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Arrêté n° 72-481/SG/CG portant modification des articles 5 à 10 inclus de l’arrêté n° 60-22/SPCG du 14 mars 1960 pris pour l’application ne du décret n° 56-905 du 6 septembre 1956 portant réglementation de l’emploi des étrangers dans le Territoire.
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Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas.
Vu l’arrêté ne 1784/SG -du 26 novembre 1968 portant constitution du Conseil de Gouvernement, nomination des Ministres le composant et fixant les attributions individuelles de ceux-ci ;
Vu la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un Code du travail outre-mer ;
Vu l’arrêté n° 60-22/SP/CG du 14 mars 1960 pris pour l’application du décret n° 56-905 du 6 septembre 1956, portant réglementation de l’emploi des étrangers dans le territoire;
Vu l’arrêté n° 64-117/SP/CG du 14 septembre 1964 modifiant l’arrêté n° 60-22/SP/CG du 14 mars 1960;
Vu l’avis émis par la Commission consultative du travail en sa séance du 13 décembre 1971;
Sur proposition du Ministre du Travail ;
Le Conseil de Gouvernement entendu en sa séance du 22 mars 1972.
قرار
Art. 1er. — Je titre IL articles 5 à 10 inclus, de l’arrêt n° _60-22/SPCG du 14 mars 1960 pris pour l’application du décret n° 56-905 du 6 septembre 1956 portant réglementation de l’emploi des étrangers dans le Territoire est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :TITRE II
< Art.5. — Aucun. étranger ne peut exercer un emploi salarié dans le Territoire Français des Afars et des Issas, dans une entreprise publique ou privée, s’il n’est pas- titulaire d’une autorisation de travail, en cours de validité, délivrée par l’Inspecteur du Travail et des Lois sociales, au vu de sa carte d’identité d’étranger, régulièrement visée.
L’autorisation de travail est accordée pour une activité et pour une entreprise déterminée.
<Elle est délivrée pour une durée limitée qui ne peut être supérieure à deux ans et elle est renouvelable dans les mêmes formes.
< Elle est conforme au modèle joint en annexe I au présent arreté.
« Art. 6. — Pour les étrangers ressortissants dés pays membres de la Communauté européenne, ainsi que pour les travailleurs originaires des anciens territoires français d’Afrique noire et de Madagascar liés à la France par des: accords de coopération la
délivrance de l’autorisation de travail est de droit.
«Art. 7. — L’employeur qui désire embaucher un travailleur étranger doit présenter au Ministre du Travail (Office de la main-d’œuvre) :
«— une déclaration d’embauchage, en double exemplaire, prévue par l’article 172 du Code du travail outre-mer et conforme au modèle annexé à l’arrêté n° 60-22/SPCG du 14 mars 1960 ;
«-— un Contrat de travail en quatre exemplaires sur papier libre, signé des deux parties; du travailleur.
«— copie des pages 1, 2 et 3 de la carte d’identité d’étranger
«Art. 8 — Lorsqu’un travailleur étranger quitte, pour quelque raison que ce soit, une entreprise, l’employeur doit adresser au Ministre du Travail (Office de la main-d’œuvre) une déclaration de cessation de service prévue à l’article 172 du Code du travail outre-mer et conforme au modèle II annexé à l’arrêté n° 60-22/SPCG du 14 mars 1960.
«l’autorisation de travail devient alors caduque.
Art.9. — Dans le délai de deux mois précédant la date d’expiration de l’autorisation de travail, l’employeur qui désire conserver à son service le titulaire de ladite autorisation devra présenter, en double exemplaire, une demande de renouvellement auprès du Ministre du Travail (Office de la main-d’œuvre), conforme au modèle joint en annexe II au présent arrêté.
«L’Office de la main-d’œuvre délivrera contre remise de l’autorisätion de travail en cours de validité, un récépissé valant autorisation provisoire de travail, conforme au modèle joint en annexe III au présent arrété.
« La nouvelle autorisation de travail ne sera délivrée que contre remise du récépissé prévu à l’alinéa ci-dessus.
Art. 2. — Toutes les autorisations de travail délivrées antérieurement à la date d’effet du présent arrêté devront, dans un délai maximum de six mois, faire l’objet de la part de l’employeur. d’une demande de renouvellement présentée, dans les conditions prévues à l’article 9 nouveau ci-dessus.
Toute autorisation de travail délivrée antérieurement à la date d’effet du présent arrêté, dont le renouvellement n’aurait pas été demandé avant l’expiration du délai fixé à l’alinéa précedent, sera périmée:
Art.3. — Le présent arroté sera enrediétré publié et exécuté partout où besoin sera.
ALI AREF BOURHAN.