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Arrêté n° 72-1363/SG/CG fixant les mesures de protection de la faune et des fonds sousmarins.
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قرار
Art. 1er. — I1 est créé un Parc territorial à caractère définitif sur le banc madréporique situé à l’est d’une ligne joignant le phare de Musha à la pointe ouest de l’île du Large, à l’excetion du banc Dankali. Les activités de pêche, sous quelque forme que ce soit, le ramassage du corail et des coquillages y sont interdits. Ce parc est matérialisé par des bouées de forme sphérique ou biconique peintes en jaune et surmontées d’un
voyant noir en forme de triangle isocèle à base verticale. La zone située entre les bouées est et le banc Dankali reste ouverte à la péche traditionnelle.
Art. 2. — Les zones ci-dessous définies sont mises en réserve pour cinq ans:
— réserve de Tadjourah, délimitée à l’est par Ras Ali et à l’ouest par la pointe ouest du site de Seik-Komaytou;
— réserve d’Obock, délimitée à l’est par l’embouchure de Poued Sadaï et à l’ouest par l’embouchure de l’oued Arkaïlé:
— réserve d’Arta, délimitée à l’est par Ras Eiro et à l’ouest par la limite du District de Djibouti.
_ Les limites sud ou nord de ces réserves correspondent au tombant du banc madréporique. Ces réserves sont balisées par des bouées du même, type que celles prévues à l’article 1er ci-dessus.
La pêche traditionnelle est tolérée à l’intérieur de ces réserves. Toutes les autres formes de pêche ainsi que le ramassage du corail et des coquillages y sont interdits.
Art. 3. — La chasse sous-marine en scaphandre, ou avec fusil à gaz carbonique comprimé, est interdite dans les limites des aux territoriales.
Art. 4 — La capture des tortues et des œufs de tortue est interdite sur les îles Maskali et Musha.
Art. 5. — Sont habilités à constater les infractions au présent arrêté susceptibles d’entraîner les sanctions prévues par l’article 4 de la délibération n° 261/7° L du 12 mai 1972 susvisée:
— les commandants de cercle;
— les officiers de-police judiciaire:
— le Chef du Service de l’élevage et des pêches ;
— le Chef du Service territorial des Affaires maritimes;
— les agents de la Gendarmerie maritime, à ainsi que tous les agents spécialement assermentés à cet effet.