إجراء بحث

Arrêté n° 71 réglementant la navigation de plaisance en C.F.S.

Le Gouverneur, Chef du Territoire de la Côte Française des Somalis, Officier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 seplembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884;

Vu le décret du 28 août 1898 rélatif à l’organisation administrative de 1a Côte Francaise des Somalis ;

Vu la loi du 17 décembre’ 1926 portant codification en matière de marine marchande, et plus spécialement Ses articles 63, 71, 78;

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 portant réforme dans leS territoires d’outre-mer ;

Vu le décret-loi n° 1227 du 3 décembre 1956 définissant les services d’Etat ;

Sur proposition du Commandant de pôrt de Djibouti, faisant fonction d’Administrateur . de. l’Inscription maritime eñ Côte Française des Somalis;

قرار

Art. 1, — Champ d’application .

Le présent arrêté est apolicable

— à toute embarcation de plaisance ou bateau de sport naviguant à la voile doté où non d’un moteur auxiliaire ;

— à toute embarcation de plaisance ou engin de sport propulsé par un moteur même amovible.

Sont exclus du champ d’application des présentes réglementations, les engins tels que canoés, kayaks, édalos et les embarcations pneumatiques de plage sans moteur.

Art. 2, — Immatriculation.

Toute éembarcation de plaisance où bateau Ge sport entrant dans le chämp d’application du présent arrêté, tel que défini à l’article 1er ci-dessus, doit être immatriculé sur un registre tenu par le Service de l’Inscription maritime de la Côte Francaise des Somails.

Limmatriculation consiste dans l’attribution d’un numéro propre à chaque embarcation et dans l’inscription du nom du propriétaire de l’engin. Les voiliers et les engins de sports propulsés par un moteur seront immatriculés dans deux séries différentes :

— 0 à 499 pour les engins de sport propulsés par un moteur .

– 500 et au-dessus pour les voiliers.

En cas de vente de’ l’embarcation de plaisance à voile ou pateau de sport propulsé par un moteur, le vendeur et l’acheteur devront en faire déclaration, conjointement et immédiatement, au bureau du Service de l’Inscription maritime.

Art. 3: — Marques extérieures.

Toute embarcation de plaisance ou bateau de Sport visé au présent arrêté doit porter une marque extérieure d’identité.

La marque extérieure d’identité consiste dans les initiales «DJ > (Djibouti) et le numéro d’immatriculation du navire.

La marque extérieure d’identité doit être peinte de chaque côté de la coque, dans la partie la plus verticale du bordé, en lettres et chiffres de couleur claire sur fond foncé ou de couleur foncée sur fond clair.

En outre, les voiliers doivent avoir la même marque extérieure d’identité peinte sur la voile principale, de chaue bord de celle-ci.

Les lettres et les chiffres composant la marque extérieure d’identité doivent avoir au moins :

— 0,18 m de hauteur;

— 0,10 m de largeur;

— 0,025 m de largeur de trait.

Art. 4 — Sécurité.

Les embarcations de plaisance ou de sport visées au présent arrêté doivent avoir à bord :

— au minimum deux brassières de sauvetage d’un modèle agréé ;

— une ancre ou un grappin avec chaîne ou cablot :

— deux avirons avec dispositif de nage ou une paire de pagaies :

— une écope :

— trois fusées de détresse d’un type autorisé : 

— une lampe-torche électrique étanche en état de marche ;

— Une provision de 20 litres d’eau potable au minimum. 

En outre, pour les engins de sport propulsés par un moteur, 

il devra y avoir à bord :

— un extincteur d’un type approprié :

— un outillage minimum (clef à bougie, clef à molette, tournevis, clavette de rechange pour l’hélice «s’il s’agit d’un moteur hors-bord et une bobine de rechange).

Le nombre maximum de personnes pouvant prendre place à bord des embarcations à moteur est déterminé par le constructeur, en fonction de leurs caractéristiques.

Le nombre maximum de personnes pouvant prendre place à bord d’une embarcation à voile est fixé dans le tableau joint en annexe.

L2 constructeur ou, à défaut, le vendeur, doit d’une manière parfaitement lisible et. permanente, indiquer à l’intérieur de chaque embarcation :

-7 le nombre maximum de personnes pouvant prendre placé à bord :

— la puissance maximale dw moteur qu’élle peut supporter s’il s’aftt d’une embareation à moteur Il doit livrer l’’embarcation avec le matériel d’armement prévu au présent article.

Art. 5. — Age requis pour piloter.

Les personnes de moins de 18 ans ne peuvent piloter une embarcation de plaisance ou engins de sport doté d’un moteur que si elles sont accompagnées d’une personne de plus de 21 ans qui reste responsable de la conduite de l’embarcation ou engin.

Art. 6. — Ski nautique.

Deux personnes doivent être présentes à bord de toute embarcation à moteur remorquant un ou plusieurs skieurs. l’une d’elles doit se consacrer exclusivement à la conduite de l’embarcation.

Art. 7. — Limites de navigation.

Les engins de sports nautiques et embarcations de plaisance devront constäâmment se tenir à l’extérieur du polygone défini par les sommets suivants :

Caractéristiques de jour :

1° Cathédrale ;

2° Extrémité S.-E. du « Fontainebleau » :

3° Extrémité N.-W. du «Fontainebleau » :

4° Bouée rouge n° 4 (S.-W. du Héron) :

5° Bouée rouge n° 2 (N.-W. du Héron).

Caractéristiques de nuit :

1° Feu vert de l’ensemble cathédrale – école Charles-de-Foucauld ou croix de la Cathédrale:

2° Un feu rouge ; 

3° Deux feux rouges superposés ;

4° Feu isophase rouge ;

5o Feu isophase rouge, :

L’approche des plages et des lieux de pêche sous-marine (retombées du récif. coralien) doit se faire à allure réduite, lallure <au pas> devant être adoptée à partir d’une distance de 200 mètres des plages fréquentées.

La pratique du ski nautique est interdite à moins de 200 metres des plages du Héron, du Soleil et de Doralé ainsi que des plages des îles Musha et Maskali. Elle est autorisée dans le lagon de Musha ainsi que dans la zone aménagée du Club Nautique.

Lors des contrôles effectués par l’Inscription maritime et la Gendarmerie, tout pilote d’embarcation à moteur devra stopper immédiatement sur avertissement donné par porte-voix, ou par pavillon K (2 bandes verticales, l’une jaune, l’autre bleue), ou par signal lumineus .

Art. 9. — Les infractions au présent arrêté seront sanctionnées conformément aux dispositions du Code disciplinaire et pénal de la Marine marchande (loi du 17 décembre 1926) promulguée en Côte Francaise des Somalis :

«Art. 63. — (Infractions relatives à la non-observation des règlements émanant des autorités maritimes.)

&Art. 71. — (Infractions relatives à l’immatriculation des navires.)

&Art. 78. — (Infractions relatives au défaut de marques extérieures d’identité.) >»

Art. 10. — Le Chef de Service de la Marine marchande, le Commandant du Groupement de Gendarmerie en Côte Française des Somalis et le Chef de la Brigade de Gendarmerie maritime en Côte Française des Somalis sont chargés de l’appilcation du présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout

 

où besoin sera.

René TIRANT.