إجراء بحث
Arrêté n° 719 portant réglementation de l’Enseignement privé à la Côte Française des Somalis.
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884;
Vu l’arrêté n° 544 du 31 août 1944 partant réglementation des écoles catéchétiques;
Vu l’arrêté n° 545 du 31 août 1944 relatif au contrôle de l’Enseignement;
Après avis du Conseil Représentatif pris conformément à l’article 37, alinéa 4° de la loi n» 50- 1004 du 19 août 1949, en sa séance du 28 mars 1951,
قرار
DÉFINITION
Art. 1er. — Sont considères, comme étatblissements d’enseignement scolaire privé ceux qui remplissent cumulativement les conditions suivantes:
1° Faire travailler habituellement en commun cinq enfants au moins appartenant à des familles différentes;
2° Donner en français un enseignement scolaire comprenant tout ou partie des connaissances figurant au programme officiel, et dépassant 3e niveau du Cours préparatoire.
Les Ecoles coraniques ou catéchétiques lie sont pas considérées comme étaglissements d’enseignement scolaire privé. Elles restent soumises au contrôle administratif.
FORMALITÉS ET CONDITIONS
Art. 2. —Les établissements d’enseignement scolaire privé doivent adopter une dénomination évitant toute confusion avec les établissements d’enseignement officiel.
L’exercice de l’enseignement scolaire privé est subordonné à l’autorisation du Chef du Territoire, sur rapport du Chef du Service de l’Enseignement. Cette autorisation strictement personnelle, peut être, soit une autorisation d’ouvrir un établisement d’enseignement, soit une autorisation d’enseigner.
Les demandes tendant à l’ouverture d’un établissement d’enseignement scolaire privé, les demandes d’autorisation d’enseigner doivent faire l’objet d’une requête écrite au Commandant de Cercle, qui délivre au demandeur un récépissé de dépôt et transmet la requête au Chef du Territoire avec son avis motivé.
L’autorisation est accordée par arrêté. Le rejet de la demande fait l’objet d’une notification motivée à l’intéressé.
AUTORISATION D’OUVRIR UN ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SCOLAIRE PRIVÉ.
Art. 3. — Toute personne désirant ouvrir un établissement d’enseignement scolaire privé doit se constituer préalablement un dossier comprenant les pièces suivantes:
1° Une demande d’autorisation indiquant la dénomination, la destination et les caractéristiques de l’établissement, ainsi que le nombre d’élèves qu’il peut recevoir, le nombre des maîtres et celui des classes;
2° Une copie certifiée conforme de l’autorisation d’enseigner dont il est titulaire et de celles de chacun des maîtres;
3° Le plan des bâtiments affectés à usage de classe et éventuellement, d’habitation pour les élèves;
4° Le programme des études applicable dans rétablissement;
5° L’engagement de tenir les registres en usage dans les écoles officielles, de fournir un rapport annuel sur la situation matérielle et morale de l’établissement et de se soumettre aux inspections et visites du Commandant de Cercle, du Chef de Service de l’Enseignement, du Médecin chargé de l’hygiène et de leurs délégués ou préposés;
6° Une copie de son acte de naissance et pour les étrangers un certificat de nationalité ainsi que les pièces justifiant qu’ils se sont conformés à la réglementation sur le séjour des étrangers en Côte d Française des Somalis;
7° Un extrait du casier judiciaire ou toute pièce en tenant lieu;
8° Un certificat de bonnes vie et moeurs ou toute pièce en tenant lieu;
9° Un Certificat attestant la régularité t de la situation militaire du candidat, s’il c y a lieu;
10° Un certificat de visite et de contre-visite délivré par deux médecins du Service de Santé, constatant que le postulant n’est atteint d’aucune affection tuberculeuse;
11° Une notice biographique indiquant ses antécédents, professions et domiciles successifs, au moins pendant les cinq dernières années.
Art. 4. — Nul ne peut diriger un établissement d’enseignement scolaire privé, s’il n’est lui-même titulaire de l’autorisation d’enseigner, et âgé de 21 ans au moins.
En outre, pour les écoles préparant un certificat d’études primaires élémentaires, le Directeur devra être au moins titulaire du brevet élémentaire ou d’un diplôme admis comme équivalent par le Chef du Service de l’Enseignement.
Nul ne peut diriger un établissement du second degré s’il n’est âgé de 25 ans au moins et titulaire du baccalauréat ou d’un diplôme admis comme équivalent par le Chef du Service de l’Enseignement.
Art. 5. — En aucun cas, l’autorisation obtenue d’ouvrir un établissement d’enseignement scolaire privé n’est valable pour un établissement similaire. Un Directeur ne peut diriger plus d’un établissement.
Toute modification apportée à un établissement-d’enseignement scolaire privé autorisé et résultant du transfert ou du changement de destination donné lieu à une nouvelle procédure d’autorisation.
Toutefois, le Directeur d’un établissement déjà autorisé, désirant augmenter le nombre des classes de son établissement sans en changer la destination, n’est tenu qu’à une demande d’autorisation complémentaire comportant seulement les caractéristiques et justifications concernant les classes nouvelles.
Art. 6. — L’Administration peut exiger toutes modifications ou améliorations matérielles dans l’installation et le fonctionnement des établissements d’enseignement scolaire privé qu’elle juge utile à l’hygiène, à la santé des élèves ou à la bonne 1 tenue de l’établissement.
AUTORISATION D’ENSEIGNER
Art. 7. — Toute demande d’autorisation I d’enseigner doit être accompagnée des pièces prévues aux paragraphes 6° à 11° j de l’article 3 du présent arrêté.
Elle doit comporter, en outre, la copie j. certifiée conforme des diplômes ou titres 8 du requérant.
Art. 8. — Le personnel enseignant sera pourvu des diplômes exigés dans les écoles officielles ou des diplômes admis comme équivalents par le Chef du Service de l’Enseignement.
Les maîtres dont la langue matérielle n’est pas le français et enseignant en français devront justifier d’une connaissance de cette langue jugée suffisante par le Chef du Service de l’Enseignement.
Art. 9. — Un maître autorisé à enseigner peut, sur simple déclaration adressée par lettre recommandée au Chef du Service de l’Enseignement, être muté à l’intérieur du Territoire, d’un établissement d’enseignement scolaire privé à un autre. Un maître autorisé à enseigner peut, s’il remplit les conditions prévues à l’article 4, prendre la direction d’un établissement d’enseignement scolaire privé régulièrement ouvert dans le Territoire en souscrivant l’engagement prévu au paragraphe 5° de l’article 3.
3. OBLIGATIONS DES DIRECTEURS
Art. 10. — Les Directeurs des établissements d’enseignementscolaire privé sont soumis aux mêmes obligations que les Directeurs des écoles officielles.
Ils doivent assurer sur place la direction permanente de leur établissement.
Ils établissent le programme des études, le règlement intérieur, l’emploi du temps de leur établissement, lesquels sont soumis à l’approbation des autorités de contrôle.
Us tiennent à jour et présentent à toute réquisition des mêmes autorités :
1° Les notices individuelles du personnel enseignant;
2° Un registre matricule où sont inscrits, au fur et à mesure dès leur arrivée les élèves admis à l’école, et où sont mentionnées les radiations;
3° Un registre d’appel par classe;
4° La liste complète des livres en usage dans l’établissement;
5° Des archives comprenant, outre le dossier d’autorisation d’ouverture de l’établissement et une copie conforme des autorisations d’enseigner délivrées au personnel, toute la correspondance administrative.
Art. 11. — En fin-d’année scolaire, le Directeur doit rédiger un rapport statistique sur la situation matérielle et morale de l’établissement qu’il dirige.
Ce rapport est adressé au Chef du Service de l’Enseignement qui le transmet avec ses observations au Chef du Territoire sous le couvert du Commandant de Cercle.
CONTROLE
Art. 12. — Les établissements d’enseignement scolaire privé sont soumis au contrôle du Commandant de Cercle, du Chef du Service de l’Enseignement et du Médecin chargé de l’hygiène.
Art. 13. — Il est créé un Conseil de surveillance de l’enseignementprivé comprenant :
Le Secrétaire général……………………………….Président
Le Chef du Service des Affaires administratives ………………………………………………Membre Le Chef du Service de l’Enseignemerit …………………………………………..—
Deux représentants des établissements d’enseignementprivé les plus importants désignés par le Chef du Territoire — Un membre du Service de l’Enseignement……………………………… —
Art. 14. — Ce Conseil, qui a des attributions essentiellement consultatives, donne son avis motivé sur toutes les questions d’administration et de discipline qui lui sont soumises par le Chef du Territoire. Il est consulté sur l’octroi des subbentions et en général sur l’application des dispositions du présent arrêté.
Il peut émettre des voeux concernant la bonne marche et le perfectionnement de l’enseignement scolaire privé.
Art. 15. — Les infractions au présent arrêté sont sanctionnées par les mesures suivantes :
— l’avertissement du Chef du Territoire;
— l’interdiction à temps;
— la fermeture de l’établissement.
Les deux dernières sont prononcées par arrêté du Chef du Territoire, après avis du Conseil de surveillance de l’enseignement privé.
Les Directeurs des établissements d’enseignementscolaire privé devront, en tant que besoin, régulariserla situation de leur établissement et de leur personnel enseignant avant le 1er octobre 1951.
SUBVENTIONS
Art. 16. — Les établissements d’enseignement scolaire privé fonctionnant conformément aux dispositions du présent arrêté peuvent recevoir du Budget local des subventions qui leur sont accordées par décision du Gouverneur après avis du Conseil de surveillance de l’enseignement prive.
Art. 17. — Ces subventions contribuent à ouvrir des dépenses de fonctionnement, à l’exclusion des dépenses-de construction et d’installation.
Art. 18. — Pour chaque établissement, le montant de la subvention sera fixé en tenant compte des éléments suivants :
1° Effectifs du personnel enseignant et degré de ses diplômes;
2° Nombre et succès des élèves aux examens officiels.
Art. 19. — Le présent arrêté, qui abroge la réglementation antérieure de l’enseignement privé en Côte Française des Somalis et notamment l’arrêté n° 545 du 31 août 1944, sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.