إجراء بحث

Arrêté n° 71-460/SG/ESJ fixant les modalités et le programme des épreuves de l’examen du Certtificat élémentaire d’Aptitude

قرار

 Art.1, — T’examen du cettificat élémentaire d’aptitude pédagogiques prévu aux articles 18, 19 et 48 de l’arrêté n° 70-826/

SG/CG du 6 juillet 1970 portant orgahisation du Corps de l’Enseignement public du premier degré comprend les épreuves

suivantes :

1° Une série de déux épreuvés écrites consistant en:

a) Une composition sur un sujet élémentaire de pédagogie générale où Spéciale.

Cette composition, d’une durée de deux heures trente minutes est notée sur 20; la note obtenue est affectée du coeffi-

cient 3:

b) Une composition sur un sujet simple de pédagogie appliquée.

Cétte composition, d’’üne durée dé deux heures. est notée sur 20, la note obtenue ést affectée du coefficient 3.

2° Une épreuve orale qui comprend :

a) Une interrogation sur un sujet de pédagogie pratique;

b) Une intérogation sur la morale professionnelle et la réglementation de l’enseignement dans le Territoire :

C) L’appréciation d’un cahiér d’élève.

Vingt minutes sont accordées pour la préparation à huis clos de l’épreuve ; la durée totale des intérrogations n’est pas

inférieure à vingt minutes.

Les réponses des. candidats pour chacune des trois interrogations constituant cette épreuve sont notées sur 20; le total

des trois notes constitue la note définitive attribuée pour l’épreuve.

3° Une épreuve pratique consistant en une classe de deux heures au moins et de trois heures au plus; cette épreuve

comprend obligatoirement :

une leçon consacrée à l’enseignement de la langue francaise ;

— une leçon consacrée à l’enseignement du calcul;

— une leçon consacrée aux activités d’éveil

Cette épreuve est notée globalement sur 20.

Art. 2 — Sont immédiatement déclarés admissibles aux épreuves pratique et orale les candidats ayant obtenu un total

de points égal ou supérieur à 50 pour l’ensemble des épreuves écrites sans qu’aucune des deux compositions constituant ces

épreuves n’ait été sanctionnée d’une note éliminatoire.

Toute note inférieure ou égale à 4/20 attribuée à l’une quelconque des épreuves peut être déclarée éliminatoire après

délibération du jury.

Les candidats ayant obtenu un total de points supérieur ou egal à 45 et inférieur à 50 peuvent être déclarés admissibles,

après délibération du jury, à condition toutefois qu’il n’ait pas été attribué une note inférieure ou égal à 4/20 à l’une quel-

conque de leurs compositions.

Art. 3. — Sont déclarés définitivement admis les candidats admissibles aux épreuves pratique et orale ayant obtenu une

note égale ou supérieure à 10/20 à l’épreuve pratique et un total égal ou supérieur à 30 pour l’épreuve orale

Art. 4 — Les instituteurs stagiaires titulaires du certificat élémentaire de fin d’études normales sont dispensés des épreuves

écrites et de l’épreuve orale du certificat élémentaire d’aptitude pédagogique. Ils sont déclarés définitivement admis à cet examen s’ils ont obtenu une note égale ou supérieure à 10/20 à l’épreuve pratique.

Art. 5. — Le bénéfice de l’admissibilité aux épreuves pratique et orale ou de la dispense des épreuves écrite et orale

est conservée pendant la session qui suit celle au cours de laquelle le candidat a été déclaré admissible ou a été admis

au certificat élémentaire d’aptitude pédagogique.

Si le candidat, par cas de force maïeure. ne peut subir les épreuves pratique et-orale ou l’épreuve pratique au cours

de cette session, le bénéfice de l’admissibilité aux épreuves pratique et orale ou de la dispense des épreuves écrites et orale

peut lui être conservé jusqu’à ce que la force majeure aït disparue, et ce pendant une période qui ne peut toutefois

excéder trois années scolaires.

Art. 6. — Les épreuves écrites de l’examen ont lieu au cours du. troisième trimestre de l’année scolaire, à une date

fixée par décision du Président du Conseil de Gouvernement.

Sauf dérogation faisant l’objgt d’une décision du Président du Conseil de Gouvernement, es épreuves pratique et orale

ont lieu au cours du premier trimestre de l’année scolaire qui suit, à une date fixée, par l’inspectéur primaire, pour

chaque candidat déclaré admissible à ces épreuves et pour chaaue candidat titulaire du certificat élémentaire d’aptitude

pédagogique.

Sauf cas-de/force majeure, le candidat subit l’épreuve dans la classe dontil a la charge. Il est avisé de la date de l’épreuve

quarante-huit heures au moins avant cette date.

 

Art. 7. — Le sujet de chacune des épreuves écrites est choisi par le Chef du Service de l’Enseignement du premier

degré parmi ceux qui lui sont présentés par l’inspetteur primaire, par les conseillers pédagogiques et par le Directeur du

Centre de formation pédagogique.

Ces sujets sont pris dans le programme des études du Centre de formation pédagogique (niveau cours normal).

Pour l’épreuve orale :

— l’interrogation de morale professionnelle et de réglementation de l’enseignement porte sur le programme étudié

au Centre pédagogique ;

— l’interrogation de pédagogie pratique porte sur Île programme d’enseignement des écoles primaires ;

— le cahier à apprécier est pris dans une classe primaire autre que celles de l’école dans laquelle le candidat exerce,

Art. 8 — Le jury d’examen présidé par l’inspecteur primaïîre est composé :

— du Directeur du Centre de formation pédagogique ;

— des conseillers pédagogiques :

— des maîtres d’application :

— d’instituteurs principaux du cadre territorial justifiant de cinq années effectives d’enseignement au moins;

— d’instituteurs du cadre métropolitain justifiant de cinq années effectives d’enseignement au moins :

— d’instituteurs du cadre territorial titulaires du B.E.P.C.

et justifiant de dix années effectives d’enseignement au moins.

Les membres des commissions de surveillance et de correction des épreuves écrites ainsi que ceux des commissions appe-

lées à examiner les candidats admis aux épreuves pratique et orale sont nommés par décision du Président du Conseil de

Gouvernement.

Art. 8 La date d’ouverture du registre d’inscription des candidatures est fixée par l’inspecteur primaire trois se-

maines au moins avant la date prévue pour les épreuves écrites.

Chaque candidat établit, en vue de son inscription, une demande écrite sur le modèle fourni par le Service de l’Ensei-

gnement du premier degré.

Il présente :

— une pièce d’état civil;

— le titre de capacité exigé: brevet d’études du premier cycle ou première partie du baccalauréat (ancien régime) ;

— l’attestation, sous la forme prévue par circulaire du Chef du Service de l’Enseignement du premier degré, qu’il a enseigné

pendant 240 jours au moins, au cours de deux années scolaires, dans une école primaire publique ou dans une école primaire

privée donnant un enseignement conforme aux programmes officiels.

Ces trois pièces, après vérifications, sont rendues au candidat.

Art. 10. — Les instituteurs stagiaires, dispensés des épreuves écrites et orale, à la suite de leur succès au certificat élémen-

taire de fin d’études normales sont également dispensés des formalités d’inscription.

Art. il. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté et notamment celles des arrêtés n° 61-28 du

17 mars 1961, 64-21 du 17 mars 1964, 65-74 du 4 mars 1965,65-91 du 10 juin 1965, 61-82 du ler août 1961 et 65-65 du

22 avril 1965, sauf, à titre transitoire, en ce qui concerne les instituteurs déclarés admissibles à l’épreuve pratique du certi-

ficat élémentaire d’aptitude pédagogique avant le le janvier 1971, qui conservent pendant une année le bénéfice de cette

admissibilité et qui, en cas de succès à l’épreuve pratique,seront déclarés admis à l’examen dans les conditions prévues

 

aux arrêtés n°° 61-82 et 65-65.