils peuvent prétendre .

قرار

Art. 1er — Les articles 8, 9, 10 et 12 de l’arrêté n° 282/SG/CG du 28 février 1968 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

«Art 8 — La rétenue de logement applicable aux fonctionnaires des cadres métropolitains et aux militaires est déterminée par les-dispositions réglèmentaires qui leur sont applicables.

«Pour. les autres. agents visés à l’article 1er et pour les membres ‘de la Chambre des Députés, cette retenue est fixée, pour compter \du 1° mai 1969 à 2% du traitement où salaire ou de l’indemnité de député, selon le cas, incluant éventuellement l’indemnité prévue à l’article 94 du Code du Travail outre mer et l’indemnité -d’ancienneté.

«La retenue, précomptée par le service ordonnateur du traitement, salaire ou indemnité est versée au budget qui supporte la charge du logement. Elle est remboursée par celui-ci,le cas échéant, aux personnels bénéficiant du logement gratuit,déterminée par larticlé 10 ci-dessous. »

«Art, 9. — Les fonctionnaires et agents du Territoire non visés à l’article 1° peuvent, dans la limite des disponibilités, bénéficier dé logements administratifs.

«Dans.le cas où cet avantage leur est accordé, la retenue mensuelle qu’ils subissent sur, leur traitement est fixée à la moitié dé la valeur locative du logement occupé.

Cette valeurlocative sera la valeur de base servant à l’établissement de la taxe pour l’enlèvement des ordures ménagères, Toutefois, la retenue ainci calculée ne pourra en aucun cas, excéder 20 % du traitement de base du fonctionnaire ou de lagent.

«Les dispositions qui précèdent ne peuvent faire opposition à celles édictées au dernier alinéa de l’article 1er.

«Aucune retenue de logement n’est effectuée: sur le traitement des. agents qui bénéficient statutairement du droit à la gratuité du logement.»

«Art. 10.«— On droit à Ja gratuité du logement et de l’ameublement, les titulaires des! fonctions énumérées ci-dessous :

«a) Le Président et les Ministres, membres du Conseil de Gouvernement ;

«b) Le Secrétaire ‘général du Gouvernement ;

«c) Le Diretteur de Cabinet du Président du Conseil de Gouvernement ;

«d) L’Inspecteur du Travail et des Lois sociales à compter du 16 septembre 1970 :

«e) Le Chef de District de Djibouti et, à compter du 1er janvier 1971, son premier adjoint et les chefs d’arrondissement ;

«f) Les commandants de cercle et, à compter du 1er janvier 1971, leurs adjoints ;

«g) Les agents comptables des collectivités, offices et établissements publics ;

«h) Les receveurs et chefs de centre des Postes et Télécommunications ;

«i) Les fonctionnaires du corps de l’enseignement public du premier degré, assurant effectivement une fonction d’enseignement dans un établissement public du premier degré ;

«j) Les proviseur, directeur, .censeur, surveillants généraux des lycée et C.E.T. et les personnels de l’intendance universitaire, logés dans l’établissement d’enseignement ;

«k) Les volontaires de l’aide technique à la disposition de l’administration territoriale quelle que soit leur situation de famille ;

«l A compter du 1° janvier 1969, le directeur et le régisseur de la prison civile, logés dans l’enceinte de la prison :

m) A compter du 1° janvier 1969, le médecin, le chirurgien, le pharmacien, le gestionnaire et l’infirmier-chef résidant dans l’enceinte de hôpital Peltier ;

«n) À compter du 1° janvier 1969, les officiers et brigadiers de paix et les marins pompiers logés dans le camp de la garde ou à qui un logement dans ce camp n’a pu matériellement être affecté. »

«Art. 12. — La fourniture de l’ameublement ne peut comprendre ni linge de maison, de table ou de toilette, ni service de table, argenterie, ni verrerie, non plus que la fourniture de l’eau, de l’électricité, ni des matières nécessaires au chauffage, à l’éclairage et au nettoyage, sauf en ce qui concerne les titulaires des fonctions énumérées ci-dessous :

«— le Président et les Ministres, membres du Conseil de Gouverneemnt ;

_ le Secrétaire général du Gouvernement ;

_ le Directeur de Cabinet du Président du Conseil de Gouvernement ;

«— l’Inspecteur du Travail et des Lois sociales ;

«—le Chef de District de Djibouti et les commandants de cercle.

«L’attribution des véhicules est fixée par un texte parti- culier.

«Pourront cependant prétendre à la gratuité de la fourniture de l’eau et, dans la limite de 3.000 kKW/h par an et par logement, de l’électricité :

«1° Pour compter du 1er janvier 1969 :

«— le directeur et le régisseur de la prison civile logés dans la prison :

«— les officiers, brigadiers de paix et les marins pompiers visés à l’article 10, n), ci-dessus ;

«— le médecin, le chirurgien, le pharmacien, le gestionnaire et linfirmier-chef résidant dans l’enceinte de l’hôpital Peltier,

« 2° Pour compter du 1‘ janvier 1971:

«_ le premier adjoint du Chef de district, les chefs d’arrandissement ;

«— les adjoints des commandants de cercle ;

«- les volontaires de l’aide technique à la disposition de l’administration territoriale quelle que soit leur situation de famille, »

Art. 2. — L’Inspecteur territorial du Travail et des Lois sociles est ajouté, pour compter du 16 septembre 1970, à la liste des emplois, énumérés à l’article 14 (I) de l’arrêté n° 282/SG/CG du 28 février susvisé.

Art. 3. — Sont et demeurent abrogés, les arrêtés n° 69-777/SG/CG du 21 mai 1969, 70-593/SG/CG du 20 mai 1970, 71-315/SG/CG du 24 février 1971 et 71-373/SG/CG du 10 mars 1971 ayant précédemment modifié l’arrêté D 282/SG/CG du 28 février susvisé.