إجراء بحث

Arrêté n° 72-444/SG/CG relatif au régime des prix des biens et services

Le Président du Conseil de Goùuvernement du Territoire Français des Afars ‘et des Issas: chevalier de la Légion d’honneur,

Térritoire: Francais des Afars et des Issas, et notamment son article 22-30 m ;

VU l’arrêté ho 1784/SG du 26 novembre 1968 portant constitution du Conseil de Gouvernement, nomination des Ministres le composant et fixant les attributions individuelles de ceux-ci ;

Vu la loi du 14 mars 1942 complétant, modifiant et codifiant le régime des prix dans les territoires d’outre-mer, ainsi que lés textes subséquents pris pour sa validation, sa modification et son application dans le territoire ;

Vu l’arrêté n° 1013 du 17 juillet 1956 réglementant le régime des prix des produits d’origine locale et des marchandises d’importation, ainsi que celui des services et prestations, précisant. la composition de la commission des prix, ensemble les textes qui l’ont complété et modifié, et notamment l’arrêté n° 59-4/SP/CG du 10 janvier 1959 et son additif n° 59-19/SP/CG du 16 février 1959 :

Vu l’arrêté n° 67-73/SP/CG du 6 juin 1967 portant interdiction de la réexportation du tertitoire des produits de première nécessité :

Vu l’arrêté n° 67-74/SP/CG du 6 juin 1967 rendant obligatoire la déclaration desstocks des produits de première nécessité ;

Vu l’arrêté n° 67-80/SP/CG du 21 juin 1967 réglementant la vente des importateurs grossistes aux demi-grossistes et détaillants des produits de première nécessité :

Vu l’arrêté no 114 du 31 janvier 1968 portant modification de la composition de la commission des prix :

Vu la délibération n° 170/7°L du. 8 avril 1971 portant réorganisation de la Chambre de commerce et d’industrie de Djibouti ;

Vu l’avis de la Chambre de commerce et d’indüustrie donné au cours de sa séance du 23 février 1972;

Sür proposition du Ministre des Affaires économiques ;

Le Conseil de Gouvernement entendu en sa séance du 22 mars 1972,

 

قرار

Art. 1– Dans le Territoire Francais des Afars et des Issas les prix des produits et marchandises faisant l’objet d’opérations commerciales sont fixés librement par les commerçants, industriels et artisans aux différents stades de la commercialisation, exception faite pour les produits et marchandises qui auront fait l’objet. de réglementations particulières faisant application des dispositions du présent arrêté, et qui seraient justifiées par la nécessité de maintenir dans certains secteurs commerciaux des niveaux de prix conciliables :avec des conditions économiques et sociales favorables.

Toutefois, certains produits peuvent être soumis au régime dela liberté conventionnelle des prix. On entend par liberté conventionnelle des prix l’application par les entreprises intéressées de marges bénéficiaires préalablement convenues avec ladministration, et l’engagement sous leur responsabilité de ne pas vendre au-dessus des prix auxquels ces marges aboutissent.

 

Art. 2. — Il en est de même pour les services et prestations diverses, dont les prix sont librement. déterminés par les fournisseurs et prestataires, sous réserve qu’ils observent les prix et tarifs qui. auront été homologués pour certains de ces services et prestations, et les dispositions particulières auxquelles ces services et prestations auront donné lieu.

 

Art. 3. -— Pour la mise au point des dispositions particulières visées aux. deux articles précédents, il peut être demandé un examen et des propositions à une Commission des prix dont la composition est ainsi fixée :

 

Président :

Le Ministre des Affaires économiques ou son représentant.

Membres :

Le Ministre des Affaires intérieures ou son représentant ;

Le Ministre du Travail ou son représentant ;

Quatre représentants des ‘’commercants, artisans et industriels, désignés par le Président du Conseil de Gouvernement sur proposition du Président de la Chambre de commerce et d’industrie, et appartenant chacun à une catégorie distincte d’activités professionnelles telles qu’elles ont été classées par la délibération n° 170/7°L du 8 avril 1971: en cas d’absence ou d’empêchement de l’un de ces représentants, le Président de la Chambre de commerce et d’industrie aura la faculté de désigner un suppléant ;

Deux représentants des consommateurs désignés par le Président du Conseil de Gouvernement.

Secrétaire :

Le Chef du Service des Affaires économiques.

 

Art. 4 __ Cette Commission se réunit à l’initiative de.son Président. Tous ses. membres ont voix délibérative, le Président ne participant aux votes qu’en cas de partage des voix. Au cas où leurs avis seraient à requérir d’urgence sur une question ne nécessitant pas d’exposés contradictoires, le Président peut procéder à une consultation à domicile des membres de la Commission qui Sont alors saisis d’un rapport explicite comportant tous les éléments d’appréciation.

 

Art. 5. —— La Commission peut se saisir d’elle-même, à l’initiative d’un ou plusieurs de ses membres, de toutes questions touchant le régime des prix et faire à ce propos, sous forme de vœu, toutes suggestions et propositions qui lui paraîtront opportunes.

 

La Commission par le canal de son Président, a le droit de se ‘faire communiquer tous documents propres à faciliter l’accomplissement de sés tâches, et notamment les livres ét documents comptables que les commerçants sont réglementairement obligés de tenir et conserver, et les justifications diverses de leurs achats et de leurs frais telles que factures, copies de lettres, carnets de chèques et récépissé de taxes. La Commission peut également, dans les mêmes formes, obtenir communication de tous documents détenus par les administrations publiques et assimilées sans se voir opposer le secret professionnel

La Commission, ou son Président, peut faire appel, de facon permanente ou à l’occasion d’une affaire particulière, à tout personne susceptible d’apporter des éléments utiles d’appréciation. La Commission, où son Président, peut également confier une mission d’étude ou d’expertise soit à l’un de ses membres, soit à toute autre personne particulièrement indiquée de par ses fonctions ou ses connaissances. particulières:

 

Art..6 —— Les réglementations de prix prévues aux articles 1 et 2 ci-dessus, feront l’objet d’arrêtés du Président du Conseil de Gouvernement. Elles consisteront :

— soit en des taxations de prix où de tarifs au stade du détail ;

— soit en des fixations de marges bénéficiaires plafond, aux différends stades de la commercialisation.

 

Art. 7. — Certains prix pourront, en outre, dans les mêmes formes, être soumis à homologation. Dans ce cas, l’homologation est demandée par le commerçant, au Chef du Service des Affaires économiques, auquel doivent être fournis tous éléments d’appréciation lui permettant de procéder aux vérifications nécessaires. Récépissé de la demande est: immédiatement délivré.

Faute de réponse dans un délai de deux jours ouvrables, l’homologation est censée être intervenue sur les bases fournies par le commerçant, qui peut dès lors procéder à la vente des marchandises concernées.

Si le commercant est avisé, avant que le délai de deux jours ouvrables soit écoulé, que sa derflande d’homologation ne peut être satisfaite sur les bases qu’il a indiquées, il doit surseoir à toute opération de vente sur la marchandise concernée tant qu’un accord ne Sera pas intervenu.

Toutefois, les produits périssables qui seraient soumis à homologation pourront être mis en vénte immédiatement sous la responsabilité du commerçant importateur aux prix proposés parce dernier.

 

Art, 8 -— Les taxations de prix ont pour objet de fixer le prix maximum auquel la marchandise doit être vendue ou le service fourni.

 

Art. 9. — La marge bénéficiaire visée à l’article 6 ci-dessus est la marge brute de commercialisation. Elle est égale à la différence entre le prix de vente et le prix de revient, et s’indique en pourcentage de ce ‘dernier.

Le prix de revient est celui de la marchandise rendue dans

 

le magasin de vente ou de dépôt des commerçants. Il comprend, en sus du prix d’achat au fournisseur où au fabricant, les frais sur achats tels que :

 

— fret :

— frais d’assurance :

— frais de débarquement :

— droit de port:

— taxes diverses à l’entrée :

— droits proportionnels de patente :

— commission d’achat :

— frais d’agio et de banque :

— frais de correspondance :

— frais éventuels de conditionnement où de reconditionnement ;

— frais de réexpédition des emballages ;

— transport jusqu’aux magasins du commercant :

— déchet, coulage et avaries jusqu’aux magasins du commercant exclusivement.

 

Sont par contre exclus du prix de revient les frais de vente et les frais généraux supportés par le commerçant, frais qui sont inclus dans la marge bénéficiaire, de même que la marge nette que pourra retirer le commerçant.

La marge nette, outre les dotations diverses (amortissements et provisions) correspondant normalement à l’activité commerciale considérée, doit permettre une juste rémunération du capital investi par le Commerçant et du travail personnel de ce dernier.

 

Art. 10. — Lorsqu’une conjoncture économique exceptionnelle le justifie, le Président du Conseil de Gouvernement peut, par arrêté, décider un blocage des prix. Ce blocage peut être général, ou ne viser qu’un ou plusieurs secteurs, et durer soit pendant une période déterminée soit iusqu’à ce awil soit rapporté.

Des modifications pourront être apportées, en hausse ou en baisse, au niveau de certains prix bloqués lorsque le prix de revient d’une marchandise ou d’un service subit une modification ou lorsaue ces prix bloaués sont apparus trop élevés.

Les demandes de dérogation, dûment justifiées, à une mesure de blocage sont présentées par les représentants qualifiés de la profession concernée à la Commission des prix qui agit alors dans les conditions prévues à l’article 5.

 

Art. 11. — Sont abrogés :

— l’arrêté n° 1013 du 17 juillet 1956 réglementant le régime des prix des produits d’origine locale et des marchandises d’importation ainsi que celui des services et prestations précisant la composition de la Commission des prix, ensemble les textes qui Pont complété et modifié et notamment l’arrêté n° 59-4/ SPCG du 10 janvier 1959 et son additif n° 59-19/SPCG du 16 février 1959;

– larrêté n° 67-73/SPCG du 6 juin 1967 portant interdiction de la réexportation du Territoire des produits de première nécessité :

— l’arrêté n° 67-74/SPCG du 6 juin 1967 rendant obligatoire la déclaration des stocks des produits de première nécessité :

— l’arrêté n° 67-80/SPCG du 21 juin 1967 réglementant la vente des-importateurs grossistes aux demigrossistes et détaillants des broduits de première nécessité :

— l’arrêté n° 114 du 31 janvier 1968 portant modification de la composition de la Commission des prix.

 

Art. 12. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.

 

 

 

ALI AREF BOURHAN.