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Arrêté n° 72-1410/SG/FP fixant la date de l’élection, les modalités du scrutin, la composition de la commission électorale pour la désignation des représentants de la commission administrative paritaire des différents cadres territoriaux de la catégorie C.
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قرار
Art. 1er. — Conformément aux dispositions des articles 2 et 19 de l’arrêté n° 70-557/SG/CG du 14 mai 1970, il sera procédé à l’élection des représentants du personnel, au sein de la Commission administrative paritaire pour les cadres territoriaux de la catésorie C, ci-après désignés:
— agents d’exploitation ;
— agents des installations électromécaniques des Postes et Télécommunications.
(Commission administrative paritaire n° 8.)
I. — DATE DE L’ELECTION
Art.2. — La date des élections est fixée au jeudi 21 décem-
II — MODALITES DE LA REPRESENTATION
Art. 3. — En application des dispositions de l’article 12 de l’arrêté n° 70-557/SG/CG du 14 mai 1970, les fonctionnaires des cadres visés à l’article 12 sont groupés en vue de l’élection de leurs représentants, dans les conditions ci-après:
| Groupe | GRADE, CLASSE OU INDICE | NOMBRE DE REPRESENTANTS DE L’UN OU DE L’AUTRE DE CES CADRES |
| 1er | Fonctionnaires appartenant aux grades de 1er classe, de principal et de classe exceptionnelle. |
Deux titulaires, deux suppléants. |
| 2e | Fonctionnaires appartenant à la 2e classe. | Un titulaire, un suppléant. |
III. — CANDIDATURES
Art. 4. — Les candidats qui devront, autant que possible, Tésider à Djibouti, adresseront une déclaration de candidature au Ministre de la Fonction publique par la voie hiérarchique.
Les candidatures seront recues jusqu’au samedi 18 novembre 1972, à midi.
La liste des candidats sera publiée selon la procédure d’urgence, et diffusée par tous les moyens.
IV. — ELECTEURS ET ELIGIBLES
Art. 5. — Sont électeurs et éligibles au titre de la commission administrative paritaire des cadres susvisés, les fonctionnaires se trouvant en position d’activité, à la date de l’élection.
Ne peuvent être élus, les fonctionnaires, membres du Conseil de Gouvernement, ou exerçant une fonction publique élective, en congé de longue durée, ou en expectative d’admission à la retraite, ni ceux qui ont été frappés d’une sanction disciplinaire
autre que l’avertissement et le blâme, à moins qu’ils n’aient bénéficié d’une amnistie ou d’une réhabilitation disciplinaire.
V. — MODALITES DE VOTE
Art. 6. — Le vote aura lieu uniquement par correspondance, par bulletin secret, sous double enveloppe. Chaque bulletin de votre devra comporter autant de noms qu’il y a de représentants titulaires, et de représentants suppléants à élire.
Ce bulletin sera placé dans une première enveloppe cachetée ne portant aucun signe ou mention, susceptible de l’individualiser.
Cette permière enveloppe sera elle-même placée dans une seconde enveloppe cachetée qui comportera les mentions suivantes:
— noms et prénoms;
— cadre;
— grades ;
— affectation du votant.
Les bulletins de vote placés sous double enveloppe dans les formes ci-dessus indiquées, seront adressés au Chef du Service du Personnel du Ministère de la Fonction publique, président de la commission électorale, par la voie hiérarchique, avant le jeudi 21 décembre 1972, à 8 heures.
VI. — COMMISSION ELECTORALE ET ATTRIBUTIONS
Art. 7. __ Ia commission électorale comprend :
— le Chef du Service du Personnel au Ministère de la Fonction publiques président;
— M. Ali Mohamed, dit Dig-Dig, agent des Postes et Télécommunications : membre ;
— M. Robleh Abad Idleh, agent des Postes et Télécommunication : membre et secrétaire.
Cette commission électorale est chargée :
— d’établir la liste des électeurs appartenant aux cadres susvisés ;
— de recevoir les déclarations individuelles des candidats et de les vérifiér;
— de dresser enfin la liste des tandidats à soumettre à la signature de M. le Président du Conseil de Gouvernement;
— de recevoir et de dépouiller, le jour du scrutin, les bulletins de vote des électeurs;
— de rédiger le procès-verbal des opérations électorales ;
— et enfin de dresser la liste des représentants élus, à soumettre à l’approbation de M. le Président du Conseil de Gounement.
Art. 8. — La liste des représentants élus sera publiée au Journal officiel du Territoire.