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Arrêté n° 75-327/SG/1AM portant convocation du collége électoral pour l’élection partielle 4 la Chambre des Députés du Territoire de Français des Afars et des Issas et fixant les heures du scrutin du 23 mars 1975
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قرار
Art. 1. — Le Chef de District de Djibouti est habilité a fixer par décision les emplacements réservés aux panneaux d’affichage durant la campagne électorale et a-effectuer la répartition desdits panneaux entre les listes des candidats.
Art. 2, — La Commission de propagande eiectoraie prevue a l’article 18 de l’ordonnance n° 58-945 du 13 octobre 1958 et réglementée par les articles 15 et suivants du décret n° 59-394 du 11 mars 1959 susvisés, est composé comme suit:
M. Thenegai, magistrat, president ;
M. Bonnin, adjoint au Chef de District, membre ;
M. Bénard; inspecteur du Trésor, membre ;
M. Devaud, inspecteur de 1’O.P.T., membre ;
M. Bala, conseiller technique du Ministre de la Fonction tongue Secketaite:
— La commission se réunira sur convocation de son président et dans le bureau de celui-ci, au Palais de Justice.
_ Le secrétariat de la commission fonctionnera au Service du personnel territorial.
Art. 3. — Les documents électoraux visés par les articles 12 et 13 du décret n° 59-394 du 11 mars 1959 seront imprimés par les imprimeurs agréés par la commission de propagande électorale sur présentation de bons de commande établis par led candidats ou leurs mandataires et visés parle président.
Les fournitures.et travaux effectués par VImprimerie administrative devront étre payés a la commande.
Art. 4. — Le gérant de l’Imprimerie administrative est désigné comme représentant des imprimeurs-et afficheurs 4 la commission prévue par l’article 20 du décret n° 59-394 du 11 mars 1959 pour Vapplication des tarifs d’impression et d’affichage.
Art. 5. — Chaque liste de candidats (ou son mandataire) devra remettre à la Commission de propagande électorale, .au plus tard le 14 mars 1975, les exemplaires de la circulaire électorale et ses bulletins de vote, en nombre égal au maximum du double di nombre des électeurs inscrits dans la circonscription.
La commission de propagande devra assurer l’expédition au Chef de District de Djibouti,-en vue d’une diffusion immédiate des documents précités, au plus tard le 18 mars 1975.
La remise dé ces documents aux électeurs sera effectuée par les soins du Chef de District de Djibouti.