إجراء بحث

Arrêté n° 71-774/SG/CG relatif aux mesures de sécurité applicables aux chambres froides ou ciimatisees

 Le Président du Conseil de Gouvernement du Territoire Francais des Afars et des Issas, Chevalier de la Légion d’honneur,

Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas, notamment en son article 22, e;

Vu l’arrêté n° 1784/SG du 26 novembre 1968 portant constitution du Conseil de Gouvernement, nomination des ministres le composant et fixant les attributions individuelles de ceux-ci ;

Vu la délibération n° 472/6° L du 24 mai 1968 portant règlement de Hygiène et de Voirie, modifiée par la délibération n° 140/7eL du 3 novembre 1970, notamment- son titre IX et ses articles 139 140 141 et 145;

Vu l’arrêté n° 70-1061/SG/CG du 9 septembre 1970 relatif à la composition et aux attributions,du Comité consultatif de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Hygiène et- de la Commission des permis de construire ;

Vu l’avis du Comité consultatif de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Hygiène entendu dans sa séance du 22 avril 1971 ;

Sur proposition du Ministre des Affaires intérieures ;

Le Conseil de, Gouvernement entendu dans sa: séance du 19 mai 1971:

قرار

Art. 1. — Les chambres froides ou les chambres climatisées sont soumises, en ce qui concerne les mesures de sécurité, aux dispositions du présent arrêté.

Pour l’application de l’alinéa précédent, il faut entendre :

— par chambre « froide >, tout local de traitement où d’entreposage dont la température de régime demeure inférieure ou égale à zéro degré centrigrade ;

— par chambre «climatisée», tout local de traitement ou d’entreposage dont la température de régime demeure supérieure à zéro degré centigrade.

Art. 2. —_Dans tous les cas, les portes de ces deux types de chambre doivent être ouvertes manuellement par tout per-

sonne se trouvant à l’intérieur de ces chambres.

Art. 3. — Toute chambre froide d’une capacité utile supérieure à 10 mètres cubes doit être munie d’un dispositif d’avertissement sonore simple et robuste permettant à toute personne qui se trouverait accidentellement enfermée à l’intérieur de cette chambre, de donner l’alarme à l’extérieur.

Art. 4 — Toute installation neuve de chambre froide ou climatisée, d’une capacité utile supérieure à 10 mètres cubes, doit comporter, à l’extérieur et au voisinage immédiat de chacune des portes, un voyant lumineux s’éclairant lorsque la

chambre est elle-même éclairée pour permettre au personnel d’y travailler.

Art. 5: — Les établissements possédant des chambres froides ou climatisées ne répondant pas aux dispositions des articles précédents, sont tenus de se mettre en conformité avec la pré-

sente réglementation, dans .un délai de six mois pour compter de la publication du présent arrêté.

Art:6. — Sont applicables aux dispositions du présent arrêté les sanctions prévues par les articles 139 et 140 du règlement d’hygiène et de voirie 

Art. 7. — Le présent arrêté sera enregistré publié et communiqué partout où besoin sera.

 

 

 Le Ministre du Travail.

Président du Conseil de Gouvernement Droit,

ABDI DEMBIL EGAL.