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Arrêté n° 72-1/HC/PCG constatant l’appartenance au domaine de l’Etat de certains immeubles affectés au G.N.A. du T.F.A.IL, et à celui du TFAI. de certains immeubles reconnus comme appartenant au Territoire.
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Le Haut-Commissaire de la République dans le Territoire francais des Atfars et des Issas,
Le Président du Conseil de Gouvernement du Territoire français des Afars et des Issas,
Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Ferritoire français des Afars et des Issas, promulguée par arrêté no 1379 du 5 juillet 1967 et notamment en son article 40;
Vu le décret n° 68-146 du 14 février 1968 relatif aux attributions du Haut-Commissaire de la République dans le Territoire français des Afars et des Issas, promulgué par arrêté n° 137/SAG du 13 février 1968 ;
Vu l’arrêté n° 1784/SG du 26 novembre 1968 portant constitution du conseil de Gouvernement, nomination des ministres le composant et fixant les attributions individuelles de ceux-ci ;
Vu l’arrêté n° 1/HC/PCG du 10 novembre 1967 portant création d’une commission mixte chargée de l’étäblissement des inventaires des une bles affectés aux Services de l’Etat et aux Services territoriaux ;
Vu l’arrêté n° 1761/AAE du 17 novembre 1967 portant désignation des représentants des Services de l’Etat ;
Vu l’arrêté no 745/SG du 13 décembre 1967 portant désignation des représentants des Services territoriaux ;
Vu le procès-verbal, en date du 28 janvier 1972, de la commission mixte chargée de l’établissement des inventaires des immeubles affectés au Groupement Nomade Autonome du T.F.A.I. et ceux revenaht au Territoire ;
Le Conseil de Gouvernement entendu dans sa séance du 22 mars 1972,
قرار
Art. 1. — Conformément à l’article 40 de la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967, font partie du Domaine de l’Etat lés immeubles affectés au 5 juillet 1967 au Groupement Nomade Autonome du Territoire français des Afars et des Issas (ex-Milice) et dont la liste figure à l’annexe I du présent arrêté.
Art. 2. — Conformément à l’article 40 de la loi n° 67-521 susvisée, font partie du Domaine du Territoire Français des Afars et des Issas les immeubles figurant à l’annexe Il du présent arrête.
Art. 3. — Il appartient à chacune des parties susdésignées de requérir l’immatriculation ou la distraction de chaque immeuble au livre foncier du Territoire.
Art. 4 — Le présent arrêté, qui prendra effet pour compter du 5 juillet 1967, sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin Sera.
Le Président du Conseil de Gouvernement,
ALI AREF BOURHAN.
Le Häut-Commissaire de la République,
Georges THIERCY.