إجراء بحث

Arrêté n° 72-589/SG/CD portant réorganisation du Centre d’éducation surveillée de Gabode.

قرار

Art. 1 — Le.Centre d’éducation surveillée de Gabode est dirigé par un Chef du Centre nommé. par arrêté du Président du Conseil de Gouvernement, sur proposition du Ministre des Affaires intérieures et placé sous l’autorité du Chef de District de Djibouti ét sous le contrôle du Chef du Service de l’administration pénitentiaire.

Le personriél d’éducation et de Surveillance est placé sous l’autorité du Chef du Centre d’éducation surveillée Ce dernier est nommé Soit parmi ce personnel, soit hors de ce pérsonnel, en raison de ses qualifications et de Ses aptitudes äu commandement et à l’éducation des jeunes délinquants.

Art. 2. — Le personnel d’éducation et de surveillance est chargé. d’aider et d’assisterl e Chef de Centre conformément à ses directivés en vue de la rééducation et de la réadaptation sociale des mineurs: confiés par l’autorité judiciaire ou administrative au Centre.

Art. 3 — Le Chef du Centre d’éducation surveillée sous lautorité du Chef de District dirige l’ensemble du Centre Il est chargé notamment :

— d’assurer l’exécution des décisions préventives ou définitives des autorités administratives ou judiciaires ;

— de tenir les écritures :

— de veiller à la distribution des vivres et des vêtements;

— de diriger l’instruction et de veiller à l’éducation des mineurs confiés au Centre ;

— de préparer et d’exécuter le budget du Centre.

Art. 4  Le Chef du Centre d’éducation surveillée rend compte, par rapport détaillé, tous les trois mois, au Président du Conseil de Gouvernement, par voie hiérarchique, des activités du Centre, en mentionnant notamment les résultats obtenus et les difficultés rencontrées.

Art. 5. — Les mineurs placés au Centre sont soumis, pendant la durée de leur résidence obligatoire, aux règles de discipline établies par le présent arrêté et par le règlement intérieur pris par le Chef du Centre, après approbation par le Chef de District et le Chef du Service de l’Administration pénitentiaire.

Art. 6. — Les mineurs énvoyés au Centre sont obligatoirement accompagnés de tous les documents administratifs où judiciaires de nature à justifier la mesure prise à leur encontre Leur entrée dans l’établissement est mentionnée sur un

registre, coté et paraphé par le Chef du District de Djibouti, mentionnant les nom, prénoms, âge, filiation, tribu, sous-triburelision des mineurs et dispositif de la décision d’internement.

Leur sortie de l’établissement fera également l’obiet d’une mention spéciale La cause en sera précisée.

Art. 7. — Le Chef du Centre enregistre sous le nom de chaque mineur toutes les observations, notes et punitions infligées et leur nature  succès ou échec à la formation dispensée au Centre.

Ce registre est soumis en fin de chaque trimestre, par voie hiérarchique, aux visas du Président du Conseil de Gouvernement et du Procureur de la République, Chef du Service judiciaire.

Art. 8. — Les lettres adressées aux mineurs ou par les mineurs sont soumises au visa du Chef du Centre, sauf celles à l’adresse du Haut-Commissaire, du Président du Conseil de Gouvernement, du Procureur de la République, de l’avocat et du médecin-chef du Service de Santé.

Art. 9. — Les mineurs doivent obéissance au Chef du Centre et au personnel d’éducation et de surveillance.

Art. 10. — Toutes facilités sont accordées aux mineurs pour pratiquer leur religion.

Art. 11. — Les jeux d’argent, le tabac, le kath, les boissons contenant de l’alcool sont expressément interdits au Centre, sous beïne de confiscation des objets incriminés .

Art. 12. — Les-infractions aux dispositions de l’article précédent seront réprimées par des mesüres disciplinaires Ce sont notamment :

— l’admonestation verbale ;

— la-mise en garde ;

— la réprimande publique ;

— l’isolement dans une cellule pendant plusieurs jours ;

— l’exclusion du Centre.

Cette dernière mesure est prise après consultation de la Commission de surveillance des prisons.

Toutefois, quelle que soit l’infraction commise, le châtiment corporel est excluse des mesures disciplinaires à prendre à l’égard des mineurs.

En cas d’insubordination le mineur sera déféré conformément aux dispositions de l’article 8 de la délibération n° 246/7°L du 4 avril 1972, devant la Commission de.surveillance des prisons.

Art. 13. — Le régime du Centre est l’internät, la composition de la ration est déterminée par décision du Président du Conseil de Gouvernement, sur proposition du Chef du District.

Art. 14 — Les heures de lever et de coucher et le temps de travail sont fixés par le Chef de District.

Art. 15, — Le Procureur de la République, Chef du Service judiciaire, l’avocat du mineur, le médecin-chef, peuvent, à tous moments, visiter les locaux du Centre et procéder à l’audition des mineurs en brésence ou hors de la présence de tout témoin.

Leurs observations sont consignées sur un registre spécial prévu à l’article 6 ci-dessus.

Art. 16. — Les consultations et les soins médicaux sont donnés aux mineurs du Centre d’éducation surveillée dans les mêmes conditions qu’aux détenus du Centre pénitentiaire de Gabode.

Art. 17. — Le Chef du Centre peut, si le médecin l’estime nécessaire, diriger sur l’hôpital Peltier le mineur dont l’état de santé exige des soins impossibles à administrer sur place.