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Arrêté n° 749 interdisant sur l’entier de l’aérodrome la circulation et le stationnement des personne étrangères à la base, des véhicules n’appartenant pas à cette base ou au service d’entretien des pistes et des animaux accompagnés ou non accompagnés.
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Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu le décret du 8 juillet 1922 rendu applicable à la colonie par arrete local n° 770 du 16 cctobre 1935 et promuiguant la convention internationale du 13 octobre 1919 relative à la navigation aérienne ;
Vu le décret du 25 mai 1984 relatif à la surveillance du domaine de l’aviation dans les colonies, rendu applicable à la colonie par arreté local n° 756 du 7 octobre 1935;
Vu l’arrêté n° 384 du 2S mars 147 modifiant Particle 9 de l’arrêté n° S57 du 30 avril 1938 créant à Djibouti un service de fourrière ;
Sur la proposition du lieutenant-colonel, commandant de l’air;
Le Conseil privé entendu dans sa séance du 14 juin 1947,
قرار
Art. 1er. — Sur l’entier de l’aérodronre, sont interdits la circulation et le stationnement des personnes étrangères à la base, des véhicules n’appartenant pas à cette base ou au service d’entretien des pistes, des animaux accompagnés où non aecompagnes.
Toutefois, pendant les escales des avions de transports, le stationnement et la circulation des personnes étrangères à la base et des véhicules sont autorisés sur la route allant du P. C. à la sortie W de l’aérodrome, dans les limites indiquées par le service d’ordre.
Tout stationnement de véhicule est interdit sur la piste de Zeilah, dans toute la partie qui longe l’aérodrome,
Art. 2. — Sont seuls autorisés à s’approcher des avions :
1° Les policiers, gendarmes, douaniers et postiers en service commandé ;
2° Les agents des Compagnies aériennes;
3° Les employés de ces Compagnies préposés au chargement ou au déchargement des avions;
4° Les agents sanitaires en service commandé ;
5° Les passagers;
6° Le personnel de la base aérienne.
Art. 3. — Une salle d’attente sise au rez-de-chaussée du P. C. est mise à la disposition des autorités locales, des passagers et des personnes les accompagnant, au moment des départs et arrivées des avions de transports.
Art. 4 .— Le commandant de l’air, chef du service de 1 aeronautique civile, désignera, dans le cadre du décret du 25 mai 1954, trois sous-officiers qui, serment préalablement prêté, seront investis des fonctions de police et habilités à verbaliser.
Art. 5. — Les infractions au présent réglement seront poursuivies conformément à la loi. Les animaux domestiques non accompagnées, les véhicules sans maitres, seront mis en fourrière.
Art. 6. — Le procureur de la République, le commandant de l’air, le commandant du détachement de gendarmerie, le commandant de cercle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrété qui sera inséré au Journal officiel de la colonie et publié et communiqué partout où besoin sera.
Le Gouverneur.
P.-H. SIRIEX.