إجراء بحث

Arrêté n° 752 accordant un permis d’occupation

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884;

Vu le décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales de la Côte Française des Somalis;

Vu l’arrêté du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret susvisé;

Vu la demande présentée par M. Mohamed Ibrahim Al Nagar, le 20 juin 1951;

Vu le procès-verbal de séance de la Commission de la Propriété foncière du 11 juillet 1951, n° 5;

Sur la proposition du Chef du Service des Domaines;

Le Conseil Privé entendu dans sa séance du 1er août 1951,

قرار

Art. 1er. — M. Mohamed Ibrahim Al Nagar, entrepreneur de travaux publics et de bâtiments, demeurant à Djibouti, est autorisé sous réserve des droits des tiers à occuper à titre personnel, précaire et révocable, dans les conditions déterminées par l’arrêté du 8 décembre 1925, une parcelle de terrain non lotie, d’une superficie de 8.000 m2 environ, située à Gabode, au Sud-Est du nouveau cimetière, telle au surplus qu’elle est figurée au plan ci-annexé.

Art. 2. — La présente autorisation est valable à compter du 1er mai 1951, pour une période d’une année renouvelable, par tacite reconduction pour une durée identique, sauf préavis d’un mois avant l’expiration de chaque, période.

Elle peut néanmoins être révoquée à toute époque sans indemnité par arrêté du Gouverneur du. Territoire.

Art. 3. — M. Mohamed Ibrahim Al Nagar devra, sous peine de déchéance, verser à la Caisse des Domaines, une redevance annuelle de six mille francs, payable semestriellement et d’avance.

Au cas où l’autorisation serait rapportée au cours d’une année, la portion de redevance versée par anticipation resterait acquise à la Colonie.

Art. 4. — Le permissionnaire s’engage à n’édifier sur le terrain ainsi occupé que des constructions facilement démontables, défense lui est faite de sous-lbuer le terrain qui fait l’objet du présent arrêté.

Art. 5. — Le permissionnaire s’engage à se conformer :

1° A tous règlements domaniaux de police, de voirie, d’hygiène, etc., existant ou à intervenir;

2° A toutes les injonctions de l’Administration relatives aux précautions à prendre pour éviter la propagation des bruits et des mauvaises odeurs, sous peine de se voir retirer immédiatement le présent permis sans indemnité.

Art. 6. — Le retrait du permis accordé pourra intervenir, sans préavis, au cas où M. Ibrahim Al Nagar n’exécuterait pas les obligations qui lui sont imposées.

En cas de retrait pour toute autre cause, il lui sera.donné un préavis d’un mois sans qu’il puisse prétendre, en aucun cas, à une indemnité quelconque.

Il devra remettre les lieux dans l’état où il les a pris.

Art. 7. — M. Ibrahim Al Nagar est autorisé à extraire du madrépore du terrain faisant, l’objet du présent- permis d’occupation, en aucun cas il ne fera usage d’explosifs.

Il devra, au fur et à mesure de l »extraction, remblayer à la cote primitive.

Art. 8. — Le présent permis d’occupation ne pourra, en aucun cas, tenir lieu d’autorisation personnelle de recherche minière.

Art. 9. — Les formalités d’enregistrement et de timbre du présent permis seront remplies au nom et à la diligence du permissionnaire dans les délais réglementaires.

Art. 10. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera

Le Gouverneur,

N. SADOUL.