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Arrêté n° 72-1403/SG/FP fixant la date de l’élection, les modalités du scrutin, la composition de la commission électorale pour la désignation des représentants de la commission administrative paritaire des différents cadres territoriaux a de la calégorie C.
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قرار
Art. 1er. — Conformément aux dispositions des articles 2 et 10 de l’arrêté n° 70-557/SG/CG du 14 mai 1970, il sera procédé à l’élection des représentants du personnel, au sein de la Commission administrative paritaire pour les cadres territoriaux de la catégorie C ci-après désignés:
I — DATE DE L’’ELECTION
Art. 2. La date des élections est fixée au 7 décembre 1972.
II — MODALITES DE LA REPRESENTATION
Art. 3. — En application des dispositions de l’article 12 de l’arrêté n° 70-557/SG/CG du 14 mai 1970, les fonctionnaires des cadres visés à l’article 1er sont groupés en vue de l’élection de leurs représentants, dans les conditions ci-après:
| GROUPE | GRADE, CLASSE OÙ INDICE | NOMBRE DE REPRESENTANTS DE L’UN OU DE L’AUTRE DE CES CADRES |
| 1er | Fonctionnaires appartenant aux grade principal et de classe execptionnelle | Deux titulaires, deux suppléants |
| 2e | Fonctionnaires appartenant aux 1er et 2e classe | Un titulaire, un suppléant. |
III. — CANDIDATURES
Art. 4. — Les candidats qui devront, autant que possible, résider à Djibouti, adresseront une déclaration de candidature au Ministre de la Fonction publique par la voie hiérarchique.
Les candidatures seront reçues jusqu’au samedi 4 novembre 1972
La liste des candidats sera publiée selon la procédure d’urgence, et diffusée par tous les moyens.
IV. — ELECTEURS ET ELIGIBLES
Art. 5. — Sont électeurs et éligibles au titre de la commission
administrative paritaire des cadres susvisés, les fonctionnaires se
trouvant en position d’activité, à la date de l’élection.
Ne peuvent être élus, les fonctionnaires, membres du Conseil de Gouvernement, ou exerçant une fonction publique élective, en congé de longue durée, ou en expectative d’admission à la retraite, ni ceux qui ont été frappés d’une sanction disciplinaire autre que l’avertissement et le blâme, à moins qu’ils n’aient bénéficié d’une amnistie ou d’une réhabilitation disciplinaire.
V.— MODALITES DE VOTE
Art. 6. — Le vote aura lieu uniquement par correspondance, par bulletin secret, sous double enveloppe. Chaque bulletin de votre devra comporter autant de noms qu’il y a de représentants titulaires, et de représentants suppléants à élire.
Ce bulletin sera placé dans une première enveloppe cachetée ne portant aucun Signe ou mention, susceptible de l’individualiser.
Cette permière enveloppe sera elle-même placée dans une seconde enveloppe cachetée qui comportera les mentions suivantes:
— noms et prenoms;
— cadre;
— affectation du votant.
Les bulletins de vote placés sous double enveloppe dans les formes ci-dessus indiquées, seront adressés au Chef du Service du Personnel du Ministère de la Fonction publique, président de la commission électorale, par la voie. hiérarchique, avant le jeudi. 7,décembre 1972, à 8 héutes.
VI. — COMMISSION ELECTORALE ET ATTRIBUTIONS
Art. 7. — La commission électorale comprend :
— le Chef du Service du Personnel au Ministère de la Fonction publique : président ;
— M. Djama Youssouf Mahamoud, instituteur et directeur d’école : membre;
— M. Robleh Obsieh Bouh, maître d’enseignement (M/A.L
Service des Affaires administratives) : membre et secrétaire.
Cette commission électorale est chargée :
— d’établir la liste des électeurs appartenant aux cadres susvisés;
— de recevoir les déclarations individuelles des candidats
— de dresser enfin la liste des candidats à soumettre à la signature de M. le Président du Conseil de Gouvernement;
— de recevoir et de dépouiller, le jour du scrutin, les bulletins de vote des électeurs;
— de rédiger le procès-verbal des opérations électorales ;
—et enfin de dresser la liste des représentants élus, à soumettre à l’approbation du Président Conseil de Gouvernement .
Art. 8 — La liste des représentants élus sera publiée au Journal officiel du Territoire.